Accord d'entreprise "NAO 2022" chez EXCELLENCE ACADEMY

Cet accord signé entre la direction de EXCELLENCE ACADEMY et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010433
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELLENCE ACADEMY
Etablissement : 82451828600060

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE

DE LA SOCIETE XXX

2022

Entre :

La Direction de la société XXX

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Pour la CFDT, Monsieur XXX

D’autre part.

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées depuis mars 2020.

Après des activités à l’arrêt, des fermetures de terminaux, des suspensions de vols, l’activité sur 2021 en moyenne à Roissy est d’environ 40 % par rapport à 2019.

Le secteur aérien est un des secteurs les plus affectés et durablement affecté car soumis aux politiques gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus et des différents variants.

Pour rappel, un accord A.P.L.D a été négocié et signé avec les partenaires sociaux en mai 2021 afin de préserver l’emploi dans un contexte de crise majeure.

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée les 21/06/2022, 26/07/2022, 20/09/2022.

Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu des points suivants en tenant compte du contexte de crise :

Article 1 : Revalorisation de salaire

Afin d’harmoniser les salaires de base par rapport au poste occupé associé à son coefficient, les parties conviennent d’appliquer à compter du 01/10/2022 :

  • Une augmentation de salaire de base de 5% pour les coefficients inferieurs à E2

  • Et une augmentation de 3% du salaire de base pour les coefficients supérieurs ou égal à E2 dès l’instant où ils sont titulaires d’un contrat de travail au 31/12/2021 et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une évolution professionnelle ou salariale en 2022.

Article 2 : indemnité différentielle d’ancienneté

Par dérogation à l’article 2-1 de l’accord de substitution signé le 30/03/2018, les parties conviennent que les salariés issus d’XXX se verront intégrer la prime d’ancienneté dans leurs salaires de base à compter du 01/10/2022.

Article 3 : Chèques vacances

Les salariés de la société XXX, ayant au moins 6 mois de présence effective dans la société et titulaires d’un contrat de travail en cours au moment de la mise à disposition des bons de commande, pourront bénéficier s’ils le souhaitent, avant la fin du premier semestre 2023 de chèques vacances.

Le montant de la valeur faciale des chèques vacances s’élèvera à 250 euros pour chaque salarié. Ce montant est fixe, il ne pourra être ni inférieur, ni supérieur.

Contribution de l’employeur :

  • 150 euros si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au PMSS – soit 60 % de la valeur faciale ;

  • 125 euros si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est égale ou supérieure au PMSS – soit 50 % de la valeur faciale conformément à la réglementation en vigueur ;

Contribution du salarié (épargne) :

  • 100 euros pour le salarié dont la rémunération est inférieure au PMSS,

  • 125 euros pour le salarié dont la rémunération est égale ou supérieure au PMSS.

CSG/CRDS à la charge du salarié :

  • Le montant de la CSG/CRDS à la charge du salarié sera prélevé sur son bulletin de paie, une fois les chèques vacances remis.

Article 4 : Déplacements en Province (soit hors Ile de France) 

A compter du 01/01/2023, le salarié concerné percevra sur son bulletin de salaire, dans le cadre de son déplacement en Province, dès la première nuit passée sur le site après une journée de travail, une prime journalière brute (intitulée prime de déplacement) de :

  • 27.50 € brut si la société cliente appartient aux groupes XXX

  • 50 € brut si la société cliente n’appartient pas aux groupes XXX

Pour le remboursement (sur note de frais) des frais de repas de midi et du soir, le barème URSSAF en vigueur au moment du remboursement sera appliqué.

Article 5 : Mise en place de protections individuelles auditives moulées 

La direction est favorable pour la prise en charge du devis proposé par la délégation syndicale, soit 100€ TTC/formateur piste intervenant sur le terrain.

Il est entendu que cette dotation est faite une seule fois.

Article 6 : Mise en place d’un parcours professionnel

Les parties ont tenu à faire évoluer le statut du poste de Responsable Formation Adjoint dans la catégorie Cadre au regard des missions confiées.

Article 7 : Mise en place d’une classification des emplois

La direction s’engage à ouvrir les négociations sur une grille de classification des emplois au plus tard le 31/12/2022.

Article 8 : Égalité professionnelle femmes – hommes

Dans l’entreprise, il y a une répartition de 50% de femmes et 50% d’hommes.

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. À ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celles qui seraient liées aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

Article 9 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

En application de la loi du 11 février 2005 relative à la négociation périodique obligatoire, tant au niveau de l’entreprise que de la branche, sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la Direction réaffirme sa volonté d’agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au délégué syndical par courrier recommandé ou par remise en mains propres contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 25/10/2022

(En 6 exemplaires)

Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

MonsieurXXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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