Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE : FIXATION CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME DES REPOS COMPENSATEURS & CONTREPARTIES EN REPOS - ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT" chez MBSTP - MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBSTP - MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012412
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 82457109500028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

REGIME DES REPOS COMPENSATEURS ET CONTREPARTIES EN REPOS
organisation du travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS - MBSTP (Société par Actions Simplifiée)

N° SIREN 824 571 095 – Code NAF 7739Z

Dont le siège social est 42 Rue des Argelas – 13300 SALON DE PROVENCE

Etablissement Secondaire est 1025 Route de Gardanne – 13080 AIX EN PROVENCE

D’une part,

ET

  • Les salariés de l’ensemble de la société susnommée,

Ayant, conformément à l’article L2232-23 du Code du travail, lequel renvoie au cas présent aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, ratifiés à la majorité des deux tiers le projet d’accord formulé en les termes suivants,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société MBSTP a été amenée à proposer à son personnel d’entamer des négociations relatives à la fixation d’un contingent supplémentaire spécifique à l’entreprise, ce afin de mieux répondre aux exigences de l’activité.

La bonne marche de l’activité de nettoyage et de location de machines ou équipements avec ou sans chauffeur notamment balayeuse exige en effet les capacités suivantes :

  • Être en mesure d’honorer quotidiennement les obligations souscrites en termes de nettoyage de locaux d’habitation ou professionnels ;

  • Etre en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations durables ou ponctuelles des clients potentiels, dans un contexte de concurrence exacerbée entre de multiples entreprises de toutes tailles.

Ces exigences sont régulièrement perturbées par les évènements inhérents à la vie des ressources humaines : fin du contrat de travail, indisponibilité temporaire, surcroîts de travail sur un chantier, etc.

Ces évènements amènent l’entreprise à demander ou à proposer fréquemment à son personnel d’accomplir des heures supplémentaires.

La Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société MBSTP, prévoit un contingent annuel réduit à 190 heures supplémentaires par an et par salarié.

Ce contingent est insuffisant pour permettre à l’entreprise de faire face à ses obligations en s’appuyant principalement sur son propre personnel, alors que le recours au recrutement ponctuel ou au travail temporaire se révèle souvent inadapté compte tenu des délais très courts dont dispose la société pour honorer ses obligations.

C’est pourquoi la direction a proposé aux salariés d’entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.

Il est souligné que cette démarche répond également à un souhait d’une partie du personnel en termes de pouvoir d’achat découlant de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Le présent accord a dès lors pour objet de répondre aux exigences susvisées en procédant au relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il limite, dans le même temps, les possibilités de dépassement du contingent en réservant cette hypothèse à des circonstances exceptionnelles et en la subordonnant au volontariat des salariés.

Il fixe également les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement, pour lequel les salariés pourront opter librement à partir d’un certain seuil, et des éventuelles contreparties obligatoires en repos résultant d’un dépassement du contingent annuel ainsi que le recours aux heures de nuits.

Il est précisé :

  • Que l’effectif de la société MBSTP est de 10 salariés ;

  • Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune désignation de Délégué syndical, comme l’attestent son dirigeant selon le présent accord.

La négociation a débuté au mois de Février 2021.

Les parties au présent accord reconnaissent que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d’une concertation avec l’ensemble du personnel.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MBSTP, à savoir son siège social et ses établissements, d’ores et déjà créés comme ceux qui pourraient l’être ultérieurement, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail ;

  • Des salariés qui seraient soumis à un forfait exprimé en jours de travail tel que prévu aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Article 2 – RAPPEL RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.

Il est rappelé qu’à la date du présent accord :

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (code du travail, article L. 3121-16) ;

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions définies à l’article L. 3121-18 du code du travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures (code du travail, article L. 3121-20), sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L. 3121-21 du code du travail ;

  • La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (code du travail, article L. 3121-22), sauf exceptions prévues aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail ;

  • En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues parmi lesquelles, selon l’article L.3131-2 du même code, les dérogations instituées par accord collectif de branche ou d’entreprise – à cet égard il est précisé qu’à la date du présent accord, l’article 6.4 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société MBSTP, autorise la réduction ponctuelle du repos quotidien à 9 heures en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises et pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour, tout en instaurant un repos rémunéré en contrepartie ;

  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (code du travail, article L. 3132-1) ;

  • Enfin, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (code du travail, article L. 3132-2).

La société MBSTP s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.

Article 3 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL DANS L’ENTREPRISE

3.1. Rappel du cadre légal et du cadre conventionnel en matière de contingent

3.1.1. Ordre public

Au terme des articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail :

  • La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ;

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ;

  • Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ;

  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, à l’exception des heures supplémentaires intégralement compensées – y compris la majoration – par un repos compensateur de remplacement et des heures supplémentaires accomplies dans le cadre des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions.

3.1.2. Champ de la négociation collective et dispositions supplétives

Au terme de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

  • Définit le contingent annuel ;

  • Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % de ces heures pour les entreprises de moins de 20 salariés.

  • Peut prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

Selon les articles L. 3121-38 à L.3121-40 du code du travail, à défaut d’accord :

  • La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % de ces mêmes heures pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

  • Le contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent sont fixées par décret – en application de l’article D. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel par défaut s’élève à 220 heures par an et par salarié.

3.1.3. Dispositions conventionnelles en vigueur

Selon les articles 4.7.2 et 6.1.3 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société MBSTP :

  • Le décompte des heures supplémentaires a lieu par semaine civile ;

  • Les entreprises de la branche disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires ;

  • Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.

3.2. Fixation du contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société MBSTP est fixé à 500 heures par année civile et par salarié.

Au-delà du contingent ci-avant fixé, le recours aux heures supplémentaires sera soumis à avis du Comité Economique et social, s’il existe.

Il est précisé que le contingent ainsi défini s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, par conséquent, à l’année civile en cours (2021).

3.3. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires

Les parties au présent accord sont convenues que le dépassement du contingent annuel défini à l’article 3.2 ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.

En outre, les heures supplémentaires concernées ne pourront en aucun cas être imposées au salarié et relèveront par conséquent exclusivement du volontariat.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, à l’initiative de l’employeur, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à un repos compensateur dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise

Le dépassement du contingent annuel ouvrira droit, pour les salariés concernés, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

3.4. Paiement des heures supplémentaires

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-33 du Code du travail, l’ensemble des heures supplémentaires le cas échéant accomplies bénéficieront des taux suivants :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

 La base de calcul des heures supplémentaires est le salaire horaire de base brut hors férié, hors prime et hors heures de nuit.

Article 4 – REGIME DES CONTREPARTIES EN REPOS

4.1. Décompte des droits à repos et information du salarié

Les heures de repos compensateur de remplacement, de même que les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos acquises par chaque salarié seront portées sur un compteur figurant sur le bulletin de salaire du mois durant lesquels les droits sont nés ou, au choix de l’entreprise, sur un document annexe.

Il est convenu que ces droits seront additionnés au sein d’un seul compteur, afin de permettre un cumul plus rapide et une utilisation plus souple par le salarié.

4.2. Prise des droits à repos

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le cumul porté au compteur dans les conditions définies à l’article 4.1 du présent accord atteint 7 heures (ce seuil correspondant à la durée quotidienne du travail d’une majorité de salarié).

Les repos sont pris :

  • Sur l’initiative du salarié ;

  • Par journées ou demi-journées complètes ; les droits à repos sont déduits à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli durant les journées ou demi-journées concernées ;

  • Dans un délai fixé à 6 mois.

Préalablement à la prise d’un repos, le salarié adresse ou remet à l’employeur une demande motivée au moins deux semaines calendaires à l’avance (14 jours), en précisant les dates souhaitées et la durée des repos correspondants.

L’employeur dispose d’un délai de sept jours (7 jours), courant à compter du lendemain de la réception de la demande, pour informer le salarié de son acceptation ou d’un éventuel report, L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation ; des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Si de tels impératifs font obstacles à ce que plusieurs demandes, soient satisfaites, les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Le motif impérieux lié à la demande,

  • Le solde au compteur de chaque salarié demandeur (le solde le plus élevé étant prioritaire) ;

  • Les demandes déjà différées (prioritaires sur les autres demandes) ;

  • La situation de famille (enfants à charge, parent isolé, …) ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise (les plus anciens étant prioritaires).

Cette journée de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En l’absence de demande de repos compensateur dans les 6 mois suivants son ouverture, il appartiendra à la société de fixer les repos compensateurs dus.

Si lors de la rupture du contrat de travail, le compteur du repos compensateur de remplacement n’est pas soldé, l’intéressé percevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de ses droits à repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 5 – LE TRAVAIL DE NUIT

5.1 Motivations du recours au travail de nuit

Considérant l’activité inscrite en objet social de la société MBSTP, il est souhaitable que ses interventions soient menées en dehors des horaires de fréquentation élevés de la clientèle, afin d’une part de ne pas perturber celle-ci et d’autre part de préserver une qualité durable à la prestation réalisée.

En l’état de ce qui précède, les interventions sont habituellement menées tôt le matin, ou tard le soir, sans qu’il soit exclu une activité pleinement nocturne.

Une telle activité peut en effet notamment s’avérer particulièrement nécessaire lors de remise en état des locaux sans qu’il soit opérer de gêne à l’activité diurne de la clientèle.

La continuité de l’activité économique de la société nécessite ainsi le recours à des activités nocturnes.

5.2 Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

Ainsi que le requiert l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit doit s’entendre « d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures » qui « commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».

Aussi, en l’état de ces impératifs légaux, confrontés aux exigences économiques de la société MBSTP, il est convenu que le travail de nuit au sein de la société susnommée s’entend du travail accompli entre vingt-et-une (21) heures et six (6) heures.

En conséquence, le salarié sera considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit au moins deux fois par semaine civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures dans la plage horaire définie ci avant comme travail de nuit ;

  • Soit il accomplit la durée visée à l’article 6.3.1 de la convention collective (à ce jour 270 heures) au cours de la durée visée au même article de la convention collective (à ce jour période de 12 mois consécutifs) dans la même plage horaire précité définie comme travail de nuit.

5.3 Durées maximales du travailleur de nuit

Ainsi qu’en dispose l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut par principe excéder huit (8) heures, sauf faculté de la dépasser dans les conditions posées au second alinéa du même article.

De même, selon les prescriptions posées par les articles L.3122-7 et L. 3122-18 du même Code, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures pour les activités visées à l’article R.3122-7 du Code du travail.

5.4 Contrepartie

5.4.1 – Compensation salariale

Le travailleur qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail impliquant un travail de nuit occasionnel ou habituel bénéficiera de la compensation salariale sous la forme d’une majoration de 20 % des heures accomplies entre 21h et 6h du matin par rapport au salaire horaire habituel. La base de calcul est la même que pour les heures supplémentaires (Cf. 3.4.)

5.4.2 – prime panier

En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6h30 de travail effectif au cours d’une vacation de nuit.

5.4.3 – temps de pause supplémentaire

En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, un temps de pause supplémentaire de 20 minutes pris sur le temps de travail est accordé aux personnels effectuant au moins 6h30 de travail effectif au cours d’une vacation de nuit comprise entre 21h et 6h du matin.

Le salarié sera libre de fixer à convenance ce temps de pause, sous les réserves suivantes :

  • La pause ne devra pas entraîner une prestation de plus de 6h30 de travail consécutif ;

  • La pause ne sera pas prise dans les deux premières heures de la prestation ni dans la dernière heure et demie.

5.4.4 – repos compensateur

En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 2 % par heure de nuit effectuée sur le cycle entre 21h et 6h du matin.

Ce repos compensateur doit être pris dans les mêmes conditions que les repos compensateurs pour heures supplémentaires (Cf. 4.2.).

5.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

5.5.1 – Surveillance médicale renforcée

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et au minimum tous les ans. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

En cas de nécessité, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l’entreprise et correspondant à sa qualification. L’employeur s’engage à proposer en priorité un poste de reclassement situé dans le même bassin d’emploi.

Cas particulier :

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce changement temporaire d’affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.

5.5.2 – Priorité d’emploi en horaire standard

Le salarié affecté à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en travail de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance.

L’employeur devra lui répondre sous la même forme.

5.5.3 – Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

5.5.4 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés,

  • pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Finalement, le salarié devra informer la Direction sans délai de toute difficulté qui pourrait se poser dans les moyens de transports permettant de se présenter à son poste de travail nocturne. La Direction s’emploiera alors, en concertation avec l’intéressé, à trouver toute solution palliative.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE

6.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er jour du mois suivant les dernières formalités de dépôts visées à l’article 8 ci-après.

6.2 Révision

Sous réserve des stipulations de l’article 7 ci-après, le présent accord ne pourra, conformément aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail, être amendé que par avenant conclu entre les parties signataires.

Toute demande de révision, laquelle ne peut intervenir que passé un délai de franchise de
6 mois, devra nécessairement être adressée à l’autre partie par tout moyen permettant de fixer date certaine (lettre recommandée AR, remise en main propre contre décharge, etc.) et être accompagnée d’une proposition motivée de révision.

Une telle demande entraînera alors sans délai et au plus tard dans les trois (3) mois, une rencontre entre les parties aux fins d’amendement des présentes.

Etant observé que les présentes resteront en vigueur en l’état jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel avenant, lequel devra se soumettre, à condition de validité, aux formalités de publicité et de dépôt visées à l’article 12 ci-après.

6.3 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par le signataire employeur, par tout moyen permettant de fixer date certaine, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par les signataires salariés, par tout moyen permettant de fixer date certaine dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail :

  • Que les salariés représentant les deux tiers du personnel, au jour de la notification de la dénonciation, notifient collectivement et par écrit, retenant date certaine, la dénonciation à l'employeur ;

  • Que la dénonciation à l'initiative des salariés n’ait lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis commence à courir à compter du lendemain de la dernière date à laquelle la dénonciation est signifiée à l’autre partie signataire et déposée auprès des administrations et juridictions compétentes ainsi que le prévoit l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle impérative postérieure à la signature du présent accord collectif d’entreprise remettant en cause son équilibre, et/ou son économie générale, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement, et au plus tard dans les trois (3) mois de la parution des textes modificateurs, pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

A l’opposé, si les modifications législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle impérative postérieure à la signature du présent accord collectif d’entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause l’équilibre et/ou l’économie du présent accord, elles se substitueront de jure aux stipulations afférentes des présentes.

Les stipulations du présent accord ne peuvent en aucune circonstance se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou stipulations conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT

Ainsi que le prévoit l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale via la plateforme de télé-procédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à charge pour ladite plateforme de le transmettre à la Direccte territorialement compétente ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Les collaborateurs sont informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Aix en Provence,

le 25 Juin 2021.

Pour la société : Les salariés présents :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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