Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SAS AB2G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS AB2G et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006216
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AB2G
Etablissement : 82477722100014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS AB2G

Société par actions simplifiée

824 777 221 RCS ANGERS

dont le siège social se situe 29 B Rue BODINIER 49100 ANGERS

Ci-après désignée « La Société»

PREAMBULE

La société SAS AB2G, dont le siège social est situé 29 B Rue BODINIER 49100 ANGERS et enregistrée au R.C.S. d’ANGERS sous le numéro 824 777 221, est représentée par…………….., qualité de Président.

L’effectif de la Société est de 2 salariés. La société ne dispose pas de Comité Social et Economique et n’est pas tenue d’organiser d’élections professionnelles, outre qu’aucun délégué syndical n’y a été désigné.

La société SAS AB2G est notamment régie par les stipulations de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (IDCC 1527).

La société SAS AB2G a donc décidé dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 et du décret 2017-1767 du 26/12/2017 d’établir un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et tout particulièrement s’agissant de la mise en place d’un décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (équivalente à un an).

Ce mode de gestion du temps de travail tend à permettre de concilier la flexibilité nécessaire à la bonne marche la société et une visibilité pour chaque salarié qui dispose, le cas échéant, de plages d’horaires de travail définies impliquant des horaires de travail réguliers leur permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS AB2G.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 5 juillet 2021, après son adoption par référendum et en tout état de cause au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

REVISION – DENONCIATION

Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :

  • Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;

  • Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Après avis du comité social et économique s’il existe, des heures supplémentaires peuvent accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise,

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus ;

  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

II – HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NON-CADRES

Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

La période de référence court du 01/01 au 31/12 de l’année N.

A tire exceptionnel, une période de référence inférieure à un an sera retenue lors de la première mise en œuvre de cette modalité d’aménagement du temps de travail, à savoir du 05/07/21 au 31/12/21, et fera en conséquence l’objet de proratisation.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’éventuelle organisation du temps de travail sur une période différente dès lors que le code du travail prévoit la possibilité d’accéder à un tel aménagement par décision unilatérale de l’employeur.

Description de l’organisation du temps de travail

L'activité globale de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine.

Un calendrier prévisionnel annuel établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période.

Pour une période de référence égale à l’année civile, il sera affiché au plus tard le 15/12 pour l’année suivante, 15 jours avant date d’effet.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour un salarié à temps complet, ou calculé sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Au-delà des dispositions ci-dessous, chaque salarié et la Direction pourront notamment s’accorder pour des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail dans des délais qui seront convenus avec ce même salarié.

Pour les salariés à temps plein

Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 48 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps plein.

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification

Pour les salariés à temps partiel

Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 34 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps partiel

L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (par remise en mains propres contre décharge, ou le cas échéant par courriel à l’adresse courriel communiquée par le salarié, dans un délai de 7 jours avant la période travaillée).

Pour ces mêmes salariés, la répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire ou saisonnier d’activité ;

  • absence et/ou remplacement d’un salarié absent ;

  • réorganisation des horaires collectifs du service ;

  • inventaire ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces dernières modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours et sur toutes les plages horaires et seront notifiées conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Lorsque la durée minimale hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel est fixée contractuellement en dehors de l’application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 3123-7 du Code du travail, les modifications visées précédemment :

  • pourront être réalisées, sauf accord expresse du salarié concerné, dans la limite des plages horaires fixée au contrat de travail de ce dernier, lui garantissant ainsi des horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi

  • ne pourront conduire, sauf accord expresse du salarié concerné, à un regroupement du temps de travail en journées complètes ou en demi-journées inférieur à 4 heures.

Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d’annualisation, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de janvier de l’année N+1 et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas absent.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

CONDITION SUSPENSIVE

Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées par le décret 2107-1767 du 26/12/2017.

Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

FORMALITES

Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

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Fait à ANGERS le 11/06/2021,

En quatre exemplaires originaux dont :

  • un orignal remis à l’employeur ;

  • un orignal destiné à la DIRECCTE compétente, remis via le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu’une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;

  • un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Pour SAS AB2G

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Pour LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 30/06/21

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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