Accord d'entreprise "Accord collectif portant aménagement du temps de travail :dispositif d'annualisation" chez MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN et les représentants des salariés le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002548
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN
Etablissement : 82751785500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN

Mairie de Visan

Place du Jeu de Paume 84820 VISAN

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIF D’ANNUALISATION

ENTRE :

  • La Maison du tourisme et des produits du Terroir de Visan, association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé Place du Jeu de Paume – 84820 VISAN, représenté par XXXX, Président de l’Association,

D’UNE PART

ET :

  • XXXX, salariée, agent d’accueil de la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir de Visan

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 – REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Définition de la durée du travail effectif

Article 2 : Repos quotidien minimum

Article 3 : Repos hebdomadaire minimum

Article 4 : Durée quotidienne

CHAPITRE 3 – Les modalités d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Répartition de la durée de travail

Article 2 : Entrée et sorties en cours de période

Article 3 : Traitement des absences et incidences des absences sur les jours de repos

Article 4 : Rémunération

CHAPITRE 4 – Dispositions finales

Article 1 : Durée et dénonciation

Article 2 : Interprétation de l’accord

Article 3 : Révision

Article 4 : Suivi de l’accord

Article 5 : Clause de rendez-vous

Article 6 : Publicité

PREAMBULE

Il est rappelé que la Convention Collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du décembre 1996 (JORF 19 décembre 1996) s’applique.

Cet accord collectif portera uniquement sur une annualisation du temps de travail de la salariée de la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir de Visan.

Les parties ont défini, par le présent accord de substitution un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, dans la mesure du possible, d’une part, les intérêts en matière économique et organisationnelle de l’Association et d’autre part, les intérêts financiers de la salariée.

Le présent accord est applicable à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord est l’aboutissement des négociations qui se sont tenues le 10 février 2021. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord collectif forment un tout indivisible.

Cet accord complète la convention collective nationale.

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail, notamment tels qu’ils ont été modifiés par la loi n° 20086789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail et par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La salariée signe un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

CHAPITRE II – REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 312161 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes définies comme telles de façon conventionnelle sur une base de 27.5 h annualisées :
Saison basse du 1er octobre au 31 mars 20h hebdomadaires
Saison haute du 1er avril au 30 septembre 35h hebdomadaires

ARTICLE 2 : REPOS QUOTIDIEN MINIMUM

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, entre deux journées de travail

En cas de surcroît et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-3 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

ARTICLE 3 : REPOS HEBDOMADAIRE MINIMUM

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures. Il est donc garanti à la salariée 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs, le dimanche et le lundi.

ARTICLE 4 : DUREE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne de travail est de 7 heures.
En saison haute elles sont réparties ainsi (35h/hebdomadaires) :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
En saison basse, elles sont réparties ainsi (20h hebdomadaires) :
Mardi, Mercredi, Jeudi : de 9h à 12h

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 16h

CHAPITRE III : LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

La salariée dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à la durée conventionnelle de 1 607 heures est une salariée à temps partiel.
La période de référence est l’année civile d’une durée hebdomadaire annualisée de 27.50 heures réparties entre une saison haute et une saison basse d’activité de l’association. En effet, l’annualisation prévue dans cet accord collectif est dû à un niveau d’activité touristique très différent entre la saison haute et la saison basse.

ARTICLE 2 : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de l’article 1, une régularisation du salaire est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

ARTICLE 3 : TRAITEMENT DES ABSENCES ET INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES JOURS DE REPOS

3.1. En cas d’absence des salariés résultant des causes limitativement énumérées à l’article L. 3122-27 du Code du Travail, les demi-journées et journées de travail perdues devront être récupérées.

3.2. En cas d’année incomplète (embauche, départ, congé sans solde), les jours devant être travaillés et les jours de repos seront réduits à due concurrence.

3.3. Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, ces jours d’absence viennent en déduction du nombre de jours travaillés dus par le salarié sur l’année.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération de la salariée est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant la période de référence.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE ET DENONCIATION

Le présent pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du Travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tente de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 : REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La partie signataire ou adhérente qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est institué une Commission de suivi qui aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Cette commission sera composée de :
- 2 représentants du conseil d’administration de l’association, dont le Président
- la salariée
Le commission se réunira au minimum une fois par an.
A chaque réunion de la Commission, un compte-rendu sera transmis à la DDT

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, de se rencontrer l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à la salariée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la Direction Départementale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Visan, en 6 exemplaires
Le 02/03/2021

Pour la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir de Visan
Le Président

La salariée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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