Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime de vacances" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04318001042
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif aux modalités de versement de la gratification "Médaille du travail" (2018-04-09) Accord d'entrerprise relatif aux modalités de paiement de la prime de fin d'année (2018-04-09) ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE (2018-05-03) Accord sur l'horaire variable (2018-05-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la prime vacances ».

Préambule

La convention collective de la Céramique appliquée au sein de l’entreprise, prévoit le versement d’une prime vacances annuelle à tous les salariés, à l’exception des cadres.

Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord

Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la « prime vacances » telles qu’elles étaient appliquées au sein de la société Cerabati rachetée par les Céramiques de Haute Loire.

Article 2 - Calcul de la prime vacances

Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 30% du salaire de base mensuel, hors ancienneté, est versée en plus de l'indemnité de congés payés.

La « prime de vacances » doit être versée avant le départ en congé (soit pour les salariés de la Céramique de Haute Loire, sur la paie de juin versée au 15 juillet (à la date de la signature de l’accord) et, suite à la fermeture annuelle pour congé estival du mois d’août.

Le montant de la prime de vacances est proratisé au temps de présence sur la période de référence.

Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 4 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 5- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 7 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à , le

Pour la Direction pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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