Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les Primes" chez LIBRAIRIE DE LA PLACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIBRAIRIE DE LA PLACE et les représentants des salariés le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005522
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE DE LA PLACE
Etablissement : 82811789500015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUR LES PRIMES

ENTRE LES PARTIES

Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :

La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,

représentées par …………………….,

Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,

D'une part,

ET

……………………, agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

EXPOSE PREALABLE

Les sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD ont été autorisées par jugements du Tribunal de commerce de PARIS en date des 1er juin et 19 juillet 2017, à reprendre une partie des actifs des sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE ainsi qu’une partie des contrats de travail conclus par ces sociétés.

Du fait de cette reprise les accords d’entreprise conclus par les sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE ont été mis en cause en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Cet article précise que les accords ainsi mis en cause continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, c’est-à-dire trois mois s’agissant d’accords à durée indéterminée.

Plusieurs des accords d’entreprise mis en cause dans ce cadre, traitent de primes sur salaire que les sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD entendent supprimer.

Par la même occasion, les sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD souhaitent supprimer les primes mises en place par le biais d’usages, au sein des sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE.

Lesdits usages ont été dénoncés dans les conditions prévues par la loi, le Comité d’Entreprise commun aux sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE ayant notamment été informé de cette dénonciation à l’occasion d’une réunion ordinaire tenue le 30 janvier 2018.

Le présent accord, destiné à substituer les accords traitant du même sujet, a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les primes concernées seront supprimées ainsi que les conséquences de cette suppression.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1: les primes supprimées et leur origine

Les primes supprimées en application des termes des présentes sont :

  • la prime prévue au profit des chauffeurs, qui résulte d’un usage ;

  • la prime de formation du personnel d’encaissement, qui résulte d’un usage ;

  • la prime sur objectifs dans le domaine des ventes en neuf pour les chefs de rayon librairie, qui résulte d’un usage ;

  • les modalités d’application issues d’un usage, de la prime dite de « surqualification » prévue par l’article 20 de la Convention collective de la Librairie ;

  • les primes dites « d’ouverture et/ou de fermeture » et de « rentrée et/ou sortie des étalages » qui résultent notamment des termes d’un accord d’entreprise en date du

30 juillet 2013 ;

  • la prime dite de « caisse » qui résulte notamment des termes d’un accord d’entreprise en date du 27 septembre 2006 ;

  • la prime de performance pour les réceptionnaires (dénomination actuelle de l’ancienne qualification de préparateurs de commande) qui a été mise en place par accord d’entreprise en date du 11 octobre 2006 ;

  • les primes prévues au profit des équipes de vente en application d’accords d’entreprise en date des 25 novembre 2003 et 1er juillet 2005 ;

  • la prime dite « TS 1 – TN » qui était une conséquence des dispositions de deux décrets datant respectivement du 31 mars 1937 et du 27 avril 1937.

Article 2 : la suppression des primes et ses conséquences

Article 2.1 : extension des règles prévues par l’article L 2261-13 du Code du travail

Les parties précisent en tant que de besoin que la dénonciation d’un usage et la mise en cause d’accords d’entreprises n’ont pas les mêmes conséquences juridiques.

Le Code du travail ne contenant aucune disposition sur les conséquences de la dénonciation d’un usage, cette question est réglée par la jurisprudence.

A la date de signature des présentes, la position de la Cour de cassation est que les avantages consentis aux salariés en vertu d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés au contrat de travail, ce qui fait que l'employeur peut les supprimer unilatéralement.

A l’inverse les dispositions de l’article L 2261-13 du Code du travail déterminent les règles à respecter en cas de mise en cause d’accords d’entreprise.

Par les présentes, les parties décident d’appliquer les règles posées par ce texte à l’ensemble des primes supprimées quel que soit leur fondement juridique (accord ou usage).

Article 2.2 : Mise en place d’une indemnité différentielle

En conséquence de ce qui est indiqué au dernier alinéa de l’article 2.1 des présentes, il est décidé de verser chaque mois, une somme représentant un douzième des montants perçus par chaque salarié, au titre des primes mentionnées à l’article 1 des présentes, au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Pour déterminer la base de calcul applicable, en cas d’absence prolongée ou de réduction de la durée du travail justifiées par un motif légitime, pendant la période de référence, les parties conviennent d’effectuer pour chaque salarié concerné, une comparaison entre la moyenne des sommes perçues au titre des primes mentionnées à l’article 1 des présentes, au cours des années 2015, 2016 et 2017 et le montant des sommes perçues au titre de ces primes au cours de l’année 2017. Le montant le plus favorable obtenu à l’issue de cette comparaison sera versé au salarié concerné par fraction d’un douzième.

Dans les cas mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, le montant obtenu sera versé en même temps que le salaire.

Ce montant sera identifié de façon spécifique sur le bulletin de salaire sous une appellation spéciale, l’intitulé de la rubrique dont l’utilisation est envisagée à la date de signature des présentes étant « indemnité différentielle » ; toutefois, cet intitulé pourra être remplacé notamment en cas de modification législative portant sur cette question.

Article 2.3 : Devenir de « l’indemnité différentielle » en cas d’évolution professionnelle

Le montant versé au titre de « l’indemnité différentielle » sera figé et ne sera susceptible d’aucune modification, sauf dans le cas où un salarié accèdera à la qualification correspondant à l’emploi exercé temporairement par ses soins au cours de la période de référence et justifiant le versement de la prime de « surqualification ».

Dans une telle hypothèse, la fraction de cette prime correspondant aux usages en vigueur au sein des sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE, sera comprise dans le montant de la rémunération attachée à la nouvelle qualification du salarié ; elle sera donc déduite du montant de « l’indemnité différentielle ».

Tel sera par exemple, le cas pour un salarié passant du statut d’adjoint du responsable du service caisse à celui de responsable du service caisse. La fraction de la prime de « surqualification » qui lui a été versée au cours de la période de référence, en application des usages en vigueur et au titre de l’exercice temporaire des fonctions de responsable du service sera déduite du montant de « l’indemnité différentielle ».

Les parties précisent en tant que de besoin que les présentes ne remettent pas en cause les termes de l’article 20 de la Convention collective de la Librairie et que la prime qui y est stipulée sera versée lorsque les conditions posées par cet article seront réunies.

Elles précisent également que c’est la raison pour laquelle les primes versées en application de cet article n’ont pas été prises en compte dans la base de calcul de « l’indemnité différentielle »

Article 3 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.

Article 4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent du fait qu’il n’est pas nécessaire de prévoir les conditions de suivi du présent accord dont l’objet principal est d’organiser les conséquences de la suppression de primes versées antérieurement.

Elles conviennent toutefois d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 5 : Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • auprès de la Direction Départementale du Travail, en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ;

  • auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.

Fait à Paris, sur cinq pages

Le 8 mars 2018

Pour l'Employeur Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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