Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération de la participation aux opérations d'ouverture fermeture des magasins" chez LIBRAIRIE DE LA PLACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIBRAIRIE DE LA PLACE et les représentants des salariés le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005525
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE DE LA PLACE
Etablissement : 82811789500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUR LA REMUNERATION DE LA PARTICIPATION

AUX OPERATIONS D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES MAGASINS

ENTRE LES PARTIES

Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :

La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,

représentées par ……………………………………,

Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,

D'une part,

ET

……………………………., agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser chaque année sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Etabli en réponse à une demande présentée par Madame COMBAZ lors de la négociation annuelle pour l’année 2017, il a pour objet de fixer les modalités de rémunération de la participation des salariés des sociétés signataires aux opérations d’ouverture et de fermeture des magasins.

Ceci étant exposé,

il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Rappel des modalités de rémunération en vigueur

Les parties rappellent en tant que de besoin les modalités en vigueur à la date d’ouverture des négociations.

Les opérations d’ouverture et fermeture impliquent deux types de tâches :

  • les entrées et sorties du mobilier destiné aux étalages ;

  • l’ouverture et la fermeture des magasins, proprement dite.

Il ressort notamment des termes d’un accord d’entreprise conclu le 30 juillet 2013, que ces opérations sont rémunérées de la façon suivante :

  • le personnel des sociétés signataires qui assure l’entrée et à la sortie du mobilier destiné aux étalages des magasins perçoit une prime d’un montant de 2, 75 euros bruts par ouverture ou fermeture réalisée ;

  • les salariés dont les fonctions habituelles n’incluent pas une participation aux opérations d’ouverture et de fermeture perçoivent une prime de surqualification versée en sus de leur salaire habituel, étant rappelé que leur planning hebdomadaire est établi de façon à inclure dans leur temps de travail leur participation à ces opérations ; le montant de cette prime correspond à la différence entre le salaire horaire brut du salarié et un salaire horaire de référence (19,78 €).

Article 2 : Mise en cause des accords

Les parties rappellent que les sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD ont été autorisées par jugements du Tribunal de commerce de PARIS en date des 1er juin et 19 juillet 2017, à reprendre une partie des actifs des sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE ainsi qu’une partie des contrats de travail conclus par ces sociétés.

Du fait de cette reprise les accords d’entreprise conclus par les sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE et notamment celui du 30 juillet 2013, ont été mis en cause en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

En application des dispositions de cet article, ces accords continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Le présent accord de substitution a pour objet d’instaurer les modalités de rémunération de la participation aux opérations d’ouverture et de fermeture des magasins, applicables à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 3 : Personnel appelé à participer aux opérations d’ouverture et fermeture

Article 3.1 : Les opérations d’ouverture et fermeture proprement dites

Il ressort notamment des termes de l’accord du 30 juillet 2013 susmentionné que les sociétés GIBERT JEUNE GROUPE, GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE et GIBERT JEUNE RIVE DROITE faisaient une distinction entre les salariés dont les fonctions habituelles incluent une participation aux opérations d’ouverture et de fermeture et ceux dont les fonctions n’incluent pas une telle participation.

En vertu de cette distinction les opérations d’ouverture et de fermeture sont assurées par les Directeurs de magasins, leurs adjoints et quelques responsables de service ayant accepté de le faire.

Or, cette distinction ne repose que sur la pratique et créée une certaine distorsion au sein des équipes notamment en ce qui concerne l’organisation des plannings.

Pour résoudre cette difficulté, les parties décident qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les opérations d’ouverture et de fermeture des magasins ne nécessitant pas d’effort physique particulier, seront assurées par l’ensemble des salariés des magasins ayant des fonctions d’encadrement à savoir ceux disposant du statut de cadre ou d’agent de maitrise.

En conséquence, les directions de magasins établiront des plannings spécifiques pour les ouvertures et les fermetures en assurant une répartition en nombre égal de ces opérations entre chacun des salariés concernés et en tenant compte, autant que faire se peut, des impératifs auxquels les intéressés sont susceptibles d’être soumis indépendamment de leur volonté, notamment en matière de transport.

Les parties précisent en tant que de besoin que le fait que le nom de cadres ou agents de maîtrise titulaires de contrat de forfait en jours assurant ces opérations figure sur ces plannings spécifiques est uniquement justifié par des questions d’organisation et par la nécessité de prévoir une répartition égale des opérations entre les différents intéressés et n’est pas de nature à remettre en cause l’autonomie dont dispose ces salariés pour organiser leur emploi du temps, ni à les amener à suivre les horaires collectifs applicables au sein du service auquel ils appartiennent.

Article 3.2 : Les opérations d’entrée et sortie du mobilier destiné aux étalages

Actuellement, lorsqu’elles sont effectuées par des salariés de l’entreprise, ces opérations sont réalisées par des hommes :

  • dont les fonctions incluent une part de manutention (assistant de magasin, réceptionnaire…) ;

  • ou appartenant à l’équipe de vente des rayons gérant les produits vendus à l’étalage, étant précisé qu’en cas de besoin des vendeurs d’autres rayons peuvent être amenés à participer à ces opérations.

Les parties décident que sauf contre-indication émanant du médecin du travail :

  • à l’ouverture des magasins la sortie du mobilier destiné aux étalages sera assurée de façon prioritaire par les salariés dont les fonctions incluent une part de manutention ainsi que par ceux des rayons gérant les produits vendus à l’étalage ;

  • les salariés d’autres rayons pourront être sollicités de façon occasionelle pour les ouvertures ;

  • à la fermeture des magasins la rentrée du mobilier destiné aux étalages sera assurée par les salariés de l’ensemble des rayons, cette tâche devant être assurée par chacun de façon égale.

Les Parties décident d’ouvrir aux femmes qui le souhaitent la possibilité de participer à ces opérations, précisant toutefois que ces dernières impliquent l’utilisation de moyens mécaniques pour procéder au déplacement de charges lourdes et nécessitent une information et une formation préalables.

Article 4 : Rémunération de la participation aux opérations visées par les présentes

Les horaires des salariés qui participent de façon récurrente à la sortie du mobilier (assistants de magasin et vendeurs affectés au rayon gérant les produits mis en vente à l’étalage) seront établis de façon à ce que ces opérations qui font partie de leurs fonctions habituelles, soient comprises dans leur durée hebdomadaire de travail.

Les parties rappellent en tant que de besoin qu’en application des termes d’un accord d’entreprise relatif à la suppression des primes en vigueur au sein des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE ces salariés bénéficieront du versement d’une indemnité différentielle représentant la moyenne des montants qu’ils ont perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, au titre des primes supprimées par ledit accord et notamment de celle qu’ils percevaient à raison de ces opérations.

Les Parties précisent que :

  • les salariés des rayons gérant les produits vendus à l’étalage, pour leur participation à la rentrée du mobilier à la fermeture ;

  • les salariés des autres rayons participant tant aux opérations d’entrée et de sortie du mobilier destiné aux étalages qu’aux opérations d’ouverture ou de fermeture des magasins ;

seront rémunérés en fonction de la durée de leur participation à ces opérations effectuées en sus de leur horaires de travail et susceptibles de leur ouvrir droit aux majorations prévues pour les heures supplémentaires,

Les cadres et agents de maitrise titulaires de contrat de forfait en jours ne bénéficieront pas de rémunération supplémentaire.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf impossibilité matérielle majeure il prendra effet à sa date de signature et sera appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.

Article 6 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent de réaliser un bilan de l’application du présent accord à l’occasion des prochaines négociations obligatoires notamment en ce qui concerne les effets des stipulations applicables aux salariés qui participent de façon régulière aux opérations d’entrée et de sortie du mobilier, et d’envisager ensemble les conséquences qu’il convient de tirer de ce bilan.

Si cela leur parait nécessaire, elles feront ensuite un nouveau bilan selon une fréquence à convenir entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent du fait que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 7 : Publicité

En application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • auprès de la Direction Départementale du Travail, en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ;

  • auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.

Fait à Paris, sur cinq pages

Le 8 mars 2018

Pour l'Employeur Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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