Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligaatoire 2020" chez QSL-STEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QSL-STEF et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007418
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : QSL-STEF
Etablissement : 82875285700015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Entre :

La société QSL-STEF dont le siège social est sis au 45 Avenue Victor Hugo - Bâtiment 264 – Porte Sud - 93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 752 857 représentée par M X en sa qualité de Directeur Général

et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique M X et M X

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle s’est engagée. Au terme des réunions qui se sont tenues les 22 octobre, 29 octobre et 26 novembre 2019, les parties sont convenues de plusieurs dispositions en matière de salaire qui font l’objet des articles ci-dessous.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les sociétés QSL-STEF et QSL France.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR

AJOUTEE

  1. MESURES SALARIALES :

Les parties ont convenu d’une hausse de la masse salariale fixe de 1 %, répartie comme suit :

Salariés NON CADRES : 1% de la masse salariale

Les membres du CSE et la Direction ont choisi de privilégier les salaires les plus bas de l’entreprise en assurant une augmentation à chacun. A cet effet, et sans remettre en cause le principe de l’individualisation des salaires pour saluer la performance, 50% de l’enveloppe sera consacré à des mesures collectives et 50% aux augmentations individuelles.

Les mesures collectives appliquées se déclineront en une augmentation générale de :

0,5 %

appliquée sur les salaires de base mensuels bruts pour les salariés concernés

au 1er mars 2020

En sus des mesures collectives définies ci-dessus, l’entreprise affectera une enveloppe équivalente à 0,5% de la masse salariale fixe afin de permettre d’allouer des augmentations individuelles.

Ces augmentations individuelles seront appliquées sur la paie de mars 2020.

Salariés CADRES : 1% de la masse salariale

100% de l’enveloppe sera consacrée aux augmentations individuelles destinées à saluer la performance et à reconnaître les personnes qui ont réalisé des progrès très significatifs au cours de l’exercice 2019.

Ces augmentations individuelles seront appliquées sur la paie de mars 2020.

  1. CHEQUE CADEAU NOEL

L’entreprise s’engage à reconduire en décembre 2020, l’attribution d’un chèque cadeau d’une valeur de 100 euros.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel présent au moment du versement, qu’il soit salarié ou intérimaire.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité de 2020 sera positionnée le mercredi 11 novembre 2020.

Il est précisé que les salariés souhaitant ne pas travailler lors du jour de solidarité pourront :

  • Positionner des heures de repos acquises antérieurement (compteur d’heures supplémentaires d’au minimum 7 heures à la date du jour de solidarité et compléter une demande de congé.

  • Positionner un jour de congé payé.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés.

  1. EPARGNE SALARIALE

Les parties conviennent de mettre en place d’un accord d’intéressement dès 2020.

Une négociation s’engagera dès janvier 2020 en vue de conclure un accord d’intéressement triennal. La signature de cet avenant devant intervenir le 31 mars 2020 au plus tard.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)

Dès la signature de l’accord d’intéressement, il sera procédé au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de : 600 euros.

Cette prime fera l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. ENTRETIENS PROFESSIONNELS - ENTRETIENS DE DEVELOPPEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

L’entretien professionnel dont l’objectif est de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, et l’entretien de développement dont les objectifs sont de définir & mesurer l’atteinte des objectifs et apprécier la performance seront mis en place dès janvier 2020 pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 2 janvier 2020. Ils permettront par ailleurs de recueillir les besoins de formation et de formaliser le 1er plan de formation.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte, et sans remettre en cause le recueil annuel des besoins de formation, que les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 3 ans courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise à compter de janvier 2020.

Les parties conviennent donc que la périodicité de l’entretien de développement, le recueil des besoins de formation et l’élaboration du plan de formation sera annuelle et celle de l’entretien professionnel sera de 3 ans.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin de réduire les nuisances sonores inhérentes au travail en Open Space et améliorer ainsi les conditions de travail, l’entreprise a fait installer des cloisons d’absorption phonique entre les bureaux.

  1. COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Depuis la création de la société en 2017, l’ensemble des salariés de QSL-STEF et QSL France bénéficient d’une complémentaire frais de santé.

Cependant, compte tenu de la forte augmentation annoncée des taux de cotisation de la complémentaire santé, la Direction, en accord avec le CSE, a tenté de limiter ces augmentations tout en maintenant le niveau des garanties existantes. C’est ainsi que par décision unilatérale la complémentaire frais de santé sera confiée à un nouveau prestataire à compter du 1er janvier 2020.

  1. JOURS DE CARENCE MALADIE

Les parties s’entendent pour réduire le délai d’indemnisation des absences pour maladie prévues par la convention collective.

Le délai de carence pour l’indemnisation sera réduit à 3 jours au lieu des 7 jours de délai prévus par la convention collective.

  1. ENFANT MALADE

Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2020, chaque salarié bénéficiera d’une journée enfant malade avec maintien de salaire à 100% sous réserve de présentation d’un justificatif médical dans les 48h suivant l’absence précisant la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

Cette mesure concerne les enfants âgés de moins de 16 ans ou moins de 18 ans si handicap reconnu nécessitant l’accompagnement d’un parent.

La période de référence est l’année civile.

Il sera possible avec l’accord du responsable hiérarchique de prendre cette journée par demi- journée (soit 2 demi-journées).

  1. SUBROGATION CONGE PATERNITE

Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2020, la subrogation congé maternité permettant d’assurer le maintien de salaire lors du congé maternité sera étendue au congé paternité.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.

ARTICLE 6- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Aubervilliers, le 14 janvier 2020

Pour le CSE, Pour la Direction,

M X M X

M X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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