Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009700
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIACTION EXPERTISES
Etablissement : 82906607500013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre :

Xx représentée par Monsieur xx en qualité de xxxx

D'une part

Et :

Les représentants de personnel élus au sein du Comité Sociale et Économique (CSE) à savoir xx, déléguée titulaire du collège agent de maitrise et cadres et xx, délégué titulaire du collège employés signataires du présent accord.

D'autre part

Préambule

xxx a pour objet social : La coordination, la gestion, la mise en place de dispositifs visant à faciliter le mieux vivre ensemble et la tranquillité urbaine ; la fourniture de prestations de services ayant pour objet de favoriser les conditions de la tranquillité urbaine et de la cohésion sociale par la mise en place d'un intermédiaire, un facilitateur entre la population et les institutions et entre les individus eux-mêmes, notamment en favorisant la compréhension mutuelle; la fourniture de prestations visant à repérer, réguler et tenter d'apaiser les situations génératrices de conflits, d'agressivité sur l'espace public et/ou dans l'habitat collectif par l'écoute active et le dialogue.

Pour cela, elle déploie dans plusieurs villes en France des équipes de médiateurs ou d’agents de tranquillité. Ses clients exclusifs, ou donneurs d’ordre, sont les bailleurs sociaux et les villes. Les prestations s’effectuent dans le cadre de marchés publics soumis à concurrence.

L’entreprise n’est rattachée à aucune convention collective.

Des donneurs d’ordre sollicitent de plus en plus souvent la présence des équipes de xx le dimanche afin d’assurer la continuité du service et d’éviter un préjudice aux publics bénéficiaires des prestations.

Il est rappelé que le préfet peut autoriser des établissements à déroger à la règle du repos dominical pour éviter un préjudice au public ou une atteinte au fonctionnement normal de l’établissement (article L.3132-20 du code du travail). Les dérogations peuvent être ponctuelles (un ou plusieurs dimanches) ou permanentes (d’un à trois ans).

Aussi en vue de solliciter une dérogation au repos dominical auprès de chacun des préfets dont dépendent les différents établissements de xx et en cas de demande expresse des donneurs d’ordre la direction de la xx et les représentants de personnel élus au sein du CSE ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, de toutes catégories, travaillant au sein des établissements xx et xx uniquement pour le marché passé avec xx. Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés des établissements de xx, de xx, de xx et de xx. Le présent accord s’appliquera de plein droit à tous les salariés des établissements ouverts ou pour toutes les prestations effectuées après la date de signature du présent accord.

Article 2 – Définition du travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend comme toutes heures de travail effectuée du dimanche 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3 - Organisation du travail dominical

3.1. Le volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

L'accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire ni à une sanction.

Le salarié pourra faire valoir son indisponibilité jusqu'à 3 dimanches par an, avec un délai de prévenance d'un mois.

Un droit de rétractation globale est par ailleurs ouvert durant l'année au salarié qui ne souhaite plus travailler le dimanche, moyennant un préavis de 3 mois.

3.2 Les contrats de travail intégrant le travail habituel le dimanche

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement le dimanche, les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche. Le fait de travailler le dimanche constitue alors une modalité normale de l'exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.

Le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement.

Chaque année, un plafond du nombre de dimanches travaillés est arrêté individuellement avec chacun de ces salariés. Ce nombre pourra être renouvelé par tacite reconduction d'année en année.

3.3 Les contrats de travail en semaine excluant le travail le dimanche

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective des horaires de travail sur la semaine, le mois ou l'année, ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leurs horaires de travail.

Néanmoins et de façon exceptionnelle, un salarié travaillant en semaine pourra être affecté par avenant temporaire sur un des dispositifs concerné par le travail du dimanche. Dans ce cas, un accord express du salarié sera demandé. Un préavis de 7 jours sera respecté.

3.4 Dimanches travaillés

xx établit en accord avec les salariés volontaires pour travailler le dimanche les plannings de travail en tenant compte des besoins de l'entreprise, de son intérêt économique et des impératifs de service.

Le planning des dimanches travaillés sera consultable 7 jours à l’avance.

Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins en effectif du secteur concerné sur une fonction donnée, la Direction veille à répartir avec équité par roulement le nombre de dimanches travaillés pour chaque salarié.

Lorsque le travail du dimanche fait l'objet d'une contractualisation, sa remise en cause ne pourra avoir lieu que par avenant au contrat de travail. Il sera privilégié l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel travaillant déjà dans l’entreprise.

Article 4 - Contreparties

Aux termes du présent accord, tous les dimanches habituellement travaillés donnent lieu à une rémunération majorée de 100% par rapport à la rémunération normalement due pour une période équivalente. Si le dimanche tombe un jour férié (sauf le 1er mai qui reste un jour chômé et payé) la majoration pour travail du dimanche se cumulera avec la majoration pour travail des jours fériés déjà en vigueur.

Tous les dimanches exceptionnellement travaillés donnent lieu à une rémunération majorée de 100 % par rapport à la rémunération normalement due pour une période équivalente.

xx et le salarié peuvent convenir d'un commun accord que tout ou partie de la majoration de rémunération prendra la forme d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

Le travail du dimanche rentre dans le compteur d’heures travaillées.

Article 5 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

5.1 Droit de vote

xx prendra toute mesure nécessaire pour permettre au salarié d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Les autorisations d'aménagement d'horaires seront accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques particulières afin de leur permettre de voter personnellement.

Des autorisations d'absence seront également accordées au salarié ayant accepté une mission de scrutateur sous réserve d'un justificatif.

5.2 Restauration

Les salariés travaillant le dimanche se voient attribuer un titre restaurant, dans les mêmes conditions que les autres jours de travail.

5.3 Repos hebdomadaire

Les salariés ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine. Toutefois, il est convenu que chaque salarié bénéficie de 26 semaines par an au moins comportant 2 jours de repos hebdomadaires.

5.4 Garde d'enfant

Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans seront pris en charge par l'employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical des deux parents. Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 50€ par dimanche et de 500€ par an, par salarié et par foyer fiscal.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt opéré selon les modalités des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail. Le travail le dimanche pourra toutefois s’exécuter qu’après la réception de l’autorisation du préfet du département dans lequel se déroulent les prestations.

 Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord. Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 8 – Modalité de révision

Les demandes de révisions du présent accord peuvent être émises soit par xx soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui aurait obtenu au moins 20% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections CSE ou à défaut par les élus au sein du CSE en l’absence d’organisation syndicales représentatives au sein de la xx. Toute demande de révision par l’une des parties signataires, sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Toute demande précise de révision doit être notifiée à chacune des autres parties signataires :

• Par lettre recommandée avec accusé de réception,

• Ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ou à défaut les élus au sein du CSE se tient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la révision.

Un relevé de conclusions ou un avenant sera alors établi à l’issue de la révision de l’accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente auprès des services du Ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Rouen le

Signatures :

xx, gérant de la société

xx, déléguée titulaire du collège agent de maitrise et cadres

xx, déléguée titulaire du collège employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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