Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS" chez ELEVA CAPITAL

Cet accord signé entre la direction de ELEVA CAPITAL et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003271
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELEVA CAPITAL
Etablissement : 82937307500011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

Accord d’entreprise sur le forfait jours

La société ELEVA CAPITAL,

dont le siège social est sis au 15 avenue de Matignon 75008 Paris,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 373 075

représentée par XX en sa qualité de XX

d'une part,

Et

XX, en sa qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale UNSA banques et assurances dûment mandaté à cet effet,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société ELEVA CAPITAL conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Il détermine notamment :

  • les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année

  • tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

  1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • les Analystes ;

  • les Traders ;

  • les Sales/Investor Relations ;

  • Le Responsable Conformité & Contrôle Interne (RCCI) ;

  • Le Risk Manager ;

  • Le Responsable Administratif ;

  • Les Gestionnaires de fonds

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est de 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.

Ce dernier n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

En outre, un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction précisant les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

  1. Entrée en vigueur en cours d’année

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de d’un jour par journée d'absence.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction et à la disposition du salarié.

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail ainsi que les journées non travaillées, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos et leur nature sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au service Relation Humaines chaque semaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semaine par le Responsable des Ressources Humaines.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé

  1. Droit d’alerte du salarié

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail et notamment du respect du droit au repos, en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié ou en cas de difficulté à poser les jours de congés, le salarié devra immédiatement alerté par écrit la Direction ou son représentant.

Celui-ci recevra le salarié dans un délai de huit (8) jours dans le cadre d’un entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit/ssent à des situations perçues comme anormales, la Direction ou son représentant convoquera le salarié à un entretien individuel.

  1. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés et rappelle au salarié qu’il ne devra pas utiliser pendant le temps de repos les outils électroniques collaboratifs mis à la disposition par l’entreprise.

  1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  1. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales, notamment l’article L.2232-29 du code du travail.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt légal et informations du personnel

Après ratification par référendum, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 15 décembre 2017, à Paris.

Pour la société ELEVA CAPITAL SAS

XX

Monsieur XX

Salarié mandaté par le syndicat UNSA banques et assurances

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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