Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE INITIALEMENT CONCLU LE 20 MARS 2019 (T02719000754)" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02723003924
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27
Etablissement : 82941829200019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02

AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’ADAPEI 27

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association « ADAPEI 27 », ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI », dont le siège
social est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX,
représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

PRÉAMBULE 4

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – modification de l’article 1 5

Article 2 – Suppression de l’article 3 5

L’article 3 de l’accord initial en date du 20 mars 2019 est supprimé. 5

PARTIE II – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

Article 3 – Modification de l’article 4 5

L’article 4 de l’accord initial devient l’article 3, libellé « Article 3 – Réunion du CSE » 5

3.1 Nombre de réunions 5

3.2 Convocation, ordre du jour et procès-verbal 6

PARTIE III – ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 7

Article 4 – Modification de l’article 5 - Consultations récurrentes 7

4.1 Articulation des consultations récurrentes 7

4.2 Contenu et périodicité des consultations récurrentes 8

4.2.1 Orientations stratégiques 8

4.2.2 Situation économique et financière de l’Association 8

4.2.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 9

4.3 Informations afférentes aux consultations récurrentes 9

4.4 Délais des consultations récurrentes 9

Article 5 – Suppression de l’article 6 9

Article 6 – Modification de l’article 7 - Consultations ponctuelles 9

6.1 Niveau de consultation 9

6.2 Modalités de consultation 10

Article 7 – Modification de l’article 8 10

L’article 8 de l’accord initial devient l’article 7, libellé « Base de données économiques, sociales et environnementales ». 10

7.1 Rôle de la BDESE et conditions d’accès 10

7.2 Contenu de la BDESE 11

7.3 Mise à jour de la BDESE 12

7.4 Obligation de discrétion et de confidentialité 12

PARTIE IV – MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 12

Article 8 – Modification de l’article 9 12

L’article 9 de l’accord initial devient l’article 8, libellé « le budget du CSE » 12

8.1 Budget de fonctionnement du CSE 12

8.2 Budget des activités sociales et culturelles 13

PARTIE V – EXERCICE DES MANDATS 13

Article 9 – Modification de l’article 10 13

L’article 10 de l’accord initial devient l’article 9, libellé « partage et report du crédit d’heures » 13

9.1 Partage et report du crédit d’heures 13

9.1.1 Report du crédit d’heures 13

9.1.2 Répartition du crédit d’heures 14

9.2 Prévenance 14

Article 10 – Modification de l’article 11 14

PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES 15

Les autres articles de l’accord collectif en date du 20 mars 2019 de 12 à 17 demeurent inchangés seule la numérotation se trouvent modifiée. 15

Article 11 – Dépôt et publicité 15


PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre législatif et réglementaire de la représentation du personnel en créant une instance unique, le comité social et économique (CSE), mis en place au sein de l’ADAPEI27 depuis 2019.

Au sein de l’Association, les mandats des représentants du personnel arrivent à échéance le 12 juin 2023.

Ainsi, les partenaires sociaux ont fixé, par avenant du 11 avril 2023, la révision de la mise en place du Comité social économique en fixant la nouvelle composition et les modalités de mise en place du comité social et économique (CSE), le fonctionnement de la CSSCT avec l’instauration de GTSS (Groupe de travail santé, sécurité) et des représentants de proximité.

Dans le prolongement de ces négociations, les parties se sont réunies afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ces nouvelles instances.

En effet, si les dispositions légales prévoient des règles générales applicables au CSE, le législateur a accordé aux partenaires sociaux une marge de manœuvre importante pour les aménager, selon les spécificités de chaque structure et dans le respect des dispositions d’ordre public.

Dans ce cadre, les Parties sont ainsi convenues d’adapter le nouveau dispositif légal à l’organisation et au fonctionnement de l’Association.

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – modification de l’article 1

L’article 1 de l’accord collectif est désormais rédigé ainsi :

Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au fonctionnement du CSE de l’Association, notamment :

  • Fixer les modalités de fonctionnement du CSE (nombre de réunions, modalités de convocation des membres, ordre du jour, délais et modalités d’établissement du procès-verbal, etc.) ;

  • Déterminer les modalités d’exercice de leurs attributions (aménagement des consultations récurrentes et ponctuelles, aménagement des expertises, etc.) ;

  • Définir l’organisation et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;

  • Préciser les moyens alloués aux instances ;

  • Préciser les conditions d’exercice du mandat des représentants du personnel.

Les modalités de fonctionnement du CSE non traitées par le présent accord collectif relèveront du règlement intérieur du comité.

Article 2 – Suppression de l’article 3

L’article 3 de l’accord initial en date du 20 mars 2019 est supprimé.

La partie III de l’accord initial devient la partie II.

PARTIE II – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 – Modification de l’article 4

L’article 4 de l’accord initial devient l’article 3, libellé « Article 3 – Réunion du CSE »

3.1 Nombre de réunions

Le CSE se réunit tous les 2 mois (à l’exception de le période estivale juillet et août) au siège social de l'Association ou, le cas échéant, dans un établissement de l’Association.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, une réunion d’installation se tiendra dans le mois suivant l’élection des membres.

Cette réunion aura notamment pour objet de :

  • Désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint ;

  • Désigner un trésorier ;

  • Désigner les membres de la CSSCT ;

  • Échanger sur le règlement intérieur du CSE ;

  • Désigner 2 membres qui participeront au Conseil d’Administration conformément aux statuts de l’Association 

3.2 Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Les modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour ainsi que d’établissement du procès-verbal des réunions sont définies ci-après :

L’ordre du jour est communiqué par principe aux membres du CSE au moins 5 jours ouvrés avant la date de réunion avec l’envoi des documents qui devra se réaliser au même moment afin de laisser un temps suffisant d’études aux membres de la délégation.

L’ordre du jour de chaque réunion (exception faite pour la première réunion) est établi conjointement par le secrétaire et le président.

Après que l’ordre du jour ait été soumis à discussion, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE, et le cas échéant les documents s'y rapportant, est communiqué par courriel avec accusé de lecture ou par remise en main propre contre décharge par le Président ou son représentant idéalement 5 jours ouvrés avant la réunion :

  • aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants et délégués syndicaux au CSE)

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat).

Si l’ordre du jour comporte des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le Président convoque également, dans les mêmes conditions :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • le responsable Qualité, Sécurité, Environnement, le cas échéant le ou les AQSE concernés par le point.

La convocation aux réunions du CSE peut être adressée par le Président indépendamment de l’ordre du jour.

Des personnes compétentes pourront être invitées à participer ponctuellement aux réunions, sous réserve de l’accord de la majorité des membres présents du CSE et de l’accord du Président.

Les personnes extérieures au comité mais dont l'assistance s'impose compte tenu de l'ordre du jour (expert notamment) doivent également être convoquées aux réunions, transmission leur étant faite de l’ordre du jour et des documents d’information s’y rapportant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire de l’instance.

Le procès-verbal de la réunion est transmis par le Secrétaire au Président et aux membres du Comité, par courriel, pour recueillir d’éventuels commentaires et demandes de modification, dans un délai de 3 semaines suivant la réunion.

Les propositions de modifications du procès-verbal doivent être transmises au moins 15 jours calendaires avant la réunion où il doit être approuvé, au secrétaire qui assurera la diffusion aux autres membres.

La version définitive non approuvée du procès-verbal, mis au vote lors de la réunion plénière suivante, sera communiqué, par courriel, à l’ensemble des membres du Comité au plus tard au moment de la transmission de l’ordre du jour de la réunion.

Après la plénière, le PV définitif approuvé en séance est signé par le secrétaire et transmis par ses soins par courriel à l’ensemble des Directeurs pour affichage.

Le Président fait connaître, lors de la réunion du Comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

La partie IV de l’accord initial devient la partie III.

PARTIE III – ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 4 – Modification de l’article 5 - Consultations récurrentes

4.1 Articulation des consultations récurrentes

Au sein de l’ADAPEI 27, les décisions en matière d’orientation stratégique, de budget et de politique sociale sont prises au niveau central et aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau des établissements n’est mise en œuvre.

Par conséquent, le CSE est le seul consulté sur :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière de l’Association ;

  • la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE peut émettre un avis portant sur tout ou partie des consultations récurrentes.

1 avis sera émis par thème intégré dans la consultation récurrente.

4.2 Contenu et périodicité des consultations récurrentes

4.2.1 Orientations stratégiques

Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques de l'Association ainsi que sur les orientations de la formation professionnelle à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE un document écrit exposant les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

4.2.2 Situation économique et financière de l’Association

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'Association à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, par le biais de la BDESE, les informations liées aux points suivants :

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres et l’endettement,

  • Les flux financiers à destination de l’Association.

  • Le CPOM

  • Les ressources financières par financeur (dotations par financeur)

  • L’investissement social

L’investissement social présentera les rapports EPRD et ERRD et seront par conséquent attachés à la consultation économique et financière de l’Association au même titre que les ressources financières par financeur.

Compte tenu de l’activité de l’association, il est convenu que la consultation sur la politique de recherche et de développement technologique de l'association aura lieu tous les 3 ans.

4.2.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, par le biais de la BDESE, les informations suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, communiqué via l’index également Femmes-Hommes,

  • Les activités sociales et culturelles.

4.3 Informations afférentes aux consultations récurrentes

L’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes est mis à disposition des représentants du personnel au sein de la base de données prévue à l’article 7 du présent accord, au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour de la réunion relative à leur examen.

La publication de ces éléments dans la base de données et l’information des représentants du personnel du fait que ces informations figurent dans la BDESE valent communication aux représentants du personnel. Selon le moyen technique utilisé, une notification sera transmises à la délégation pour informer des mises à jour réalisées.

4.4 Délais des consultations récurrentes

Pour l’ensemble des consultations récurrentes, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la mise à disposition par l'employeur des informations nécessaires à la consultation communiquée préalablement ou de leur communication directe auprès des membres de l’instance.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Article 5 – Suppression de l’article 6

L’article 6 de l’accord initial est supprimé.

Article 6 – Modification de l’article 7 - Consultations ponctuelles

6.1 Niveau de consultation

Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Association.

Le CSE est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'Association en matière économique et financière notamment :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • mandat de gestion ou projet de fusion / apport partiel d’actif ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

6.2 Modalités de consultation

Les documents et informations afférents aux consultations ponctuelles sont adressés en même temps que la communication de l’ordre du jour.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la communication de ces documents et informations.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Article 7 – Modification de l’article 8

L’article 8 de l’accord initial devient l’article 7, libellé « Base de données économiques, sociales et environnementales ».

7.1 Rôle de la BDESE et conditions d’accès

La base de données économiques, sociales et environnementale est mise en place au niveau de l’Association et rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

La mise à disposition actualisée des éléments d’information dans la BDESE et l’information des représentants du personnel du fait que ces informations figurent dans la BDESE valent communication des rapports et informations au CSE.

La BDESE est établie sur fichier informatique disponible sur l’intranet ou tout autre support informatique déployé par l’Association.

La BDESE est accessible, selon droits d’accès, en permanence aux :

  • membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) ;

  • représentants de proximité ;

  • représentants syndicaux au CSE ;

  • délégués syndicaux.

Au début de leur mandat, les élus du CSE et les représentants de proximité sont destinataires des codes et identifiants leur permettant d’accéder à la BDESE selon le format utilisé.

7.2 Contenu de la BDESE

La BDESE est organisée autour des rubriques et indicateurs suivants :

7.2.1. L'investissement social

  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par catégorie professionnelle N-1 et N

  • Évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prise pour le développer N-1 et N

  • Formation professionnelle : investissements et publics concernés N-1 et N

  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail N-1 et N

  • Absentéisme N-1 et N

  • Accidents du Travail et Maladie Professionnelle N-1 et N

  • Médecine du travail N-1 et N

7.2.2. L'investissement matériel et immatériel

  • Plan global de financement pluri-annuel tous les 5 ans

7.2.3. L'égalité professionnelle annuelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Association

  • Recrutements réalisés par sexe ;

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

7.2.4. Les fonds propres

  • Capitaux propres de l'Association  N

  • Rapport du Commissaire aux Comptes N

7.2.5. L’endettement

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières N-1

7.2.6. L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants N

7.2.7. Les activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE: N et N-1

7.2.8. Les flux financiers à destination de l'Association N

7.3 Mise à jour de la BDESE

Par convention, l’année N est l’année civile en cours. Tous les éléments relatifs à cette période et aux années suivantes sont de nature prévisionnelle.

Les informations N-1 et antérieures sont des données réalisées.

Les éléments d’informations, sont mis à jour au moins une fois par an au plus tard le 30 juin de chaque année.

7.4 Obligation de discrétion et de confidentialité

Les représentants du personnel et syndicaux ayant accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l'employeur.

La partie V de l’accord initial devient la partie IV.

PARTIE IV – MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 8 – Modification de l’article 9

L’article 9 de l’accord initial devient l’article 8, libellé « le budget du CSE ».

Tenant compte de la disparition des CSE de Pôle, les sommes restantes sur les comptes seront intégralement reversées sur le compte du CSE. Dans le cas où une facture serait transmise après cette date, le/la trésorière(e) réglera les sommes dues.

8.1 Budget de fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se voit allouer une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Association, laquelle est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Association.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.

Toutefois, lorsque le financement des frais d'expertise afférents à la consultation sur les orientations stratégiques est pris en charge par l'employeur en raison d’un budget de fonctionnement insuffisant, le Comité ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

8.2 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, les parties conviennent que la contribution versée annuellement par l'Association pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à 1.25% de la masse globale des salaires bruts payés par l'Association.

Il est rappelé qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La contribution est versée mensuellement au CSE à terme échu.

La partie VI de l’accord initial devient la partie V.

PARTIE V – EXERCICE DES MANDATS

Article 9 – Modification de l’article 10

L’article 10 de l’accord initial devient l’article 9, libellé « partage et report du crédit d’heures »

9.1 Partage et report du crédit d’heures

9.1.1 Report du crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures attribué aux représentants du personnel et syndicaux des CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut ainsi reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Cependant, un report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son supérieur hiérarchique/la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

9.1.2 Répartition du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être réparti entre titulaires, mais également avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Il est rappelé que cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

9.2 Prévenance

Afin d’organiser au mieux les activités du service, il est souhaitable que le supérieur hiérarchique/la Direction soit informé(e) dans un délai suffisant par le représentant du personnel souhaitant s’absenter pour les besoins de son mandat.

Cette information, qui peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, comporte la date et l’heure de départ, le mandat utilisé (ex. : élu titulaire au CSE) ainsi que la durée prévisible de l’absence lorsque cela est possible

Le représentant du personnel doit informer son supérieur hiérarchique/la Direction lors de son retour à son poste de travail.

Article 10 – Modification de l’article 11

L’article 11 de l’accord initial devient l’article 10, libellé « formation des membres du CSE ».

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le/ la Référent(e) Harcèlement Sexuel et Agissement sexiste recevra une formation spécifique d’au moins 1 journée sur cette thématique.

Le financement de la formation (frais d’inscription, le prix du stage, les éventuels frais de déplacement et d’hébergement) est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail du travail.

La partie VII devient la partie VI.

PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES

Les autres articles de l’accord collectif en date du 20 mars 2019 de 12 à 17 demeurent inchangés seule la numérotation se trouvent modifiée.

L’article 12 « durée des mandats » devient l’article 11

L’article 13 « durée de l’accord et entrée en vigueur » devient l’article 12

L’article 14 « dénonciation » devient l’article 13

L’article 15 « commission de suivi » devient l’article 14

L’article 16 « clause de rendez-vous » devient l’article 15

L’article 17 « révision » devient l’article 16

L’article 18 « dépôt et publicité » devient l’article 17

Article 11 – Dépôt et publicité

Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, et des solidarités (DREETS) de l’EURE, lieu de signature du présent accord accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Evreux, le 02/05/2023

Pour l’ADAPEI 27 : Pour l’organisation syndicale FO :

Directeur Général, Délégué syndical,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale,

Madame XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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