Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ROULANTS" chez JTS TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTS TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002582
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : JTS TRANSPORTS
Etablissement : 82978890000019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ROULANTS

Entre les soussignés :

La société JTS TRANSPORTS

SARL au capital de 9000 €

Dont le siège social est 14 rue de la Commanderie 27640 VILLIERS EN DESOEUVRE

Représentée par XXXX

Agissant en qualité de cogérante

Code NAF : 49 41 B

Immatriculée sous le N°SIRET : 829 788 900 00019

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 4

I. Contingent d’heures supplémentaires 4

II. Le repos compensateur trimestriel 5

III. Mise en place d’un compte épargne temps (CET) 5

a) Alimentation du compte en jours de repos 6

b) Modalités de conversion en argent des temps de repos 6

c) Alimentation du compte par des éléments de salaire 7

d) Plafond 7

Article 3. Consultation du personnel 8

Article 4. Durée 8

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 8

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 9


Préambule

Il est rappelé que la société SARL JTS TRANSPORTS applique la convention collective TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT (IDCC 16)

L’activité de la société consiste à effectuer le transport de céréales et de paille de lin pour le compte de négociants et de coopératives. Il s’agit principalement de transports régionaux qui amènent les chauffeurs à se rendre dans tous les départements limitrophes de l’Eure. Les points de chargement et de déchargement peuvent être très éloignés d’où des amplitudes de travail importantes. Cette situation explique que le nombre d’heures supplémentaires nécessaire excède très largement le contingent conventionnel de 195 heures, prévu pour le personnel roulant des entreprises de transport de marchandises.

Pour répondre à cette problématique du temps de travail d’une part et au souhait des salariés d’effectuer le maximum d’heures supplémentaires possible d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dont l’objectif est de :

  • Prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires

  • Permettre à la société de disposer d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective pour le personnel roulant

  • Augmenter la durée dont disposent les salariés pour prendre leurs repos compensateurs trimestriels

  • Leur offrir une souplesse dans la gestion de leurs congés notamment par le biais d’un compte épargne temps.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique compte-tenu de son effectif, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant, salarié de l’entreprise, soumis à un décompte horaire du temps de travail et travaillant à temps complet.

Ainsi les salariés en forfait jours sont expressément exclus.

Article 2. Objet de l’accord

Comme il a été exposé dans le préambule, le présent accord porte sur les points suivants :

Contingent d’heures supplémentaires

En préalable, il convient de faire un rappel sur la notion de temps de service dans le secteur du transport.

  1. Notion de temps de service - Rappel

Le temps de service se décompose de la manière suivante :

  • Temps de conduite ;

  • Temps consacré à des tâches diverses : temps de chargement, déchargement, d’entretien du véhicule,… ;

  • Temps de disponibilité : temps d’attente, temps de surveillance des opérations de chargement et déchargement.

Les repos, temps de pause obligatoire, temps consacré aux repas et temps d’attente (si possibilité de disposer librement de son temps) ne sont pas pris en compte dans le temps de service.

Pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », la durée du temps de service est fixée à 43 heures hebdomadaires (35 heures + 8 heures d’équivalence).

Pour les autres personnels roulants, la durée du temps de service est fixée à 39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures d’équivalence).

Au regard des transports que la société assure, le personnel roulant relève de cette seconde catégorie

Les heures d’équivalence sont rémunérées avec une majoration de 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà des heures de service et à la demande de l’employeur ou avec son accord.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Augmentation du contingent

Comme il a été précédemment rappelé, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu pour le personnel roulant de transport de marchandises est actuellement à 195 heures par salarié et par an.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective et rappelé ci-dessus.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Le repos compensateur trimestriel

Pour rappel, les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

- 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

- 1.5 journée à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

- 2.5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.

Afin d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans la gestion des repos compensateurs trimestriels, l’entreprise souhaite augmenter la durée de la période au cours de laquelle ils pourront être pris.

Ainsi les jours de repos compensateurs auxquels chaque salarié pourra prétendre dès lors que le nombre d’heures supplémentaires réalisé au titre du trimestre aura dépassé 40 heures, pourront être pris dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition.

Mise en place d’un compte épargne temps (CET)

Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés ou de repos, par une rémunération par exemple.

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 24 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  des jours de congés payés : cinquième semaine de congés payés ainsi que le cas échéant des congés conventionnels, congés pour fractionnement, étant ici précisé que la cinquième semaine ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

-  des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement (paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent);

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an et le nombre maximum de jours sur le plan ne peut excéder 30 jours.

Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés (sous les limites ci-dessus) et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire du salarié à la date de placement des repos sur le compte épargne temps.

Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- les heures supplémentaires ou complémentaires

- les primes perçues qu’elles qu’en soit l’origine

- tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- tout ou partie d’une prime d'intéressement,

Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS, c’est-à-dire six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

A titre informatif, à ce jour, le plafond est de 82 272 euros.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde d'une durée minimale d’1 mois,

-   des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou encore d'un temps partiel sollicité par le salarié.

-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;

   

Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite d’un montant de 2000 €, sous réserve des dispositions ci avant - paragraphe D. a).

Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les 12 mois. Toute demande d’utilisation du CET devra être formulée par le salarié 30 jours à l’avance.

Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par le salarié.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place, conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.

Fait à VILLIERS EN DESOEUVRE Pour société SARL JTS TRANSPORTS

Le ……………………… XXXX, cogérante

En 1 exemplaires original

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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