Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur sur l'année 2023" chez PASTACORP TRAITEUR

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP TRAITEUR et les représentants des salariés le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060130
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP TRAITEUR
Etablissement : 82980948200039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2023

Entre les soussignés,

L’entreprise PASTACORP TRAITEUR SAS, code NAF : 10.73 Z, dont le siège est situé au 73-77 Rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par XXX, Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime de partage de la valeur intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Partie 1 – Montant et Modalités de versement de la prime de partage de la valeur

Article 1 : Salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur et conditions d’attribution.

Article 1.1. Salariés bénéficiant d’un contrat de travail PASTACORP TRAITEUR

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail au sein de la société PASTACORP TRAITEUR (y compris les apprentis et les salariés en contrats de professionnalisation) en cours à la date du 23 octobre 2023 date de dépôt de l’accord. Le montant de la prime est versé en totalité et d’une manière uniforme pour les salariés travaillant à temps plein qui sont présents dans l’effectif le 23 octobre 2023 et qui étaient présents sur les 12 derniers mois précédents cette date (soit du 23 octobre 2022 au 23 octobre 2023).

Les bénéficiaires entrés dans l’entreprise au cours de la période de référence ou les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période de référence bénéficient d’une prime de partage de la valeur réduite à proportion de leur durée de présence effective au cours ces 12 derniers mois.

Dans le cadre de cet accord, il est précisé toutefois que :

  • la totalité de l’ancienneté en intérim sera prise en compte pour le calcul du temps de présence durant la période de référence pour les salariés embauchés suite à une période d’intérim ;

  • les absences légalement assimilées à du temps de présence effectif (congés payés, jours fériés, événements familiaux, …), les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés maternité, paternité et accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade ne seront pas déduits du temps de présence pour le calcul du montant de la prime.

  • les salariés ayant cumulé moins de 30 jours calendaires d’arrêts maladie de droit commun sur la période de référence ne se verront pas appliqués de proratisation de leur prime.

Ainsi les salariés qui ont cumulé plus de 30 jours d’arrêt maladie de droit commun durant la période de référence verront leur prime réduite à proportion de la durée d’absence maladie en neutralisant les 30 jours exonérés de proratisation.

Il est précisé que le montant de la prime de partage de la valeur est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. Dans le cadre de cet accord, les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas considérés comme travaillant à temps partiel.

Article 1.2. personnel intérimaire

Les intérimaires en mission à la date de dépôt du présent accord bénéficient de la prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 300€ (trois cent euros) pour tous les salariés bénéficiaires selon les modalités précisées à l’article 1 du présent accord.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime de partage de la valeur sera effectué sur la paie du mois d’octobre 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime de partage de la valeur versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, la prime est soumise uniquement à la CSG et la CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Partie 2 – Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord et règles de révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 2 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Chambery, le 20 octobre 2023.

Pour l’entreprise PASTACORP TRAITEUR SAS

XXX agissant en qualité de XXX

Pour les syndicats :

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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