Accord d'entreprise "PV ACCORD PARTIEL ET ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE" chez LES 4 RIVIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES 4 RIVIERES et les représentants des salariés le 2019-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000662
Date de signature : 2019-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES 4 RIVIERES
Etablissement : 83052133200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-21

PV D’ACCORD PARTIEL ET

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société XXX

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale XXX

D'AUTRE PART,

Préambule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière, et la qualité de vie au travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXX.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

  1. Objet

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

  1. Rappel des revendications syndicales et des propositions de la direction

A l’ouverture des négociations, les revendications de l’organisation syndicale XXX portaient sur les points suivants :

  • Une évolution des rémunérations de 50 euros en valeur brute mensuelle pour chaque salarié quelle que soit sa durée de travail ;

  • Une évolution de la grille avec des paliers d’ancienneté ;

  • La suppression des jours de carence de 7 jours en cas d’arrêt maladie si le salarié n’a eu aucun arrêt de travail au cours des 24 derniers mois ;

  • Prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur pour le personnel de plus de 3 ans d’ancienneté ;

  • L’augmentation des majorations liées aux heures supplémentaires et au travail de
    nuit ;

  • L’augmentation de la prise en charge de la part patronale de la mutuelle ;

  • La proratisation de la prime annuelle conventionnelle en cas de départ en cours d’année ;

  • La mise en place d’un suivi individuel assorti d’une prime semestrielle ;

  • La revalorisation de la subvention du Comité Sociale et Economique de 0,7 % à 0,8 % ;

  • La mise en place d’un accord de participation.

La direction, pour sa part, a exprimé qu’elle allait examiner l’ensemble de ces propositions.

  1. Déroulement et issue de la négociation

Les parties se sont rencontrées les XXX, XXX et XXX.

Elles sont parvenues, à cette dernière date, au présent accord, portant sur certains des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

  1. Salaires effectifs

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pas pu aboutir à un accord sur une augmentation collective des salaires effectifs de base, que ce soit par l’attribution d’un montant fixe ou d’une évolution de la grille avec des paliers d’ancienneté.

Toutefois, les parties s’accordent sur la mise en place de compléments de rémunération et de prise en charge particulière des périodes d’absence, dans les cas suivants :

1/ La société accepte de prendre en charge 100 % des 7 jours de carence conventionnels en cas de maladie ou d’accident non professionnels :

  • Sous réserve d’une prise en charge par la CPAM pour les arrêts supérieurs à 3 jours,

  • Sous réserve de l’absence d’arrêt de travail dans les 24 mois précédant l’arrêt de travail concerné,

  • Et sous déduction des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale et de prévoyance,

2/ La société prendra en charge, à compter du 1er janvier 2020, 52 % de la cotisation mutuelle d’entreprise, dans la limite de 26 euros par mois. Si ce plafond devait être atteint par une augmentation de la cotisation par l’organisme de prévoyance, une nouvelle négociation de la prise en charge de l’entreprise devrait être engagée.

3/ Par ailleurs, les parties s’accordent sur la fixation d’une nouvelle enveloppe du budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique.


Celle-ci s’élèvera au plus élevé des deux montants suivants :

  • 11 000€

  • 0,7% de la masse salariale.

  1. Durée effective du travail

La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles

  1. Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective de branche et des accords d’entreprise en vigueur sont maintenues.

  1. Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties s’accordent sur le fait de mettre en place un accord d’intéressement qui sera applicable pour l’exercice 2020/2021.

Celui-ci sera signé si possible d’ici le 30 juin 2020, afin de permettre le versement d’une prime sur le pouvoir d’achat, dont la mise en œuvre ne sera sans doute possible qu’à la condition d’avoir conclu un tel accord d’intéressement.

Parallèlement, la société confirme qu’une réflexion est en cours sur la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise, et la régularisation d’un accord de participation (celui-ci n’est pas obligatoire pour le moment, puisque la société ne réalise pas de bénéfice suffisant permettant la constitution de la réserve spéciale de participation).

  1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir, dans un accord conclu à la fin de l’année 2018, et donc le bilan est en cours de réalisation.

La direction rappelle que l’entreprise sera assujettie à l’obligation de publier son index sur l’égalité des femmes et des hommes, au 1er mars 2020.

  1. Mesures relative à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties s’accordent sur la nécessité de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’adaptation du milieu professionnel et à l’accueil des personnes en situation de handicap.

  1. Droit à la déconnexion et régulation de l'utilisation des outils numériques

Les parties font le constat de l’absence de problème lié à la mise en œuvre de l’accord sur la déconnexion mis en place l’an dernier.

  1. Commission de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la direction, des délégués syndicaux et de deux membres du Comité social et économique.

Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.

Ce bilan sera transmis à la direction de la société ainsi qu’au Comité social et économique.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de deux ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

  1. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de l’organisation syndicale signataire, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

  1. Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le XXX.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme Teleaccords, ou à défaut, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé des parties et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de XXX, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

En outre, un exemplaire de l’accord est :

  • Communiqué aux membres du Comité social et économique,

  • Tenu à la disposition du personnel de la société.

Fait à XXX, le XXX

En XXX exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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