Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE ET LA PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE L'UES SANTEFI - PAYMED" chez PAYMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYMED et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06920010642
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PAYMED
Etablissement : 83089708800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE ET LA PRISE DES CONGES PAYES

AU SEIN DE L’UES SANTEFFI - PAYMED

ENTRE

La Société SANTEFFI, SAS, inscrite sous le numéro 432 685 733 au RCS de LYON, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Truchis de Lays – 69544 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, représentée par M. , en sa qualité de Directeur général

La Société PAYMED, SAS, inscrite sous le numéro 830 897 088 au RCS de LYON, dont le siège social est situé à 1 rue Pierre Truchis De Lays – 69544 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, représentée par M. , en sa qualité de Président

Ces deux sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) représentée par Monsieur
M. , en application de l’accord du 10 septembre 2018.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales signataires, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Ci-après dénommées les « OSS »

M, Déléguée Syndicale UNSA Commerces et Services

M, Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

La crise sanitaire covid-19 a amené les autorités à imposer depuis le 17 mars 2020 un confinement généralisé, synonyme de ralentissement brutal de l’activité économique pour une période indéterminée.

Les entreprises de l’UES, dont la clientèle est composée de professionnels de santé, ont vu leurs activités se réduire de manière très significative depuis cette date, ceux-ci étant soit en arrêt d’activité (pour environ 50% d’entre eux), soit mobilisés sur les soins apportés à la population.

Aussi et dans l’objectif de maintenir nos services en conditions opérationnelles et de favoriser, lors du retour à une activité normale, la disponibilité renforcée de tous les collaborateurs, les parties se sont rapprochées, dans un esprit de solidarité accrue, pour favoriser l’adaptation des ressources au niveau d’activité attendu sur le second trimestre 2020 :

  • La direction ayant pris l’engagement de maintenir les salaires sur la période, malgré le ralentissement constaté de l’activité.

  • Les salariés prenant l’engagement de réduire leur présence par la prise de congés, de RTT ou l’allongement de la durée quotidienne de travail.

Le présent accord a fait l’objet de discussions entre la Direction, les OSS et les membres du CSE qui, dans le cadre de ses prérogatives générales, a été informé et consulté en date du 3 Avril 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord déroge pendant toute sa durée d’application, aux dispositions du code du travail (articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail) et aux stipulations conventionnelles applicables.

Ces dispositions sont adoptées conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du
25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2 – Principes

L’accord porte sur la régulation des journées travaillées pour les salariés selon le niveau d’activité prévisionnelle convenu entre les parties.

Ce niveau d’activité prévisionnelle engendre un nombre de jours d’inactivité.

→ Sur la période du 6 avril au 22 mai 2020, une partie de ces jours d’inactivité sera couverte par une contribution maximale demandée aux salariés, matérialisée par :

  • La prise de 5 jours ouvrés de congés payés imposés à tous.

  • La prise de RTT, également à concurrence de 5 jours ouvrés maximum.

La contribution maximale demandée par collaborateur sera plafonnée à 10 jours ouvrés.

→ Au - delà du 22 mai et jusqu’au 30 juin 2020, les parties conviennent que les salariés apporteront une contribution supplémentaire équivalente à une journée de RTT ou de récupération (à effectuer sur la période du 15 septembre au 15 décembre 2020) par semaine additionnelle d’activité réduite et plafonnée à 5 jours ouvrés.

Cette contribution pourra être différente selon les services et liée à l’activité.

Avec l’ajout de cette seconde situation, la contribution maximale demandée par collaborateur sera plafonnée à 15 jours ouvrés.

Les parties conviennent du caractère évolutif de la situation susceptible de nécessiter des adaptations. Aussi, un comité de suivi hebdomadaire réunissant les représentants des organisations syndicales, le CSE et de la Direction est mis en place.

Un comité de suivi hebdomadaire sera institué, à compter du 6 avril 2020, réunissant les représentants des Organisations syndicales, le CSE et de la Direction.

Les parties conviendront, dans cette instance, des évolutions nécessaires sur l’application du présent accord après information/consultation du CSE et formalisation des éventuels avenants décidés collégialement. Une communication hebdomadaire sera envisagée avec les représentants du CSE.

Article 3 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des entités juridiques composant l’UES, et ce, quelle que soit la forme du contrat de travail qui les lie à la société (CDD, CDI, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, temps complet ou temps partiel).

Article 4 – Activité prévisionnelle sur la période du 6 Avril au 22 Mai 2020

Les parties conviennent que la baisse d’activité, sur cette période, n’impacte pas tous les services et tous les collaborateurs d’un service, dans les mêmes proportions.

Pour la période du 6 Avril au 22 Mai 2020, les parties conviennent de retenir les taux d’activité et le nombre de jours ci-dessous par service :

Taux d’activité moyen estimée du service Nbr.de jours d’activité normale sur la période Nbr de jours d'inactivité estimée/salarié sur la période Nbr. De CP Nbr. De RTT Nbr. de jours de mise à disposition
Back / GTP / Supports 77% 31 7 5 2 0
Middle* 77% 31 19 5 5 9
Front* / DR / Paymed* 45% 31 23 5 5 13
* Managers et référents 77% 31 7 5 2 0

Ces taux d’activité par semaine type, s’appliquent à tous les collaborateurs du service à l’exception des managers et référents.

Les jours de CP et de JRTT sont des jours où le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

A l’inverse, durant les jours de mise à disposition, le collaborateur s’engage à rester en veille et à répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles de son manager.

Il est donc convenu qu’en cas de reprise éventuelle d’activité, et/ou de demande ponctuelle sur l’encours d’un dossier, un collaborateur pourra être amené à reprendre de façon anticipée et/ou momentanée son poste de travail à distance.

Le délai de prévenance est de 24 Heures. Toutefois, en cas de survenance d’un arrêt maladie d’un collaborateur étant planifié sur une journée d’activité, les parties conviennent que le manager pourra contacter le matin même un autre collaborateur du service, initialement prévu en jour de mise à disposition, pour palier au remplacement inopiné de son collègue de travail, absent (malade).

Dans ce contexte, le collaborateur accepte d’échanger ou d’être alerté par SMS sur son téléphone personnel avec son manager et/ou via le service RH qui se chargera de le contacter.

Ces taux d’activité sont calculés à titre prévisionnels. Les parties conviennent d’adapter la contribution des salariés à la couverture de cette période, si les taux d’activité réellement constatés devaient variés de plus de 10 points par rapport aux taux prévisionnels.

Dans ce cas, un avenant au présent accord serait formalisé.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre

Préalablement, les parties conviennent que tous les congés payés et JRTT positionnés sur le second trimestre 2020 et validés par les managers antérieurement à la date de signature du présent accord, seront annulés : les modalités présentées ci-dessous se substituant à ceux-ci.

5.1 CONGES PAYES

Conformément aux termes de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur décide d’imposer la prise de 5 (cinq) jours ouvrés de congés payés à TOUS ses salariés.

Les parties conviennent que la Direction est autorisée à imposer unilatéralement la prise de cinq (5) congés payés entre le 6 Avril 2020 et le 22 Mai 2020.

Les congés payés concernés imposés seront :

  • Des congés payés acquis au titre de l’exercice N -1 et/ou

  • Des congés payés en cours d’acquisition au titre de l’exercice N.

5.1.1 Congés sans solde

Le recours au congé sans solde ne sera possible dès lors que le compteur JRTT est apuré.

Les parties conviennent qu’il ne sera pas possible de substituer des congés payés par des congés sans solde durant toute la période de sous-activité liée au confinement sauf pour les collaborateurs nouvellement embauchés sur 2020 et qui n’auraient pas au moins cinq jours de congés payés en stock.

Il ne sera pas possible de positionner des jours de congés sans solde sur la période allant du 15 Septembre au 15 Décembre 2020 afin de mobiliser le maximum d’équipes en présentiel à partir de la rentrée de septembre 2020.

Ainsi seule la période entre le 1er juillet et le 15 Septembre et la période entre le 16 au 31 Décembre 2020 seront éligibles à la prise de congés sans solde, uniquement pour ceux qui n’auraient plus de congé payé ou de RTT.

5.1.2 Choix des dates

Chaque manager décidera, après concertation avec les collaborateurs de son service, les dates des 5 jours de congés payés permettant de garantir une continuité opérationnelle d’activité.

Les salariés seront informés de la date de prise de ces congés via la saisie de ces jours dans l’outil de gestion dédié le Kiosk RH.

5.1.3 Salariés à temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel acquérant le même nombre de jours de congés payés que les collaborateurs à temps plein, devront également positionner 5 jours de congés payés (dont 1 jour correspondant à leur jour habituel de temps partiel).

5.1.4 Salariés nouveaux embauchés

Pour les collaborateurs nouvellement embauchés et n’ayant pas 5 (cinq) congés payés dans leurs compteurs, des dispositions particulières s’appliqueront notamment par le positionnement de JRTT en remplacement des cinq jours de congés payés non présents dans les compteurs.

Pour ces derniers, une fois les compteurs apurés, les jours potentiellement non couverts seront pris en charge par l’employeur.

5.1.5 Information aux instances

Un tableau récapitulatif des dates retenues pourra, à leur demande, être remis aux représentants du personnel.

5.1.6 Autres congés sur la période estivale

Les parties conviennent que les dispositions concernant les congés payés, qui avaient fait l’objet d’une information-consultation lors de la réunion ordinaire de CSE du 21 Janvier 2020, et concernant :

  • La prise minimale de dix jours ouvrés de congés payés consécutifs minimums obligatoires pour tous les salariés hors délégués régionaux,

  • La nécessité de prendre 15 jours ouvrés consécutifs minimums obligatoires pour les délégués régionaux,

restent maintenues et devront être appliquées, sauf évolution de la situation actuelle justifiant de devoir revoir ces modalités.

5.2 JOURS DE RTT (ou jours de repos pour les forfait jours)

Chaque manager décidera, après concertation avec les collaborateurs de son service, les dates des JRTT (ou jours de repos pour les forfaits jours) imposés pour son service, ce nombre étant variable selon les services (pouvant aller jusqu’à 5) afin de garantir une continuité opérationnelle d’activité.

5.3 JOURS DE RECUPERATION

Les récupérations devront s’effectuer sur la période du 15 Septembre au 15 Décembre 2020, à raison d’une heure minimum de rattrapage / jour travaillé.

Les modalités seront programmées en concertation avec le manager avec un délai d’information préalable d’une semaine.

En cas de départ d’un collaborateur, les heures de récupération allouées et n’ayant pas été rattrapées feront l’objet d’une retenue sur salaire, au taux horaire habituel du collaborateur, en motif « absence non payée ».

Article 6 – Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature par les parties et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

6.2. Interprétation de l’accord

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou ses avenants de révision seront examinés aux fins de règlement par la Société et les signataires du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

6.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par avenant négocié, signé par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, ainsi que la Direction.

Cet avenant de révision fera l’objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt que l’accord initial

6.4. Publicité de l’accord

L’accord sera notifié à toutes les organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, par la voie électronique.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ou sous G.//.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version en support papier et une version sur support électronique.

La Direction déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure ministérielle (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces justificatives requises.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version anonymisée.

Fait à Limonest, le Vendredi 3 Avril 2020.

Pour la Société PAYMED

M

Pour l’organisation syndicale CFDT

M

Pour la Société SANTEFFI

M

Pour l’organisation syndicale UNSA

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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