Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE : Flexibilité et fidélisation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060490
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : OGE CONSULTING
Etablissement : 83110372600020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE :

Flexibilité et fidélisation

Entre les soussignés :

La SARL OGE Consulting,

Dont le siège est situé 44 rue Georges Charpak – 44115 HAUTE-GOULAINE,

Numéro de SIRET : 831 103 726 00020

Représentée par, en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La SARL OGE Consulting est un cabinet spécialisé dans le refonte et l’optimisation des processus logistiques au sein de l’entrepôt.

Compte tenu de son activité, la SARL OGE Consulting est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Néanmoins, les dispositions de la convention collective ne répondent pas aux besoins de l’Entreprise. Celle-ci souhaite mettre en œuvre un mode de fonctionnement stimulant l’innovation et l’esprit d’équipe, tout en bénéficiant de la souplesse nécessaire au recrutement et à la conservation des salariés dans ses effectifs.

L’accompagnement de clients en France et en Europe implique pour l’Entreprise d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients.

Il est donc essentiel aujourd’hui d’adapter le régime collectif de l’entreprise à ses réels besoins.

Dans cette perspective et compte tenu de ces enjeux, les Parties font le choix de mettre en place une politique à la fois flexible et agile en matière d’organisation du temps de travail. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la SARL OGE Consulting nécessite la mise en œuvre d’astreintes au plus près des besoins des clients.

L’investissement des salariés en termes de service clients bénéficie de contreparties aux astreintes, et la mise en place d’un Compte Epargne Temps est proposée aux salariés. Des salariés ont également émis le souhait de pouvoir réaliser davantage d’heures supplémentaires.

Enfin, concilier les impératifs économiques de l'entreprise, en termes de fidélisation des salariés, et répondre aux attentes de ces derniers, notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle, est également un objectif de cet accord.

En effet, dans un contexte de difficultés de recrutement, et afin de répondre aux aspirations professionnelles des candidats et de donner un signal fort en faveur des salariés de l’Entreprise, l’accent est mis sur la fidélisation des salariés à travers la rétribution en temps et en numéraire de leur ancienneté.

Les Parties considèrent que ces différents objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à l’activité et à la performance de l'Entreprise.

La Direction et les salariés se sont réunis entre le 23 juin et le 23 octobre 2023, à plusieurs reprises, pour définir conjointement du contenu du présent accord.

Sommaire

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 6

Article 1 Champ d’application 6

Article 2 Salariés concernés 6

Titre 2- Organisation du temps de travail 7

Article 1 Champ d’application 7

Article 2 Temps de travail et de trajet 7

Article 2-1 Temps de travail effectif 7

Article 2-2 - Temps de trajet 8

Article 3 Durée collective de travail 9

Titre 3- Astreintes 11

Article 1 — Définition 11

Article 2 — Champ d'application 11

Article 3-1 Les temps d’attente 12

Article 3-2 Les temps d’intervention 12

Article 3-3 Les temps de repos 13

Article 4 — Organisation des astreintes 13

Article 4-1 Objet de l’astreinte 13

Article 4-2 Planification 13

Article 4-3 Matériel mis à disposition 14

Article 4-4 Consignation des interventions 14

Article 5 – Contreparties aux astreintes 14

Article 5-1 Contrepartie des temps d’astreinte 14

Article 5-2 Contrepartie des temps d’intervention 14

Article 5-3 Contrepartie des temps de repos incomplets 15

Article 6 – Urgence exceptionnelle 15

6.1 Définition 15

6.2 Champ d'application 15

6.3 Mobilisation et contrepartie 15

Article 7 – Interventions planifiées 15

7.1 Définition 15

7.2 Champ d'application 15

7.3 Planification 16

7.4 Contreparties aux interventions planifiées 16

TITRE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES 17

Article 1 Salariés concernés 17

Article 2 Contingent 17

Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 18

TITRE 5- COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 19

Article 1 Bénéficiaires et ouverture du compte 19

Article 2 Alimentation du CET 19

2.1. Procédure d’alimentation du compte 19

2.2. Alimentation du compte 19

Article 3 Gestion du compte 20

3.1 Modalités de décompte 20

3.2 Information du salarié 20

Article 4 Utilisation du compte en temps à l’initiative du salarié 20

4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 20

4.2. Conditions et modalités d’utilisation des congés 21

4.3. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel 22

4.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 22

Article 5 Utilisation du compte en numéraire 22

Article 6 Cessation du compte 23

6.1. Cessation à la demande du salarié 23

6.2. Autres causes de cessation du compte 23

Titre 6- Fidélisation et contreparties 25

Article 1 — Bénéficiaires 25

Article 2 — Congés d’ancienneté 25

Article 3 — Grille des salaires minima de l’Entreprise 25

Titre 7- Dispositions finales 26

Article 1 — Durée de l'accord 26

Article 2 — Conditions de suivi 26

Article 3 — Dénonciation de l'accord 26

Article 4 — Clause de rendez-vous 26

Article 5 – Différends 26

Article 6 — Dépôt légal et publication 27

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Entreprise ayant le même objet.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SARL OGE Consulting.

Article 2 Salariés concernés

Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.

Titre 2- Organisation du temps de travail

Article 1 Champ d’application

Les stipulations relatives à l’organisation du temps de travail au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein.

Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours, salariés à temps partiel…).

Article 2 Temps de travail et de trajet

Article 2-1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition permet de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

  • Durée quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum, pouvant être portée à 12 heures au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité. Ceci est le cas notamment pour assurer la continuité du service (maintenance, impératif client, démarrage de projets…).

  • Durée hebdomadaire :

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Temps de pause

Le temps de pause pour la restauration est d’à minima une heure non rémunérée.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées travaillées.

Lorsque nécessité est faite d'assurer la continuité du service ou de la production chez un client, impactant ainsi la maintenance, les développeurs ou l’équipe projet, il pourra cependant être dérogé à la durée minimale de ce repos quotidien. En pareil cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Article 2-2 - Temps de trajet

  • Temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de trajet ne rentre pas dans l'amplitude journalière.

  • Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s'agit, notamment des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail. Sont notamment visés les temps suivants :

  • Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, ..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).

  • Temps de déplacement et temps de travail effectif

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail non interrompus par la pause déjeuner sont considérés comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l'horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

Afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, les collaborateurs devront privilégier dans le cadre de leurs déplacements professionnels des départs la veille et retour le lendemain. A cet effet, la Direction prendra en charge l'ensemble des frais d'hébergement et de repas dans la limite du barème applicable en la matière dans l'Entreprise.

  • Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini au paragraphe « temps de trajet » ci-dessus donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

  • Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :

Octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 33 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement pris en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile lieu de travail habituel.

La prise du repos est validée par le responsable hiérarchique et transmise pour information au Service Ressources Humaines.

  • Déplacements professionnels se situant dans le temps de travail habituel :

Maintien intégral de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel.

Article 3 Durée collective de travail

Les salariés se voient appliquer une durée collective de travail fixée à 39 heures hebdomadaires, soit un horaire de référence de 169 heures mensuelles.

Les salariés concernés sont soumis au respect des horaires collectifs en vigueur définis dans l'entreprise.

L’Entreprise est ouverte de 8 h à 18 h 30 du lundi au jeudi, et de 8 h à 17 h 30 le vendredi.

Différentes expérimentations ont eu lieu en matière de répartition du temps de travail sur la semaine.

Il est décidé de valider les deux répartitions suivantes :

  1. 8 h – 12 h 30 et 14 h 00 – 17 h 30 du lundi au jeudi

8 h – 12 h 30 et 14 h 00 – 16 h 30 le vendredi

ou

  1. 9 h – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 30 du lundi au jeudi

  1. h – 12 h 30 et 14 h 00 – 17 h 30 le vendredi

Pour répondre à la demande des salariés, une flexibilité leur est apportée en termes de temps de pause. Elle peut être réduite d’une demi-heure, le salarié reprenant le travail à 13 h 30 et terminant sa journée une demi-heure plus tôt.

Les salariés d’une même équipe planifient la ou les répartition(s) choisies selon les jours, avec un temps de pause plus ou moins long. Ils communiquent leurs choix à leur responsable, minimum 15 jours à l’avance. Ce dernier arbitrera, si nécessaire, pour couvrir l’amplitude d’ouverture de l’Entreprise. Le choix validé est fixe pour 3 semaines minimum.

Pour maintenir la couverture de l’amplitude, il est nécessaire de :

  • Anticiper les congés payés afin d’éventuellement revoir les choix de répartition ;

  • Ajuster cette répartition en cas d’absences imprévues.

Les enjeux consistent à assurer :

  • Une réponse client sur le temps d’ouverture de l’entreprise

  • Assurer un back-office pour les collègues en clientèle

  • L’équilibre vie privée-vie professionnelle des salariés

Titre 3- Astreintes

Compte tenu de son secteur d’intervention tant géographique que professionnel, il s’avère dorénavant nécessaire pour la SARL OGE Consulting de prévoir la possibilité de soumettre les salariés de l’Entreprise, au moins pour une partie du personnel, à des astreintes.

La convention collective des Bureaux d’études techniques étant muette sur le sujet, le présent Titre a pour objet de définir le régime des astreintes.

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité et la permanence du service dans un cadre de sécurité maximale.

Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles de maintenance, les interventions urgentes de dépannage ou de mise à jour des solutions, dans le cadre d’obligations contractées auprès des clients de l’Entreprise.

Article 1 — Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation, en dehors des horaires de travail, de répondre à un appel de l’entreprise ou d’un client, pour effectuer toute intervention demandée ou nécessaire.

Toute astreinte effectuée en dehors des locaux de l'entreprise n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et, par conséquent, n'est pas rémunérée mais fait l'objet d'une compensation financière.

Article 2 — Champ d'application

Les salariés pouvant être soumis à des astreintes sont :

  • De manière obligatoire, du fait de leur fonction :

    • Niveau 1 :

      • Développeurs équipe maintenance

      • Chefs de projets fonctionnels Projet (MOA)

    • Niveau 2 :

      • Chefs de projets MOE,

      • Experts logiciel et experts techniques

  • Sur la base du volontariat : tous les autres postes d’OGE Consulting, étant précisé que les candidatures volontaires seront soumises à l’approbation des managers (manager du volontaire et manager de l’astreinte à laquelle le volontaire est candidat).  

Article 3 — Attente, intervention et repos

Article 3-1 Les temps d’attente

Durant le temps d’astreinte, le salarié est dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer tout en vaquant librement à des occupations personnelles.

Compte tenu du fait que la majorité des interventions se font à distance, il n’est pas nécessaire que le salarié demeure à son domicile ou à proximité.

Il est seulement demandé que le salarié puisse répondre au téléphone au plus vite et qu’il dispose de son ordinateur portable avec lui pour pouvoir effectuer les interventions.

En cas d’indisponibilité ponctuelle durant cette période, il doit pouvoir rappeler le client et se connecter avec les interfaces et outils d’accès à distance dans les 30 minutes.

Ainsi, le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable durant toute la période de son astreinte. Il doit s’assurer d’avoir une bonne réception téléphonique et une connexion internet suffisante pour effectuer une intervention à distance sans aucun problème technique.

Ces temps d’attente ne constituent pas du temps de travail effectif et, à ce titre, ne sont pas rémunérés en tant que tel. Ils donneront lieu à une contrepartie de sujétion, indépendamment de la rémunération des heures de travail.

Article 3-2 Les temps d’intervention

Les périodes d’intervention proprement dites constituent du temps de travail effectif, tout comme l’éventuel temps de déplacement effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention.

Les temps d’intervention font donc l’objet d’une rémunération indépendante de l’indemnisation de la sujétion que constitue l’astreinte.

Chaque intervention sera comptabilisée et rémunérée avec application du taux horaire de base du salarié proportionnellement au temps passé, assortie le cas échéant des majorations pour les heures effectuées en astreinte selon le barème défini dans l’article « contrepartie des temps d’intervention ».

Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 23 heures et 6 heures.

Toute intervention commencée, inférieure à 30 minimum, sera comptabilisée à hauteur de 30 minutes et rémunérée comme telle.

Seront considérés comme des interventions : les temps de communication, les temps de dépannages, les temps de surveillance à distance déclenchés ou non par un appel.

Article 3-3 Les temps de repos

Depuis la loi du 17 janvier 2003, le temps d’astreinte, hors intervention, est assimilé à un temps de repos. A ce titre-là, le planning des astreintes n’a pas d’incidence sur les temps de travail qui peuvent s’effectuer aux horaires habituels.

Par contre, les interventions interrompent la période de repos.

A ce titre, le salarié devant pouvoir bénéficier intégralement, avant le début de l’intervention ou à l’issue de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures ou 9 heures comme défini dans l’article 2-1, nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production chez un client) ou hebdomadaire (35 heures), devra décaler son heure d’embauche à l’issue de l’intervention. Dans cette hypothèse, un mail d’information devra être envoyé au service Ressources humaines et au Responsable.

Article 4 — Organisation des astreintes

Article 4-1 Objet de l’astreinte

La mise en place d’astreintes répond à deux niveaux d’intervention mis en œuvre à destination des clients de l’Entreprise :

  • Niveau 1 : la rotation s’effectue avec minimum 5 personnes

    • Maintenance : ticket bloquant pour un client ayant souscrit à l’astreinte : prise en charge par un développeur.

    • Projets : appel du client en situation d’urgence, bloquant son activité au moment de l’appel : prise en charge par un chef de projet fonctionnel.

Une liste blanche de numéros de téléphone clients sera autorisée à contacter l’astreinte, à partir de la phase de démarrage en production et au plus tard jusqu’au passage en maintenance. La décision de passer un client en astreinte sera fonction de la complexité du projet client et sera décidée conjointement entre le directeur projet et le chef de projet.

Les cas autorisés de recours à l’astreinte seront communiqués au client par le chef de projet en accord avec le directeur projet

  • Niveau 2 (escalade) : la rotation s’effectue avec minimum 4 personnes. Un chef de projet MOE ou un expert logiciel ou expert technique ou éventuellement un développeur confirmé peut être sollicité pour

    • Maintenance : le développeur bloqué dans la résolution du ticket urgent, ayant besoin de recourir à des compétences pour des sujets plus complexes

    • Projets : sur initiative du MOA

Article 4-2 Planification

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié minimum 1 mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être averti 1 jour franc à l’avance.

La programmation individuelle établie par les responsables privilégiera une organisation des astreintes sur deux semaines consécutives, suivies d’une période sans astreinte.

Toutefois, il sera possible pour le responsable, de modifier cette programmation, suite à une semaine d’astreinte ayant fortement mobilisé un salarié, sa deuxième semaine étant alors réaffectée sur un autre salarié, en respectant un délai de 1 jour franc minimum.

Toute modification du calendrier des astreintes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié sera notifiée 15 jours à l'avance. En cas d’absence imprévisible, un délai de 1 jour franc sera respecté.

Il est convenu les horaires d’astreinte suivants :

  • Matin (6 h jusqu’à l’heure d’embauche : 8 h ou 9 h selon la répartition du salarié) et soir (heure de débauche jusqu’à 23 h), du lundi au vendredi.

Article 4-3 Matériel mis à disposition

Durant les temps d’astreinte, la SARL OGE Consulting met à disposition des salariés :

  • Un ordinateur portable avec connexion VPN ;

  • Un téléphone portable ;

  • Outil ticketing Freshdesk.

Article 4-4 Consignation des interventions

Chaque salarié devra renseigner, sur le canal déterminé par l’Entreprise, les temps d’interventions effectuées pendant les périodes d’astreintes.

Il sera remis à tout salarié concerné un récapitulatif mensuel du nombre d’heures d’astreintes effectuées ainsi que la compensation correspondante.

Article 5 – Contreparties aux astreintes

Article 5-1 Contrepartie des temps d’astreinte

La sujétion de l’astreinte sera indemnisée par l’octroi d’une contrepartie financière (en brut) dont le barème est le suivant :

  • Du lundi au vendredi : 90 €/semaine

Il est noté que ce barème est applicable à l’ensemble du personnel soumis à des astreintes quelle que soit sa modalité de temps de travail.

Article 5-2 Contrepartie des temps d’intervention

Les temps d’intervention seront rémunérés sur la base suivante :

Taux horaire x 1.25 ou 1.50 (selon nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire).

Le taux horaire de base pris en compte est celui applicable au cours du mois en question.

Le salarié peut choisir de remplacer la contrepartie financière des temps d’intervention en contrepartie en temps pour affectation sur le Compte épargne temps.

Article 5-3 Contrepartie des temps de repos incomplets

En cas d’impossibilité pour le salarié de bénéficier d’un temps de repos comme défini à l’article 3-3 (nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production chez un client), une contrepartie financière, équivalente au nombre d’heures de repos non prises, lui sera versée, sur la base de son taux horaire.

Article 6 – Urgence exceptionnelle

6.1 Définition

A la différence des astreintes, les urgences exceptionnelles sont des mobilisations intervenant la nuit, le week-end ou un jour férié, pour un client dont l’exploitation est complètement bloquée.

6.2 Champ d'application

Les clients concernés, lors de ces cas d’urgence exceptionnelle, contactent le chef d’entreprise ou le Directeur des projets. Si celle-ci est avérée, un groupe d’experts est sollicité : les experts techniques de niveau 2 et le Comité de Direction, via un groupe Whatsapp.

6.3 Mobilisation et contrepartie

Compte tenu du droit à la déconnexion, la mobilisation s’effectue sur la base du volontariat. L’expert prenant en charge l’urgence est celui qui est compétent. En contrepartie, une prime de mobilisation sera attribuée à hauteur de 500 € bruts.

Les temps de travail effectifs seront rémunérés sur la base suivante :

Taux horaire x 2 (nuit (23 h – 6 h), dimanche, jour férié).

Le taux horaire de base pris en compte est celui applicable au cours du mois en question.

Le salarié peut choisir de remplacer la contrepartie financière des temps d’intervention en contrepartie en temps pour affectation sur le Compte épargne temps.

Article 7 – Interventions planifiées

7.1 Définition

A la différence des astreintes, les interventions planifiées sont des opérations prévisibles et fixées à l'avance, en dehors des horaires habituels de travail. Elles représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou non, ne peut vaquer librement à ses occupations.

7.2 Champ d'application

Les salariés pouvant être soumis à des interventions planifiées sont ceux entrant dans le champ d’application des astreintes, ainsi que les Administrateurs Systèmes et Réseaux.

7.3 Planification

La programmation individuelle des interventions planifiées devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins une semaine à l'avance, lequel ne pourra s'y soustraire sauf circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, ou arrêt de travail.

L'heure de début de l'intervention sera précisée au salarié 24 heures avant.

7.4 Contreparties aux interventions planifiées

Les interventions planifiées en semaine seront rémunérées sur la base suivante :

Taux horaire x 1.25 ou 1.50 (selon nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire).

Le taux horaire de base pris en compte est celui applicable au cours du mois en question.

Le salarié peut choisir de remplacer la contrepartie financière des temps d’intervention en contrepartie en temps pour récupération ou affectation sur le Compte épargne temps.

Lorsqu’une intervention planifiée est réalisée sur un week-end :

  • Le samedi travaillé chez le client est compensé par un jour de repos dans la même semaine. Cette modification de planning, dans la mesure où elle n’entraine pas de dépassement de l’horaire collectif de 39 heures, n’entraine pas de majoration autre.

  • Les heures travaillées le dimanche sont majorées à 100% et rémunérées ou compensées par du repos au choix du salarié.

Le salarié perçoit une prime de mobilisation à hauteur de 270 € par week-end complet d’intervention planifiée. Cette prime est divisée par deux pour une seule journée d’intervention le week-end.

TITRE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’Entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent Titre, conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à 34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, déroge à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail.

Article 1 Salariés concernés

Le présent Titre s’applique à tout le personnel de l’Entreprise.

Article 2 Définition

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

L’horaire collectif étant de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires, au-delà de 39 heures hebdomadaires, ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant.

Article 3 Contingent

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur l’année civile.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe.

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de l’Entreprise.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

TITRE 5- COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés de la SARL OGE Consulting d'épargner du temps afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

Le présent Titre définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'Entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.

Article 1 Bénéficiaires et ouverture du compte

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps, avec une condition d’ancienneté de trois mois.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2 Alimentation du CET

2.1. Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne temps, le salarié doit en faire la demande au service Ressources Humaines au plus tard le 20 du mois pour une alimentation du compte sur le mois en cours.

2.2. Alimentation du compte

Les salariés peuvent, à leur initiative, décider de porter sur leur compte épargne temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Conversion en temps de repos des heures et majorations liées aux temps d’interventions sur périodes d’astreinte ou interventions programmées ;

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

2.3 Le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le nombre de jours pouvant être affectés dans le Compte Epargne Temps est limité à 20 jours par salarié.

Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.

Article 3 Gestion du compte

3.1 Modalités de décompte

  • Unité de compte

Les droits inscrits sont exprimés en jours ouvrés.

  • Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [rémunération mensuelle au jour de la valorisation / 21,67]

3.2 Information du salarié

Le salarié est informé chaque mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

Article 4 Utilisation du compte en temps à l’initiative du salarié

4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Complément au droit à congés payés ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Venant en aide à une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;

  • Ayant perdu un proche suite à un décès ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

4.2. Conditions et modalités d’utilisation des congés

  • Complément au droit à congés ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant compléter son droit à congés payés annuel ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur :

  • 3 mois avant la date de départ effective pour un congé d’au minimum 2 semaines ou pour la mise en œuvre du temps partiel ;

  • 1 mois pour les autres congés.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par l’employeur, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise.

  • Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé d'au moins 58 ans ;

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;

  • Etre en mesure, à l’issue de la période de congé fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.

  • S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote

Le salarié doit formuler sa demande à son employeur 6 mois avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur.

4.3. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

4.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 5 Utilisation du compte en numéraire

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours, par période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

Attention : Conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.

Article 6 Cessation du compte

6.1. Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge à l’employeur.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans le délai prévu à l’article 4.2, avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

6.2. Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Titre 6- Fidélisation et contreparties

La fidélisation des salariés est un enjeu pour la SARL OGE Consulting qui investit plusieurs mois de formation des salariés à leur embauche. Il est par conséquent prévu ici de récompenser la stabilité des salariés dans l’Entreprise, par l’attribution de jours de congés d’ancienneté plus favorable que la grille conventionnelle, et par la mise en place d’une grille de salaires minima.

Article 1 — Bénéficiaires

Le présent Titre s’applique à tout le personnel de l’Entreprise.

Article 2 — Congés d’ancienneté

La Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques prévoit l’attribution d’un jour de congé d’ancienneté tous les 5 ans, dans la limite de 4 jours.

Chaque salarié de la SARL OGE Consulting se verra accorder au 31 mai, en fonction de son ancienneté acquise à la date de clôture de la période de référence des congés payés :

  • 1 an d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé supplémentaire ;

  • 2 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé supplémentaire, soit 2 jours ouvrés de congés ancienneté ;

  • 4 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, soit 4 jours ouvrés de congés ancienneté ;

  • 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé conventionnel, soit 5 jours ouvrés de congés ancienneté ;

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé conventionnel, soit 6 jours ouvrés de congés ancienneté ;

  • 15 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé conventionnel, soit 7 jours ouvrés de congés ancienneté ;

  • 20 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé conventionnel, soit 8 jours ouvrés de congés ancienneté.

Article 3 — Grille des salaires minima de l’Entreprise

Une grille des salaires minima est mise en place par l’Entreprise par poste. Celle-ci sera évolutive en fonction de l’ancienneté et fera l’objet d’une révision tous les deux ans.

Cette grille ne concerne pas :

  • Les postes occupés par une seule personne, pour lesquels les minima définis feront l’objet d’une communication individuelle.

Titre 7- Dispositions finales

Article 1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 2 — Conditions de suivi

Un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe, ou, à défaut, à l’ensemble du personnel.

Article 3 — Dénonciation de l'accord

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 4 — Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 6 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- version WORD anonymisée,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, en version anonymisée (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

Fait à Haute-Goulaine, le 24 octobre 2023

En 4 exemplaires

Pour la SARL OGE Consulting

Gérant

P.J. : PV de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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