Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez IN TIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN TIME et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004437
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : IN TIME
Etablissement : 83125277000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société SAS in time domiciliée 262 Chemin de Bassaquet 83140 SIX FOURS LES PLAGES immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro Siret : 83125277000019 code APE : 9329Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

d’une part,

ET :

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé au présent accord,

d’autre part,

PREAMBULE

L'impératif d'assurer la compétitivité de l'entreprise et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de l'entreprise et son domaine d'intervention, nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité.

A ce titre, le recours à l'annualisation du temps de travail et à l'intermittence sont considérés comme des éléments significatifs permettant de compenser les contraintes liées aux variations d'activité et d'assurer la stabilité de l'emploi.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-21 à 22-1, R2232-10 à 13 du Code du Travail et aux dispositions des articles L3121-44 et L3123-33 du Code du Travail issues notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 ainsi que de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il est précisé par ailleurs que l’entreprise fait application de la Convention Collective des Espaces de loisirs, d'attractions et culturels) et de ses avenants (IDCC n°1790.

PREMIERE PARTIE - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de l’entreprise, qui assure la gestion de salles dites d’Escape Game et autres loisirs à thèmes est particulièrement soumise à des facteurs de saisonnalité (flux touristiques, besoins spécifiques des clients, réservations tardives)

L’activité est dépendante de fluctuations d’activité et nécessite une adaptation constante aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

Article 1 - Champ d’application – Bénéficiaires

L’annualisation sera appliquée à tous les salariés de l'entreprise, à l'exception des :

- cadres dirigeants

- salariés soumis au forfait annuel en jours

- Pour les salariés engagés sous CDD ou en contrat de travail temporaire, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 6.4 sera effectuée au terme du contrat.

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, l’annualisation ne peut bénéficier aux salariés et aux travailleurs temporaires dont la durée du contrat est égale ou inférieure à une semaine.

Article 2 - Objet et principes de l'annualisation

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu'à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

La durée annuelle moyenne du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine travaillée.

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1598 heures.

La durée annuelle de travail effectif de 1598 heures vaut pour un salarié à temps plein bénéficiant de la totalité des droits aux congés payés.

Article 3 - Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l'échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

La période de référence annuelle sera pareillement proratisée en cas de cessation ou d’entrée en vigueur de l'accord en cours de période.

Article 4 - Programmation des variations d'horaire

4.1 - Programmation indicative des variations d'horaire

La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes d'activité de l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par affichage.

Les périodes de variation d'activité sont ainsi définies :

-octobre à avril : période de faible activité

- de mai à septembre : période de forte activité

La répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés et les périodes susvisées sera affichée au plus tard 15 jours avant le début de chaque période d'activité.

Le planning prévisionnel général est communiqué par affichage mensuel.

4.2 - Amplitude des variations d’horaires

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : entre 0 heure et 42 heures (exceptionnellement 44 heures pendant 10 semaines maximum ou 6 semaines consécutives).

Amplitude Quotidienne : entre 3 heures et 10 heures.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires

En période de haute activité, les variations d'horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 3 ci-avant, par des périodes de basse activité.

A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 5.1 du présent accord.

4.3 - Délai de prévenance pour la modification de la programmation

En cours de période de référence, les salariés sont informés par tous moyens de la modification de la programmation de variations d'horaires, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est d'au moins 3 jours calendaires.

Néanmoins compte tenu de la spécificité de l’activité la modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures.

Ce délai réduit sera notamment justifié dans les cas suivants :

- nombreuses réservations tardives.

- absence imprévue d'un salarié,

- prestation supplémentaire demandée par le client,

La nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tous moyens

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 - Détermination des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord express, au-delà de 1598 heures annuelles, ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence annuelle.

5.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires

En vertu de l'article L.3121-33 1°) du Code du Travail, il est prévu un taux de majoration des heures supplémentaires fixé à 10%, quel que soit le rang de celles-ci.

5.3 - Contingent d'heures supplémentaires

Il est convenu de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié à 400 heures.

5.4 - Repos compensateur de remplacement (RCR)

Selon l'article L.3121-28 du Code du Travail, tout ou partie des heures supplémentaires et leur majoration pourront être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Conformément à l'article L.3121-30 du Code du Travail, ces heures ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

5.5 - Modalités de prise du RCR

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum de repos et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.

Le salarié sera informé du nombre de RCR et du délai de prise de ces RCR par un document annexé à son bulletin de paie.

Le repos peut être pris :

- soit par journée entière

- soit par demi-journée

- soit par réduction d'horaire de travail sur la semaine

Dans les 12 mois suivant l'ouverture du droit au RCR, le salarié propose à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins deux semaines à l'avance.

Dans un délai maximum d'une semaine suivant la réception de la demande du salarié, l'employeur lui fera connaître son accord en lui donnant un planning correspondant ou, à défaut, planifiera une nouvelle date compte tenu de l'activité de l'entreprise.

Le délai maximal de report par l'employeur est fixé à 12 mois à compter de la date choisie par le salarié. Dans ce cas, les dates de prise du RCR seront communiquées au salarié lors de la communication du planning d'activité sur laquelle les RCR seront planifiés.

Article 6 - Rémunération

6.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée, sur la base d'un salaire moyen correspondant à un horaire de 35 heures hebdomadaires, afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Si les sommes versées au salarié, au terme de la période de référence, sont supérieures au temps de travail réellement réalisé, une régularisation sera opérée par l'entreprise sur la dernière échéance de paie.

Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui- ci est imputé sur les salaires dus au terme de la période de référence.

Dans le cas contraire, il est procédé à un rappel de salaire.

6.2 - Incidence des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaires, au cours de la période d'absence.

6.3 - Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Ainsi les deux situations suivantes peuvent se présenter :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures, dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient de la majoration prévue par l'article 5.2.

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures, dans ce cas, l'employeur qui, constatera un trop versé, opérera une compensation sur les rémunérations dues.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour motif économique, le trop perçu restera acquis au salarié.

6.4 - Spécificités des CDD et contrats de travail temporaire

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés, dont l'essentiel de l'activité consiste à assurer des prestations de sécurité, et de gardiennage sur sites clients, à temps partiel pourront bénéficier d'un dispositif d'aménagement du temps de travail similaire aux salariés à temps plein conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes :

7.1 - Période de référence

La durée du travail à temps partiel se calcule annuellement, dans des modalités identiques à celles prévues au présent article 3, et notamment selon une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

7.2 - Programmation

La répartition des horaires est communiquée selon les modalités déterminées au présent article 4.1.

7.3 - Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article 4.3 moyennant un délai de prévenance de sept jours.

7.4 - Période minimale de travail continue et limitation du nombre d'interruptions d’activité au cours d’une même journée

Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieure à quatre heures.

Les interruptions quotidiennes d'activité ne peuvent être supérieures à deux heures.

7.5 - Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront d'une rémunération déterminée comme suit :

- taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail

- taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

7.6 - Modalités d’accès à un temps complet ou à un temps partiel

Conformément aux textes applicables, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle applicable dans l'entreprise en application des minimas légaux ou le cas échéant, aux minimas fixés par convention ou accord de branche étendu et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés intéressés devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie et confirmés leur souhait par écrit, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre éventuelle du nouvel horaire sous réserve d'un préavis de trois mois.

La direction peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein.

7.7 - Egalité des droits reconnus aux salariés à temps partiel

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et les accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprises ou d'établissements.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés à temps partiel, comme s’ils avaient été occupés à temps complet.

Article 8 - Chômage partiel

En cas d’impossibilité, en cours de période de référence, de respecter le calendrier de programmation, en raison notamment d’une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à solliciter l’administration et à demander une indemnisation au titre du chômage partiel.

DEUXIME PARTIE - ASTREINTES

2.1 Définition :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

2.2 Objet :

En raison de la spécificité de ses activités, la société doit être en mesure de répondre à la demande de certains clients dont les réservations peuvent intervenir dans l’urgence selon leur disponibilité et leurs besoins.

Afin de pouvoir répondre à ce type de sollicitations, la société doit pouvoir mettre à la disposition de cette clientèle le personnel nécessaire aux fins d’assurer les prestations d’accueil et d’animation promises.

2.3 Champ d’application

Les périodes d’astreinte concernent l’ensemble du personnel salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail.

2.4 Travail effectif

L’intervention pendant l’astreinte sur le lieu de travail constitue une période de travail effectif.

Le temps d’intervention se décompte du départ du salarié de son domicile jusqu’au retour du salarié à son domicile et recouvre le temps de trajet.

2.5 Période d’astreinte

Les salariés concernés seront individuellement informés de la période d’astreinte qu’ils seront amenés à effectuer au moins 7 jours avant sa date de mise en œuvre.

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié doit être disponible afin d’être en mesure de répondre à un éventuel appel de l’employeur n’est pas assimilable à du travail effectif étant précisé que les weekends et jours fériés sont concernés par l’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont organisées ainsi qu’il suit :

  • Astreinte hebdomadaire : du lundi 8h00 au vendredi 00h00

  • Astreinte weekend : du samedi 8h00 au dimanche 00h00

2.6 Intervention

L’intervention s’effectue sur site pendant la période d’astreinte où le salarié doit se rendre disponible.

2.7 Rémunération des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte qui ne sont pas assimilables à du travail effectif, donneront lieu à une compensation financière sous la forme d’une prime d’astreinte d’un montant brut mensuel de vingt euros.

2.8 Rémunération des temps d’intervention

Les interventions qui constituent du travail effectif seront rémunérées par référence au taux horaire du salarié concerné, majoré, le cas échéant, selon les dispositions du présent accord (cf supra) s’il s’agit d’heures supplémentaires.

2.9 Contrôle des astreintes.

Le salarié devra compléter au terme de chaque mois civil un document intitulé « récapitulatif des heures d’astreinte » lequel devra être validé par le Directeur avant paiement.

Après présentation par le salarié et validation par l’employeur, un exemplaire de ce document sera retourné au salarié.

TROISIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord, révision, dénonciation et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du début du premier mois civil suivant sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et devra comportée outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) et au secrétariat Greffe des prud'hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

Article 2 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera remis à chaque salarié et fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail.

Il sera déposé en deux exemplaires originaux à la DREETS de TOULON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.

Fait à six fours les plages

Le 15 février 2022

En quatre exemplaires originaux, sur 12 pages

Annexe :

  • PV de résultat du référendum en date du 15 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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