Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - SOCIETE PROSERVE DASRI" chez PROSERVE DASRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSERVE DASRI et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07519011230
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROSERVE DASRI
Etablissement : 83233607700017 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

SOCIETE PROSERVE DASRI

Entre les soussignés :

La société PROSERVE DARSI S.A.S.U. au capital 2 300 000,000, dont le siège social est situé 185, rue de Bercy - 75012 Paris, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée par Monsieur … Directeur Général,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives,

La C.F.D.T. Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité,

La C.F.E. – C.G.C. Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité,

La C.G.T. Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité,

F.O. Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE  4

Article 1 - Salariés concernés 4

Article 2 - Période de référence du forfait 4

Article 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 4

3.1 Contenu de la convention de forfait 4

3.2 Nombre de jours devant être travaillé 5

3.3 Nombre de jours de repos 5

3.4 Rémunération 5

Article 4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 6

4.1 Entrée et sortie en cours de période de référence 6

4.2 Traitement des absences 6

4.3 Arrivée en cours de période de référence 6

4.4 Départ en cours de période de référence 7

4.5 Traitement des absences 7

Article 5 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail 8

5.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos 8

5.2 Information sur la charge de travail 8

5.3 Sur l’obligation d’observer des temps de repos 8

5.4 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés 9

5.5 Entretien annuel 9

5.6 Dispositif d’alerte 10

Article 6 - Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 10

6.1 Validation des plannings prévisionnels 10

6.2 Contrôle de la charge de travail 10

6.3 Suivi trimestriel de l’activité du salarié 11

6.4 Entretien annuel 11

Article 7 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion 11

7.1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 11

7.2 Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion 12

7.3 Mesures/actions de Prévention 12

Article 8 - Dispositions relatives à l’accord 12

8.1 Durée 12

8.2 Interprétation 12

8.3 Suivi 13

8.4 Rendez-vous 13

8.5 Dépôt - Publicité 13

PREAMBULE 

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes : 

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ; 

- de permettre le passage en forfait jours réduit ; 

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ; 

- d’y associer les instances de représentation du personnel ; 

  

II a été arrêté et convenu le présent accord : 

 

Article 1 - Salariés concernés  

Le présent accord s’applique aux salariés, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.  

Article 2 - Période de référence du forfait  

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.  

Article 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 

  1. Contenu de la convention de forfait 

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment : 

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord, 

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence, 

  • la rémunération forfaitaire correspondante, 

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.  

    1. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.  

Dans le cadre d’une activité réduite (activité à temps partiel), il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. 

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.  

  1. Nombre de jours de repos   

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe 4, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :  

 

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366) 

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)  

  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) 

  • 104 (repos hebdomadaires) 

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= 9 jours non travaillés  

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.  

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel 218 jours 

  1. Rémunération  

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue. 

Article 4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences 

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. 

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. 

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. 

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.  

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après.  

  1. Arrivée en cours de période de référence 

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir : 

-  le nombre de samedi et de dimanche, 

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence, 

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. 

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.  

 

  1. Départ en cours de période de référence 

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ : 

-  le nombre de samedis et de dimanches, 

-  les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence, 

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. 

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  1. Traitement des absences 

A l’exception des situations visées du 4.1. au 4.3. du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. 

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.  

  

Article 5 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail  

  1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos  

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.  

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures. 

 

  1. Information sur la charge de travail  

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail.  

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est : 

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable. 

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 5 jours ou 8 fois sur une période de 4 semaines. 

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.  

 

Le salarié sera tenu d’alerter l’entreprise en cas de charge de travail déraisonnable.

  1.  Sur l’obligation d’observer des temps de repos  

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes : 

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.  

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs. 

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes. 

 

  1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés  

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise. 

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due. 

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé. 

 

  1. Entretien annuel 

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants : 

-  sa charge de travail, 

-  l'amplitude de ses journées travaillées, 

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail, 

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, 

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, 

-  sa rémunération, 

-  les incidences des technologies de communication, 

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés. 

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

 

  1. Dispositif d’alerte  

 Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. 

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. 

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. 

 

Article 6 - Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Enterprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable. 

  1. Validation des plannings prévisionnels 

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et les demandes d’absence prévisionnelles transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront étudiées afin d’être validés en amont de la prise de repos. 

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.  

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification. 

 

  1. Contrôle de la charge de travail  

Dans les 8 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse. 

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.  

 

  1. Suivi trimestriel de l’activité du salarié 

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos. 

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

  1. Entretien annuel  

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord. 

Article 7 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion  

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. 

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail. 

 

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.  

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique. 

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. 

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes : 

-lundi :de 7h30 heures à 21 heures  

-mardi :de 7h30 heures à 21 heures 

-mercredi :de 7h30 heures à 21 heures  

-jeudi :de 7h30 heures à 21 heures 

-vendredi :de 7h30 heures à 21 heures 

-samedi :de 7h30 heures à 21 heures 

 

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion 

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.  

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué. 

  1. Mesures/actions de Prévention 

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance. 

 

Article 8 - Dispositions relatives à l’accord 

 

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 

 

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :  

  • La Direction 

  • Le Directeur ou la Directrice de Territoire

  • Un cadre en forfait jours 

 Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.  

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des salariés cadres, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. 

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. 

 

  1. Suivi

 Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :  

  • La direction  

  • Un représentant de l’encadrement 

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. 

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant. 

 

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.  

 

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.  

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Fait à Paris, le

En 5 exemplaires.

Pour la Direction Générale

… – DRH

Pour la Délégation C.F.D.T.

Pour la Délégation C.F.E-C.G.C.

Pour la Délégation C.G.T

Pour la Délégation F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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