Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jour" chez FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08618000231
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEME
Etablissement : 83273649000018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ENTRE

- La société FMD, Site du Futuroscope – 86 130 JAUNAY-MARIGNY

Et

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, élisant domicile au siège de la société FMD

Il a été convenu ce qui suit

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FMD, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que les salariés de la société DIKEOS ont fait l’objet d’un transfert légal de leur contrat de travail, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, auprès de la société FMD, à la date du 1er janvier 2018. De même, certains salariés du Parc du FUTUROSCOPE ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail auprès de la société FMD.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés regroupés au sein de la société FMD au terme de cette opération, les parties ont établi le présent accord.

Cet accord relatif au temps de travail et au travail de nuit se substitue aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein de la société DIKEOS et de la société Parc du FUTUROSCOPE, mais également aux précédents accords et usages / engagements unilatéraux portant sur le même objet qui existaient au sein de la société FMD.

Article 1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail :

  • Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

Leur durée de travail donnera lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Les salariés cadres autonomes liés par un contrat à durée déterminée et indéterminée pourront être concernés.

En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation de sa durée du travail.

Dans l’hypothèse d’une mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour un salarié déjà en poste, un avenant au contrat de travail de ce salarié, répondant aux critères posés par l’article L. 3121-43, 2° du Code du travail, sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait.

Article 2. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

2.1. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Les collaborateurs assurent leurs missions tout en préservant leurs temps de repos et de congés. L’entreprise met en place l’organisation du travail adaptée à la préservation de cet équilibre.

2.2. Dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

2.3. Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

« Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques :

  • L’entreprise accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

  • L’entreprise met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.

  • L’entreprise sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication. »

« Rôle des managers :

  • Le manager encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels. »

Article 3. Organisation du forfait annuel en jours

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de travail effectif et un droit intégral à congés payés (dont 2 jours de congés payés pour fractionnement), 216 jours de travail.

La période de référence s’entend : du 01/01 au 31/12 de l’année N.

Premier exercice d’application : du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.

Article 4. Limites du forfait annuel en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

Article 5. Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ainsi, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la direction.

Les parties précisent que le salarié en forfait annuel en jours sera réputé avoir réalisé :

- une demi-journée de travail, après 4 heures de travail minimum dans la journée ;

- une journée de travail, après 7 heures de travail minimum dans la journée.

La mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle de ces journées et demi-journées de travail, effectué par un décompte du temps de travail papier remis à chaque salarié soumis au forfait.

Ainsi, afin de garantir la continuité du service et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la direction.

Apparaitra également sur ce document, le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc. Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

La Direction assurera, également, un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour ce faire, le salarié remettra mensuellement sa fiche de décompte du temps de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillées, deux entretiens seront organisés, l’un avant le 30 juin, l’autre avant le 31 décembre de chaque année avec le supérieur hiérarchique des salariés ou la direction, afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, sa charge de travail, et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Ces entretiens porteront notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • L’organisation du travail dans son service et dans la fondation,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Enfin, un récapitulatif du nombre de journées ou de demi-journées sera établi à la fin de chaque période de référence par salarié.

Article 6. Rémunération

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au salaire minimum conventionnel pour les salariés en forfait.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ». Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

  • l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder un nombre maximal de 235 jours ;

  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

La rémunération d’une journée de travail sera calculée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la partie relative aux « absences ».

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.

Article 7. Rémunération des absences - arrivées en cours d’année

Absences

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Ils seront assimilés à des jours travaillés donc intégreront le nombre de jours du forfait.

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

Année incomplète (entrées ou sorties en cours d'année)

Dans ce cas, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées / 47

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 8. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Chaque salarié soumis à un forfait en jours, se verra proposer un avenant à son contrat de travail, lequel comprendra les éléments suivants :

  • Nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait,

  • Rappel des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail,

  • Rémunération correspondante.

Article 9. Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prendra effet dès sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.

Article 12. Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an. Le suivi passera notamment par l’établissement d’un bilan chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 13. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 8 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Par ailleurs, il fera l’objet du dépôt dématérialisé.

Fait à Jaunay-Marigny, le 3 décembre 2018

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Le représentant légal
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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