Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS AU SEIN DE TINY DIGITAL FACTORY" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060244
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : THE TINY DIGITAL FACTORY
Etablissement : 83293937500024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

AU SEIN DE TINY DIGITAL FACTORY

ENTRE :

La Société The Tiny Digital Factory, SAS au capital 50 900€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 83293937500024, dont le siège est situé 3 Place Charles Hernu – 69100 Villeurbanne et représentée par son président Monsieur XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET,

M XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Économique.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La direction est convaincue que ses collaborateurs sont ses atouts les plus précieux. Elle a la volonté d’allier bien-être et compétitivité afin de contribuer à l’épanouissement professionnel des équipes investies sur les projets.

En offrant un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, elle concilie efficacité et implication dans le travail.

Persuadée du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de mettre en place à titre d’expérience dans le cadre du présent accord la « semaine de travail de 4 jours ».

Au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Aussi, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre d’une démarche innovante avec une approche fondée sur l’engagement de tous, la responsabilité et la confiance dans l’intérêt de l’entreprise et de chacun.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

ARTICLE 2 – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, selon un planning annuel annexé au présent accord. A titre exceptionnel, ce planning pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures base temps plein, réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures. La société est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

Il est défini au sein de la société une nouvelle plage fixe. La plage fixe se définit comme le temps pendant lequel chaque collaborateur doit être présent à son poste de travail.

Les plages fixes au sein de la Société sont les suivantes :

  • de 8h30 à 12h30

  • de 13h30 à 17h30

Ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. Par ailleurs, le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

ARTICLE 3- LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE

La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n'entraînera aucune baisse de salaire pour le personnel.

Le salaire versé pour l’ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.

3.1. Situations particulières : Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Cet accord est applicable aux apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires, dans les mêmes conditions que les salariés. Pour le cas spécifique des apprentis, il est prévu que la durée du travail fixée à 32 heures n’a aucun impact sur le temps de formation tel que fixé par l’organisme de formation.

ARTICLE 4- TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel à la demande du manager seront décomptées à compter de la 33éme heure hebdomadaire.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 5 - LES CONGES PAYES

Cadre légal

La période légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période légale de prise des jours de congés payés : tout salarié doit prendre un minimum de deux semaines sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Il est convenu qu’à partir du 01/10/2023, les jours acquis et pris seront calculés en jours ouvrés sur la base suivante :

  • 4 jours par semaine soit 1,67 jours par mois soit 20 jours par an ou 5 semaines.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le congé principal peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).

Il en résulte que, en principe, la cinquième semaine ne peut être accolée au congé principal.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2023 et est conclu pour une durée déterminée de six mois. Il expirera en conséquence le 31/03/2024 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les instances représentatives du personnel se rencontreront afin d’évaluer son éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires.

ARTICLE 7- RÉVISION

a) Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232-23-1.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt.

ARTICLE 8 : CONSULTATION ET DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera mis à disposition sur le google drive dans la section Ressources Humaines réservée à cet effet.

Fait à Villeurbanne, le 15 septembre 2023.

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société Pour le CSE

M. XXXXX M. XXXXX

Représentant légal Titulaire du CSE

PLANNING ANNEXÉ AU PRÉSENT ACCORD

PLANNING D'ORGANISATION POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS
1 dimanche 1 mercredi 1 vendredi 1 lundi 1 jeudi 1 vendredi
2 lundi 2 jeudi 2 samedi 2 mardi 2 vendredi 2 samedi
3 mardi 3 vendredi 3 dimanche 3 mercredi 3 samedi 3 dimanche
4 mercredi 4 samedi 4 lundi 4 jeudi 4 dimanche 4 lundi
5 jeudi 5 dimanche 5 mardi 5 vendredi 5 lundi 5 mardi
6 vendredi 6 lundi 6 mercredi 6 samedi 6 mardi 6 mercredi
7 samedi 7 mardi 7 jeudi 7 dimanche 7 mercredi 7 jeudi
8 dimanche 8 mercredi 8 vendredi 8 lundi 8 jeudi 8 vendredi
9 lundi 9 jeudi 9 samedi 9 mardi 9 vendredi 9 samedi
10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 mercredi 10 samedi 10 dimanche
11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 jeudi 11 dimanche 11 lundi
12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 vendredi 12 lundi 12 mardi
13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 samedi 13 mardi 13 mercredi
14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14 dimanche 14 mercredi 14 jeudi
15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 lundi 15 jeudi 15 vendredi
16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 mardi 16 vendredi 16 samedi
17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 mercredi 17 samedi 17 dimanche
18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 jeudi 18 dimanche 18 lundi
19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 vendredi 19 lundi 19 mardi
20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 samedi 20 mardi 20 mercredi
21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 dimanche 21 mercredi 21 jeudi
22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 lundi 22 jeudi 22 vendredi
23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 mardi 23 vendredi 23 samedi
24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24 mercredi 24 samedi 24 dimanche
25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25 jeudi 25 dimanche 25 lundi
26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 vendredi 26 lundi 26 mardi
27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 samedi 27 mardi 27 mercredi
28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 dimanche 28 mercredi 28 jeudi
29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 lundi 29 jeudi 29 vendredi
30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30 mardi 30 samedi
31 mardi 31 dimanche 31 mercredi 31 dimanche
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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