Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE AU SEIN DE L'UES ENERGIE MUTUELLE" chez GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522049866
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE
Etablissement : 83293982100035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE AU SEIN DE L’UES ENERGIE MUTUELLE

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale ENERGIE MUTUELLE, composée des entités ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ENERGIE MUTUELLE, représentées par le Directeur Général du GIE ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et la société ENERGIE MUTUELLE, dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée « l’UES »)

d'une part

et

Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale ENERGIE MUTUELLE,

(Ci-après dénommé « le CSE »)

d'autre part,

Le CSE et l'UES sont collectivement désignés les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’UES ENERGIE MUTUELLE et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

C'est dans ces conditions que les Parties se sont réunies en vue de discuter sur la conclusion d'un accord portant la mise en place d’astreinte au sein de l'UES ENERGIE MUTUELLE.

Suites aux discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord, qui remplace tout accord, avenant, note de service, usage, pratique ou décision unilatérale, etc., qui porterait sur les sujets abordés ci-dessous et auxquels il se substitue de plein droit.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’UES ENERGIE MUTUELLE.

Il concerne notamment les salariés affectés à la Direction des Opérations ayant le statut Cadre.

D’autres catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes pourront également être concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’UES ENERGIE MUTUELLE, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte

Article 3.1 : Dispositions générales

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’UES.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif tout comme le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention.

La période d'astreinte qui n’est pas du temps de travail effectif, est prise en compte dans le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3.2 : Astreinte des salariés affectés à la Direction des Opérations

Concernant les salariés affectés à la Direction des Opérations, l’astreinte consiste à être en capacité de pouvoir intervenir à distance ou sur site en cas de pannes ou d’anomalies de fonctionnement des outils métier.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service d’une des entreprises l’UES.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans les meilleurs délais. Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 6 : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte peuvent être positionnées sur tout ou partie de la période suivante :

  • le samedi 7h00 à 20h00

Article 7 : Programmation des astreintes

Article 7.1 : programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période mensuelle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Article 7.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique de la part du responsable ou son adjoint en cas d’absence qui transmettra le planning d’astreinte du mois suivant.

Article 7.3 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

Article 8 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 9 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 9.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci se badge sur l’outil informatique de gestion de temps (à ce jour Nibelis) et déclare sur le fichier partagé entre la Direction et la Direction des Relations Humaines, la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.

Article 9.2 : Rémunération de la période d’intervention

  • Dispositions générales

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.

Les temps d’intervention sont décomptés pour leur durée réelle, toute demi-heure commencée étant décomptée en totalité.

Les heures d’interventions ainsi déterminées bénéficient des majorations légales attachées aux heures supplémentaires, sachant qu’une journée de travail équivaut, selon notre accord relatif à la durée du travail, à 7h24 de travail, à savoir :

  • Les heures au-delà de 37 heures seront majorées à 25%

  • Les heures au-delà de 44 heures seront rémunérés à 50%.

  • Dispositions spécifiques aux salariés en forfaits en jours

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, le temps d’intervention sera également et exceptionnellement décompté en heure et rémunérée en plus du forfait. Par conséquent, les astreintes et interventions effectuées par le salarié ne sont pas décomptées du forfait en jours et n’impactent pas le nombre de jours travaillées au sein de ce forfait.

L’intervention du salarié est exclusivement rémunérée selon une prime « rémunération intervention astreinte » dont le montant est égal à un taux horaire, évalué au 1/151,67e de la rémunération mensuelle brute (rémunération minimale annuelle garantie + choix mensuel) versée au salarié par heure d’intervention majoré de 25%.

Article 9.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de son intervention.

Article 9.4 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 10 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant forfaitaire de 50 € brut.

Article 11 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels habituels suivants :

  • Téléphone mobile ;

  • Ordinateur portable.

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent :

  • Être en permanence sur une zone couverte par le réseau GSM,

  • Dispose d’un accès au réseau internet et de leur équipement informatique

  • Avoir la possibilité de se connecter aux équipements de l’entreprise dans les meilleurs délais suivant l’alerte.

Article 12 : Consultation du CSE

Le CSE a été consulté le 15/12/2022.

Article 13 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord

Le présent accord prend effet le 01/01/2023. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30/06/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 14 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant conduit à la conclusion du présent accord et nécessitant des adaptations.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera opposable aux Parties ainsi qu’à l’ensemble des salariés concernés.

Dans l’hypothèse où des stipulations du présent accord contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.

Article 15 : Dénonciation de l'accord

Les parties reconnaissent la possibilité de mettre en cause le présent accord en cas d’accord unanime de l’ensemble de ses signataires.

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités de dépôt et information précédemment décrites.

Fait à Paris, le 15/12/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour l’UES ENERGIE MUTUELLE

Directeur Général

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com