Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES ENERGIE MUTUELLE" chez GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037937
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE
Etablissement : 83293982100035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES ENERGIE MUTUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE composée des entités ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) ENERGIE MUTUELLE, représentées par le directeur général du GIE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO ENERGIE MUTUELLE, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « l’UES »)

D’une part,

ET

Le Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE celui-ci ayant, selon le procès-verbal ci-annexé, au cours de la réunion tenue 15 décembre 2021 adopté à l’unanimité le présent accord

(ci-après dénommé « le CSE »)

D’autre part,

Le CSE et l’UES sont collectivement désignés les « Parties ».

PRÉAMBULE

Un Accord relatif à la durée du travail a été conclu au sein de l’UES Energie Mutuelle le 3 décembre 2019 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. Un avenant n°1 à cet accord a été signé le 8 juillet 2020 modifiant notamment l’horaire collectif de travail.

En parallèle, l’UES Energie Mutuelle a également mis en place le travail à distance et suite à la situation sanitaire a revu à plusieurs reprises les modalités de l’exercice de ce travail à distance. Après plus d’une année de mise en œuvre, une enquête auprès des collaborateurs et la négociation d’un nouvel accord sur le travail à distance, il a été décidé d’apporter de nouvelles modifications à l’horaire collectif ainsi qu’aux modalités de prise de congés payés prévu au titre de l’Accord relatif à la durée du travail et de son avenant n° 1 en date du 8 juillet 2020 afin d’offrir aux salariés plus de flexibilité dans le cadre de leur organisation en harmonisant les horaires en présentiel et distanciel.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies en vue de discuter de la conclusion d’un avenant n°2 modifiant les dispositions de l’Accord relatif à la durée du travail conclu le 3 décembre 2019 et de l’avenant n°1 conclu le 8 juillet 2020 au sein de l’UES portant sur l’horaire collectif.

Suites aux discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent avenant, accord qui compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’UES, a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, lesquelles permettent de signer sous les conditions qu’elle édicte, un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’Accord relatif à la durée du travail signé le 3 décembre 2019 ainsi qu’à l’avenant n°1 de l’accord relatif à la durée du travail signé le 8 juillet 2020 au sein de l’UES Energie Mutuelle qu’elles modifient.

LES PARTIES ONT DECIDE CE QUI SUIT :

L’article 10.2 « Horaires de travail » de l'avenant n°1 signé le 8 juillet 2020 à l'accord du 3 décembre 2019 relatif à l’accord sur la Durée du Travail est modifié comme suit:

ARTICLE 1 : REVISION DE L’ARTICLE 10.2 « HORAIRES DE TRAVAIL »

« Les horaires de travail hebdomadaires sont établis sur une durée de travail de 37 heures.

Les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail définie à l’article 8 du présent accord (37 heures hebdomadaires) seront compensées par le paiement d’heures supplémentaires telles que prévues par l’article 11 du présent accord.

A l'exception des salariés dont les fonctions sont incompatibles avec un tel système (services d'entretien, services de maintenance informatique, etc.), les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée, de pause et de départ, dans les plages mobiles suivantes, applicables lorsqu’ils travaillent en présentiel1 et non à distance :

  • le matin : badgeage possible à partir de 7h30 ;

  • à la mi-journée : pause de 30 minutes minimum à prendre entre 12h et 14h ;

  • le soir : badgeage possible jusqu’à 19h00.

A l’intérieur de ces plages horaires, le salarié travaillant en présentiel a la possibilité de badger et débadger à volonté, à condition de respecter les plages fixes suivantes :

  • 10h00 – 11h00

  • 15h00 – 16h00.

Par ailleurs, dans un souci de santé et de sécurité, ces horaires sont applicables sous réserve d’avoir toujours deux collaborateurs présents au même moment sur les sites.

Les salariés travaillant à distance, compte tenu de la particularité de ce mode d’organisation du travail, pourront fixer leurs horaires de travail en respectant les conditions suivantes, lorsqu’ils travaillent à distance :

  • le matin : badgeage possible à partir de 7h00 ;

  • à la mi-journée : pause de 30 minutes minimum à prendre entre 12h et 14h ;

  • le soir : badgeage possible jusqu’à 20h00 (contrainte légale).

A l’intérieur de ces plages horaires, le salarié travaillant à distance a la possibilité de badger et débadger à volonté, à condition de respecter les plages fixes suivantes :

  • 10h00 – 11h00

  • 15h00 – 16h00.

Sur une journée, les salariés, qu’ils soient en présentiel ou à distance, devront travailler au minimum 6h15 et au maximum 9h40 (hors pauses).

La période de référence hebdomadaire est de 37 heures. Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles, en débit ou en crédit sous certaines limites à la discrétion du collaborateur, hors heures supplémentaires :

• en débit, dans la limite de 7h24 par mois, et à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;

• en crédit, dans la limite de 37h00 par mois et, en tout état de cause, dans la limite de la durée conventionnelle mensuelle maximale autorisée.

Il est offert la possibilité aux collaborateurs qui le souhaite de récupérer en journée entière (7h24) ou demi-journée (3h42) de récupération le crédit de leurs compteurs dans la limite de 5 jours par an. L’année civile s’entendant du 01 janvier au 31 décembre.

Cette possibilité est offerte sous réserve de respecter les points suivants :

  • Il n’y aura pas la possibilité de faire des heures supplémentaires le mois où la récupération est prise.

  • Il y aura la possibilité d’accoler 1 jour de récupération maximum avant ou après des jours de repos et des congés payés.

  • Dans la mesure du possible le salarié devra poser le jour de récupération dans les 2 mois après l’acquisition avec un délai de prévenance du manager de 15 jours.

  • Les salariés à temps partiel et en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) peuvent bénéficier de cette règle également dans la limite de 5 jours de récupération par an et avec proratisation de leur temps de présence.

  • A noter que dans un même mois, 2 jours de récupération maximum peuvent être posés mais pas accolés sous réserve de l’activité du service.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-2 du Code du travail, et afin de pouvoir permettre un décompte efficace de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, les parties conviennent de recourir au système de badgeage électronique du personnel – à raison de quatre fois par jour.

Dans ces conditions, il est demandé aux salariés concernés de badger électroniquement chaque jour :

  • Une première fois lors de leur prise de poste ;

  • Une deuxième fois lors de la prise de leur pause déjeuner ;

  • Une troisième fois lors de leur reprise de travail après la pause déjeuner ;

  • Une quatrième fois lorsqu’ils quittent leur poste à l’issue de leur journée de travail.

ARTICLE 2 : REVISION DE L’ARTICLE 7.2 « Modalités de prise de congés payés »

7.2 Modalités de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année (N+1).

Les jours de congés payés devront être obligatoirement pris par demi-journée ou par journée entière.

Il doit obligatoirement être posé 10 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre.

La demande de congés payés devra être adressée par les salariés, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours pour les congés payés du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N et au plus tard le 30 septembre de l’année en cours pour les congés payés du 1er novembre au 31 mai N+1.

La réponse de l'employeur interviendra au plus tard le 28 février de l’année en cours pour les congés payés du 1er juin au 31 octobre et au plus tard le 15 octobre de l’année en cours pour les congés payés du 1er novembre au 31 mai N+1.

Une fois les dates de départ en congé fixées et validées, il est possible de les modifier à condition de le faire dans un délai, avant la date initialement prévue, d’un mois. La modification doit alors être motivée par écrit par le demandeur, employeur ou salarié.

Une fois passé ce délai, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées à moins de justifier de circonstances exceptionnelles, ou bien après acceptation du salarié et/ou de l’employeur

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ARTICLE 13.3 paragraphe 5 « Modalités de prise de es jours de repos »

Les jours de repos devront être obligatoirement pris par demi-journée ou par journée entière (une journée équivalant à 37h/5j = 7,4 heures soit 7h24).

Les jours de repos devront impérativement être pris dans l'année civile. Passé le 31 décembre de chaque année, les demi-journées ou journées pleines non consommées seront définitivement perdues. Toutefois, les heures de repos compensateur de remplacement inférieures à une journée entière (c'est à dire dans la limite de 7,4 heures ou 7 heures 24) seront reportées sur l'année suivante et s'imputeront en priorité sur le premier jour de repos pris par le salarié.

Les demi-journées ou journées de repos pourront être accolées entre elles, dans la limite de cinq jours au maximum au cours d'une même année civile, en accord avec le responsable hiérarchique. Elles pourront être accolées aux jours fériés ou au congé annuel payé (que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois), mais non à un pont (avant ou après).

Un maximum de cinq jours de repos par an seront imposés par l'employeur (correspondant aux jours de fermeture de I'UES), à charge pour lui d'en informer le salarié dans le courant du premier trimestre civil.

Les autres journées ou demi-journées de repos devront être sollicitées par les salariés, avec indication des date et durée du repos, au plus tard le 20 janvier de l’année en cours. La réponse de l'employeur interviendra avant le 31 janvier de l’année en cours pour les jours de repos du 1er janvier au 30 juin, et avant le 31 mai de l’année en cours pour les jours de repos entre le 1er juillet et le 31 décembre. L'employeur se réserve le droit de refuser une demande de prise de jours de repos pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'UES. Dans ce cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé envisagé de plus de deux mois. Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : obligations de service, demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'UES.

Une fois les dates des jours de repos fixées et validées, il est possible de les modifier à condition de le faire dans un délai, avant la date initialement prévue, d’un mois. La modification doit alors être motivée par le demandeur, employeur ou salarié.

Une fois passé ce délai, les dates des jours de repos ne peuvent plus être modifiées à moins de justifier de circonstances exceptionnelles, ou bien après acceptation du salarié et/ou de l’employeur.

Dans tous les cas, l'employeur se réserve le droit d'annuler une ou plusieurs demi-journées ou journées de repos lorsque des circonstances exceptionnelles ou des nécessités de service le justifieront. L'employeur devra alors en informer les salariés concernés au moins quarante-huit heures avant la demi-journée ou la journée de repos annulée.

Il est rappelé que les salariés embauchés en cours d’année ou quittant l'entreprise en cours d’année bénéficient d'un droit à jours de repos calculé au prorata temporis. Les dates et durées des jours de repos pourront donc être modifiés en conséquence.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’Accord relatif à la durée du travail demeurent inchangées.

4.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 janvier 2022.

4.2 Interprétation, application et suivi de l’avenant

Les Parties conviennent que la mise en œuvre et l’application du présent avenant feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au moins une fois par an, en même temps que pour l’Accord relatif à la durée du travail initial.

L’interprétation du présent avenant pourra également faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion du CSE si nécessaire.

4.3 Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant conduit à la conclusion du présent avenant et nécessitant des adaptations.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera opposable aux Parties ainsi qu’à l’ensemble des salariés concernés.

Dans l’hypothèse où des stipulations du présent avenant contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.

4.4 Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris en 3 exemplaires,

Le 15 décembre 2021

Pour l’UES ENERGIE MUTUELLE

Pour le CSE


  1. Le travail « en présentiel » désigne le travail effectué par le salarié sur son lieu de travail habituel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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