Accord d'entreprise "ACCORD UD 21 JANVIER 2022 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005794
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD DU 21 JANVIER 2022

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS

Entre les soussignés :

La Direction de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par ……………………... Directeur général.

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative :

-Syndicat CFE-CGC, M……………………………….., en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société RETAIL EXTENDED LOGISTICS a invité les partenaires sociaux à négocier et conclure le présent Accord relatif à la prévoyance.

Les Parties se sont rencontrées le 18 janvier 2022 et ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est de définir un système de garanties collectives complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant de compléter les prestations servies par la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales de l’employeur, des usages ou des pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Article 2 – Bénéficiaires

Article 2.1 - Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

La couverture prend effet au premier jour de travail.

L’affiliation des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

En application de l’article R. 242-1-1 du nouveau code de la Sécurité Sociale, les catégories de salariés sont définies selon la classification professionnelle de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Article 2.2 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire quelle qu’en soit la dénomination ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur ;

  • De rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 - Garanties

Les garanties couvrent les risques relevant du décès, de l’invalidité, ainsi que les arrêts de travail, telles que décrites dans les notices d’informations annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, hors faute lourde, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information en vigueur.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.

Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, éventuellement arrondie au nombre de mois supérieur, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

  • L’ancien salarié reprend un autre emploi ;

  • L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

  • En cas de décès de l’ancien salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié.

Article 5 - Assiette, taux et répartition des cotisations

Article 5.1 Assiette de cotisation

L’assiette des cotisations est constituée des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article 5.2 Montant et répartition des cotisations fixés au 1er avril 2021

Article 5.2.1 Employés

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,6351%

  • Cotisation patronale : 1,1446%

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,1491%

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,7842%

  • Cotisation patronale : 1,1446%

Article 5.2.2. Agents de maîtrise

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,2652%

  • Cotisation patronale : 1,0011%

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,4026%

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,6678%

  • Cotisation patronale : 1,0011%

Article 5.2.3 Cadres

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,3692% TA / 2,0793% TB et TC

  • Cotisation patronale : 1,9493% TA / 1,0586% TB et TC

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,0107% TA / 0,0219% TB et TC

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,3799% TA / 2,1012% TB et TC

  • Cotisation patronale : 1,9493% TA / 1,0586% TB et TC

Article 5.3 Evolution des cotisations

Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant après information du Comité Social et Economique, en accord avec l’organisme d’assurance.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

 

En cas d’augmentation de la valeur des cotisations de plus de 10%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 - Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.

Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 - Suivi

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement, en Comité Social et Economique.

Article 8 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2022.

Article 9 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision et dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous le dossier partagé de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à St-Etienne, le 21 janvier 2022

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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