Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FM BAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FM BAT et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003510
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : FM BAT
Etablissement : 83341854400015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il a été convenu ce qui suit entre :

L’Entreprise FM BAT

Située : 185 Route de Montélimar – Qt Notre Dame de la Calle – 26220 DIEULEFIT

Immatriculation au RCS : 833 418 544

Numéro URSSAF : 827 000002184136394

Représentée par X

Agissant en qualité de Dirigeant

ET

L’ensemble des membres du Comité social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE :

La société FM BAT exerce son activité dans le domaine du bâtiment, elle est donc soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 ainsi qu’à l’accord du 9 septembre 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, ces accords étant relativement anciens, certains aspects ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. La société et les salariés ont donc jugé nécessaire d’adapter certains points à leur mode de fonctionnement particulier par le biais d’un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord a notamment pour objet de modifier les règles relatives à l’attribution et l’utilisation de jours de réduction du temps den travail.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’accord s’appliquera de plein droit.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

ARTICLE 3 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an.

La période de référence afférente à la prise des repos correspond à l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : UTILISATION DES JOURS DE REPOS SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Les jours de repos sont pris par journée ou au minimum par demi-journée durant la période de référence courant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Chaque année :

  • 8 jours de repos sont fixés à l'initiative de l'employeur, dits RTT Employeur.

Le responsable hiérarchique devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, 7 jours calendaires à l'avance.

  • 8 jours jours de repos fixés à l'initiative des salariés, dits RTT Salarié.

Le salarié devra poser sa demande d’absence, soumise à acceptation, auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

  • 8 jours de repos sont réservés aux ponts et jours de repos adossés à des jours fériés ou autres, décidés en concertation.

ARTICLE 5 : REPOS NON PRIS SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsque le salarié n’a pas pris ses jours de repos à l’issue de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

Si à l’issue de cette période le salarié n’a pas pris la totalité de ses jours de repos, l’entreprise pourra verser au salarié une indemnité correspondant à la rémunération de ces jours de repos non pris, sans aucune majoration.

Toutefois, si l’entreprise a mis en demeure le salarié de prendre ses jours de repos sur la période de référence et que le salarié a refusé de prendre ces jours, l’entreprise ne versera aucune indemnité pour les jours de repos non pris à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 6 : DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus par le présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 7 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.

ARTICLE 9 : REMUNERATION

L’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par le présent accord, fait l’objet d’un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures par mois.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est accepté par les parties signataires et forme un tout indivisible.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il sera également placé à disposition du personnel pour assurer leur bonne information.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord. Ils peuvent à cet effet demander toutes précisions et tout document utile pour procéder à cette vérification. Ils peuvent également, le cas échéant, avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35 CT.

Le respect de ces dispositions est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de tout système d'intéressement.

ARTICLE 12 : DENONCIATION, REVISION, RENOUVELLEMENT

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanent de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2022 et après dépôt auprès des administrations compétentes.

Fait à Dieulefit, le 09/11/2021.

Pour la société Pour le CSE

Nom signature et cachet PV de ratification de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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