Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX ET AUX JOURS D'ABSENCE MALADIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004516
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : E.P.C.C. CHATEAUX DE LA DROME
Etablissement : 83361578400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD SUR LES CONGES SPECIAUX

ET JOURS D’ABSENCE MALADIE

Entre:

Raison sociale de l'entreprise : EPCC CHÂTEAUX DE LA DRÔME

Numéro S.I.R.E.T : 833 615 784 00018 – APE : 9103Z

Identification intra-communautaire : FR 578 336 157 84

Adresse: 23 rue montant au Château – 26230 Grignan

Téléphone : 04 75 91 83 50

Représentée par: X 

Qualité de : Directeur

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Le personnel de l’établissement Public de Coopération Culturelle Châteaux de la Drôme, représenté par Y et Z,  en tant que membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,

d'autre part,

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Cet accord vise à améliorer certains droits, notamment dans l’octroi d’absence justifiée pour des évènements familiaux.

Préambule lexical :

Collaborateurs : personnels des châteaux régis par la convention collective ELAC (CDI, CDD, saisonniers, intérimaires), et agents fonctionnaires mis à disposition par le département. De fait, les intermittents du spectacle, étant régis par une autre convention propre à leur statut, n’entrent pas dans ce champ lexical.

Salariés / contractuels : personnels liés par un contrat de travail à l’Entreprise et régis par la convention collective ELAC.

Agents : personnels fonctionnaires mis à disposition par le département

Article 2 - Bénéficiaires

Tous les salariés de l’Entreprise.

Ne sont pas concernés les agents fonctionnaires mis à disposition de l’Entreprise par le Département, et qui bénéficient de leur système de primes propres, conformément à la convention de mise à disposition.

Article 3 - modalites

Les droits aux autorisations d’absence exceptionnelle sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.

Sont définies ci-après les durées de congés.

  • Congés spéciaux pour évènements familiaux

A l’occasion de certains évènements, les salariés bénéficient, sur justificatif, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour événements familiaux, dans les conditions suivantes :

  • mariage ou pacs du salarié : 5 jours
  • mariage d’un enfant : 2 jours
  • décès du conjoint : 5 jours
  • décès d’un enfant : 5 jours si + 25 ans ; 7 jours si - 25 ans
  • décès du père, de la mère : 5 jours
  • décès des beaux-parents, frère, sœur, ascendant 2nd degré : 3 jours
  • déménagement > 100 kms pour les salariés embauchés en CDI = 1 jour

Autres congés spéciaux pour évènements familiaux :

  • Apparition d’un handicap chez un enfant : 2 jours (prévu légalement)
  • Rentrée scolaire : 1/2 journée pour un enfant de - de 12 ans
  • Enfant malade :
  • 3 jours par an ou
  • 5 jours par an si enfant de moins de trois ans ou si le salarié à en charge au moins 3 enfants de moins de 16 ans

Ces jours s’entendent en jours ouvrés, pour l’ensemble des congés spéciaux cités ci-dessus.

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris concomitamment aux évènements en cause et n’entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des congés annuels.

  • Absences pour maladie

Les bénéficiaires des garanties citées ci-après sont tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l’effectif, et entrant dans le champ d’application de la convention collective des parcs de loisirs et d’attraction.

La notion de salarié s’entend par tous les bénéficiaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, et quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Carence :

La carence maladie est fixée comme suit :

> Carence : 1 jour

> Sans condition d’ancienneté

> Point de départ de l’indemnisation : 1er jour en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ; 2ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante

Pour mémoire, il est annexé au présent accord, les points légaux et conventionnels concernant certains congés (maternité/paternité/adoption…) et le rappel du maintien de salaire en cas d’arrêt et de prise en charge. Ces points sont susceptibles d’évoluer en fonction de la législation en vigueur.

Article 4- Durée de l’accord, publicité, révision, dénonciations

Article 4.1- Durée du présent accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2023

Article 4.2 – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Valence.

II sera fait mention de cet accord sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel du CSE.

Article 4.3– Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou I'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à I'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat greffe des prud'hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, a la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- le délai de survie maximale de l’accord sera de 12 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à I'autre partie signataire et devra comportée outre l'indication des dispositions dont Ia révision est demandée des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Grignan, le

En trois exemplaires

Pour l’EPCC des Châteaux de la Drôme, Pour le CSE

Annexe 1 : Dispositions réglementaires (en vigueur au jour de la signature de l’accord congés spéciaux (maternité/paternité/adoption) & modalités de prise en charge en cas d’arrêt maladie

  • Maternité :

Aucune condition d’ancienneté requise.

- La durée du congé maternité est définie par la CPAM, en fonction du nombre d’enfant à naître et du nombre d’enfant déjà à charge.

- Maintien du salaire net pendant la durée du congé (déduction faite des IJ SS), et des heures de consultations prénatales.

- Réduction d’horaire : 1h / jour de pause supplémentaire, pouvant être prise en 2 fois (début et/ou fin de journée), dès le 3ème mois de grossesse.

  • Paternité :

Aucune condition d’ancienneté requise.

Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Le congé comporte deux périodes distinctes suivantes :

- une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance, d’une durée de 3 jours ouvrables.

- une période de 21 jours calendaires.

A noter : Ce congé paternité peut être fractionné, c'est-à-dire pris-en en plusieurs périodes, d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période.

  • Adoption :

La durée du congé d’adoption est définie légalement, en fonction du nombre d’enfant adopté, du nombre d’enfant déjà à charge et si ce congé est pris par un seul parent ou les deux (dans ce dernier cas une répartition s’opère).

Maintien de salaire :

En cas d’un arrêt de travail par suite de maladie, d’accident professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l’employeur dans les dispositions conventionnelles suivantes :

Point de départ de l’indemnisation : cf. paragraphe précédent

Période d’indemnisation (hors carence) :

  • 1er jour au 30ème jour = 100%
  • 31e jour au 90ème jour = 75%

La durée totale d’indemnisation de 90 jours consécutifs ou non (carences non comprises) par l’Entreprise:

- s’entend sur une période glissante de 12 mois précédent la maladie pour le personnel permanent,

- est limité au terme du contrat de travail pour le personnel saisonniers ou dont le contrat est à durée déterminée.

La prévoyance intervient, le cas échéant, en complément du maintien de salaire et des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), uniquement à compter du 91ème jour.

  • Cas particulier de la longue maladie :

Selon l’article L324-1 du code de la Sécurité sociale, l’arrêt de travail de longue durée en maladie ne concerne ni l’accident du travail, ni la maladie professionnelle. Un arrêt de travail de plus de 6 mois est considéré comme un arrêt longue maladie. Les salariés permanents peuvent bénéficier de 360 indemnités journalières sur une période maximale de 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous relèverez alors, jusqu’à votre retraite, du régime de la pension d’invalidité, si votre capacité de travail est réduite des deux tiers.

Les indemnités versées par la sécurité sociale ne permettant pas à l’assuré de conserver l’intégralité de ses revenus en cas d’arrêt maladie, une prise en charge partielle ou totale de la perte de salaire est prévue par la loi. Le maintien du salaire par l’employeur a ainsi été défini aux articles L1226-1 et D1226-1 à D1226-8 du Code du Travail. Sous certaines conditions, l’employeur garantit au salarié en arrêt maladie un complément de salaire, soit par le versement d’indemnités complémentaires, en plus des indemnités journalières de Sécurité sociale, soit par un maintien du salaire.

Pour en bénéficier, vous devez justifier d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’Entreprise, avoir transmis à le certificat médical dans les 48 heures, bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et être soigné en France ou dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique européen.

Attention, la durée de versement de ce maintien de salaire varie en fonction de votre ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, elle peut aller de 60 jours à partir d’une année d’ancienneté à un maximum de 180 jours pour 31 années d’ancienneté. Le maintien du salaire ne pourra donc pas s’appliquer en cas d’arrêt longue maladie tel que défini par la loi, c’est-à-dire avec une durée supérieure à 6 mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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