Accord d'entreprise "Accord portant sur la reconnaissance de l'engagement des collaborateurs dans la gestion de la crise sanitaire 2020" chez STORENGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221022953
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 83371865300029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE

DE L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Storengy SAS dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Madame XXX, Présidente Exécutive,

D’une part,

ci-après dénommée Storengy SAS

Et

Les organisations syndicales représentatives de Storengy SAS

D’autre part,

ci-après dénommées les organisations syndicales

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Depuis plusieurs mois, nous avons fait de considérables efforts face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus. Nous avons maintenu les activités qui avaient dû s’arrêter pendant les confinements et avons adapté, partout, nos manières de travailler, en adoptant de nouveaux réflexes de santé-sécurité.

Dans ces conditions et en signe de reconnaissance pour l'effort et le dévouement des salariés mobilisés depuis le début de l'épidémie du coronavirus, la direction de Storengy SAS a décidé, en concertation avec les organisations syndicales, d’octroyer un supplément exceptionnel de Rémunération de performance contractualisée des cadres et des agents de maitrise (RPCC/RPCM) pour les collaborateurs les plus sollicités pendant cette période de crise sanitaire.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement du supplément exceptionnel de la RPCC/RPCM au titre de l’année 2020, sur lequel les parties signataires se sont mises d’accord.

L’enveloppe budgétaire globale fixée pour cette mesure exceptionnelle est de 1 % la masse salariale1.

Article 2 – Bénéficiaires

Les personnes éligibles au supplément exceptionnel de la RPCC/RPCM sont tous les salariés en CDI en situation de travail effectif.

Ne sont pas bénéficiaires de cette prime :

  • Les salariés dont le contrat de travail est ou était suspendu (congé sabbatique, CET, …),

  • Les stagiaires, les alternants,

  • Les intérimaires,

  • Les expatriés dans des filiales hors France.

La condition de présence est obligatoire sur la période du 16 mars au 31 décembre 2020.

Article 3 – Critères et modalités d’attribution

Pour définir l’attribution d’un supplément de RPCC/RPCM les critères principaux à évaluer sont :

  • Accroissement très significatif des activités en lien avec la gestion de la crise sanitaire ;

  • Sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des activités ;

  • Contraintes particulières : travail le weekend imposé, conditions d’intervention difficiles, déplacements professionnels obligatoires, …

  • Implication et disponibilité.

Les périodes à prendre en considération plus particulièrement sont des périodes de confinement généralisé du 16 mars au 1er juin et du 29 octobre au 31 décembre 2020.

Le présent Accord distingue 3 groupes de personnels avec des modalités d’attribution différentes :

Groupe 1 : les salariés qui ont effectivement participé à la gestion de la crise, les collaborateurs qui ont été sollicités pour reprendre le travail en présentiel, sur base du volontariat pour assurer la continuité de nos chantiers.

En outre, sont concernés tous les salariés quelles que soient leurs fonctions, dès lors qu'ils ont fourni un surcroît de travail important, quantifiable et observable . Le surcroît de travail peut avoir été effectué en présentiel ou en télétravail.

Le supplément individuel de RPCC/RPCM de ce groupe de collaborateurs sera compris entre 1% et 3% de la rémunération principale perçue en 2020 par chaque salarié concerné.

Groupe 2 : il s’agit des salariés dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire en augmentant leur charge de travail et/ou qui ont démontré un engagement particulier durant cette période.

Le supplément individuel de RPCC/RPCM de ce groupe de collaborateurs sera compris entre 0,5% et 1,5% de la rémunération principale perçue en 2020 par chaque salarié concerné.

Groupe 3 : Les collaborateurs dont l’activité a subit une baisse d’intensité ou qui n’a pas eu d’impact ne sont pas concernés par le supplément RPCC/RPCM. Néanmoins, leur performance sera évaluées en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et fera l’objet d’un versement de la rémunération de performance (RPCC/RPCM) « classique ».

La DRH veillera au respect des critères définis par le présent accord afin d’éviter toute confusion dans le traitement de la performance liée aux missions habituelles d’une part et la reconnaissance des efforts considérés comme exceptionnels qui font l’objet du présent accord, d’autre part.

Le supplément de la RPCC/RPCM est non reconductible. Il est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Le management s’engage à informer les collaborateurs sur les modalités d’attribution du supplément éventuel de la RPCC/RPCM.

Article 4 – Versement du supplément de RPCC/RPCM

Le supplément de la RPCC/RPCM sera versé en une seule fois sur le même bulletin de paie que le dispositif classique de la rémunération de la performance, soit en paie de mars 2021.

Article 5 – Durée et formalités de publicité

Le présent accord s’appliquera exclusivement à l’exercice 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance du terme et ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord. Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque partie signataire et notifié aux non signataires.

Fait à Bois Colombes, le 15____/__01__/2021

Pour Storengy SAS, la Présidente Exécutive :

Pour les Organisations Syndicales, en leur qualité de délégués syndicaux

CFDT CFE-CGC FO

  1. Rémunération brute (rubrique 001) réellement perçu par les salariés en CDI.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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