Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez NFM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NFM SYSTEMS et le syndicat CFDT le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918002218
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : NFM SYSTEMS
Etablissement : 83384782500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place et à l'organisation d'un Comité Social et Economique au sein de la société NFM Systems (2018-05-16) Accord sur les moyens mis en oeuvre face à la pandémie COVID 19 (2020-04-22) Accord relatif aux conditions de déplacement (2018-07-23) Accord relatif aux mesures d'accompagnement liées au déménagement d'un établissement (2020-10-28) ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DES REMUNERATIONS 2021 (2021-04-02) Avenant à l'accord relatif aux mesures d'accompagnement liées au déménagement d'un établissment (2022-04-01) Accord sur l'évolution des rémunérations 2023 (2023-03-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

Accord de substitution

Entre les soussignés :

La société NFM SYSTEMS, dont le siège est situé 69, rue de la chaux – 69 450 Saint Cyr Au Mont d’or, représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise : CFDT

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 – CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES 2

Article 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 2

2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET NON EFFECTIF 2

2.2 HEURES DEROGATOIRES 3

2.3 HEURES D’ATTENTE 3

2.4 DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS 3

2.5 REMUNERATION DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS 3

2.6 HORAIRES VARIABLE DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS 4

2.7 DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 4

2.8 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 3 : CONDITIONS DE DEPLACEMENT 4

Article 4 : CONGES LEGAUX ET CONVENTIONNELS 4

4.1 PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES 4

4.2 GESTION DES CONGES 5

4.3 REGULARISATION DU DIXIEME DE CONGES PAYES 5

4.4 PERIODE TRANSITOIRE 6

Article 5 : ASTREINTES 6

5.1 DEFINITION 6

5.2 PERSONNEL CONCERNE 6

5.3 REMUNERATION DES ASTREINTES 6

5.4 INTERVENTION D’ ASTREINTES 6

Article 6 : DEROGATION A LA SEMAINE CIVILE – DECOMPTE DES HEURES 6

Article 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE 7

Article 8 : 13ème MOIS 7

Article 9 : DIVERS AUTRES DOMAINES 7

Article 10 : DUREE D’APPLICATION ET FORMALITES 7


PREAMBULE

En date du 1er janvier 2018, la branche Energie de la société NFM Technologies a été transférée à la société NFM Systems, filiale de la société REEL SAS. Les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224–1 du Code du travail avec effet au 1er janvier 2018.

Les accords collectifs existants au sein de la société NFM Technologies ont été mis en cause en application des dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail.

Une période de négociation s'est donc ouverte avec un délai provisoire de survie des accords d’entreprise de la société NFM Technologies.

Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus, les partenaires sociaux ont entamé des négociations en vue de conclure un accord de substitution. Il concerne les domaines suivants : Convention Collective applicable, durée et organisation du travail, conditions de déplacement, congés légaux et conventionnels, et divers autres domaines. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés repris par statut. Il annule et remplace toutes les dispositions précédemment applicables.

Ceci étant préalablement exposé,

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES

Pour les salariés cadres, la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie qui s’appliquait chez NFM Technologies s’applique également chez NFM Systems.

Pour les salariés non Cadre, la Convention Collective des mensuels de la Métallurgie du Rhône qui s’appliquait chez NFM technologies continue à s’appliquer chez NFM Systems.

Article 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET NON EFFECTIF

Les parties s’entendent sur la définition du temps de travail effectif et non effectif :

Temps de travail non effectif Groupe 1 : temps de pause et s’il y a lieu d’habillage/déshabillage

Temps de travail non effectif Groupe 2 : temps de trajet.

Les parties s’entendent pour reconnaitre que le temps de travail non effectif du Groupe 1 dans l’entreprise ou sur les chantiers s’élève en moyenne à ½ heure par jour.

Les heures de travail non effectif subissent le même traitement que les heures de travail effectif mais n’entrent pas dans le calcul des durées légales maximum du travail ni dans le calcul du contingent annuel libre d’heures supplémentaires. Leurs conditions de paiement sont les mêmes que celles des heures de travail effectif.

Les heures du Groupe 2 (trajets effectués lors des déplacements) sont traitées comme du temps de travail non effectif du Groupe 1 mais sont payées si elles interviennent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié en heures normales sans majorations (sauf le cas particulier des heures effectuée le dimanche qui sont majorées de 100%).

HEURES DEROGATOIRES

Il sera décompté, conformément au décret métallurgie de 1936, des heures de dérogation dans les cas prévus par le décret. Notamment ½ heure par jour pour les salariés travaillant en équipe ou les chefs de chantier. Ces heures sont payées, stockées ou récupérées comme du temps de travail effectif (majorations comprises). Elles entrent dans le décompte de la durée maximum légale de travail mais n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel libre d’Heures Supplémentaires.

HEURES D’ATTENTE

Dans le cas de travail sur chantier (montage, installation, dépannage, maintenance), les parties s’entendent pour définir forfaitairement un temps d’attente moyen de ½ heure par jour correspondant à des périodes d’inaction rendues obligatoires par des retards de livraison de matériel, de sous-ensembles ou d’équipements de levage. En pratique ces périodes sont peu nombreuses mais de plus longue durée (1 à 4 heures) mais leur moyenne est évaluée à ½ heure par jour par commodité. Ces temps d’attente sont considérés comme du temps de travail non effectif du Groupe 1. Ils sont payés, stockés ou récupérés de la même manière que le temps de travail effectif (majorations comprises). Ces heures n’entrent pas dans le décompte des durées légales maximum de travail effectif et n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel libre d’Heures Supplémentaires.

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS

A compter du 1er septembre 2018, la durée du travail hebdomadaire passe à 39h réparties sur 5 jours moins 12 JRTT par an, soit 37h hebdomadaire en moyenne, payées, dont 2 heures avec majoration de 25%.

Les 12 JRTT par an seront pris pour moitié à la demande du salarié et après accord de la hiérarchie, et pris pour moitié à la demande de l’employeur ; ces jours ne peuvent pas être pris à la suite les uns des autres sauf accord des parties.

Les jours non consommés par l’employeur peuvent être placés dans le CET (compte-employeur).

A titre transitoire, pour l’année 2018, les salariés qui passeront à 39 heures de travail hebdomadaire bénéficieront de la reprise du nombre de jours de RTT acquis au 31/08/2018, au titre de la période du 01/01/2018 au 31/08/2018, auxquels s’ajouteront 4 JRTT au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre.

REMUNERATION DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS

A compter du 1er septembre 2018, la rémunération sera lissée pour un horaire moyen payé de 37h par semaine, soit 162.50 heures par mois [151.67 + (8.66 X 25%)].

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord et dont l’horaire de travail est augmenté, sera opérée une augmentation du salaire de base de 7,14% (2,5 heures / 35 X 100) arrondie à 7.2 % au titre de l’augmentation du temps de travail.

Les salariés non forfaités en jours pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires sur demande de leur hiérarchie. Ces heures sont payées selon les majorations suivantes :

  • 125% de la 40ème à la 43ème heure,

  • 150% à partir de la 44ème heure.

HORAIRES VARIABLE DES SALARIES NON FORFAITES EN JOURS

Les parties s’accordent sur le fait de conserver des horaires variables pour le personnel mensualisé.

Les plages fixes correspondent aux périodes de présence obligatoires des salariés sont les suivantes : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (16h00 le vendredi).

Les plages variables sont les suivantes :

  • Le matin de 07h00 à 09h00

  • Le midi de 12h00 à 14h00 (la pause déjeuner doit au minimum être de 45 minutes)

  • Le soir de 16h30 à 19h30 (à partir de 16h00 le vendredi)

DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

L’application d’un forfait annuel de jours travaillés fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le nombre de jours travaillés intégrant la journée de solidarité est de 218 jours par an pour une année complète de travail assorti de 10 jours de repos pour une année complète de travail.

A titre transitoire, les salariés qui passeront, par avenant à leur contrat de travail, au 1er janvier 2019 de 212 jours travaillés à 218 jours, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 3%.

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Article 3 : CONDITIONS DE DEPLACEMENT

Les conditions de déplacement des salariés de la société NFM Systems sont définies dans un accord spécifique. Il est également signé simultanément au présent accord, un accord relatif à la durée et à l’organisation du travail des salariés NFM Systems intervenants sur des navires autres que de pêche dans le cadre d’interventions « onshore » (à quai) ou « offshore » (en mer).

Article 4 : CONGES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

Afin de permettre, d'une part l'exécution de notre prestation pour nos clients tout au long de l'année, et de faciliter la gestion entre les jours de congés payés et les jours de repos supplémentaires (JRTT, congés ancienneté…), les partenaires sociaux s'accordent pour remplacer les périodes suivantes par l'année civile :

  • de prise des congés payés du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 tout en conservant au salarié la possibilité de prendre ses congés dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er juin de l'année N au 31 mai N+1.

Les congés payés seront gérés en jours ouvrés, soit pour l’acquisition sur une année pleine de 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de 5 jours. Une semaine de congés entrainera le décompte de 5 jours de congés payés, valorisés pour le décompte de la durée annuelle du travail, sur la base d’un jour pour le personnel forfaité en jour ou de l’horaire hebdomadaire divisé par 5 pour le personnel mensuel.

Les congés seront acquis au 1er janvier de chaque année et disponible dès leur acquisition. En cas d’année incomplète (entrée-sortie en cours d’année), le droit à congé sera proportionnel au temps de présence du salarié.

GESTION DES CONGES

A compter du 1er janvier 2019, les partenaires sociaux s’accordent pour ne plus permettre le report des congés d’une année sur l’autre. Les congés non utilisés pouvant être transférés sur le compte épargne temps conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au CET.

Sans remettre en question le principe de mise en adéquation (sur l’année civile) de la période d’acquisition et de celle de prise de congés payés, les parties décident du mode de gestion suivant :

  1. Affichage dès le mois de janvier de chaque année civile de 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) et des congés d’ancienneté à tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier.

  2. Re-calcul chaque mois de ces droits et correction éventuelle du potentiel d’origine en cas de départ en cours d’année ou d’absence réduisant ce droit selon dispositions conventionnelles en vigueur

  3. Possibilité ouverte aux salariés de « consommer » hors 5ème semaine ces droits potentiels, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, dès l’affichage de ce droit.

  4. Aucun report de congés non pris sur l’année suivante (les congés non pris sont perdus) sauf dans deux hypothèses :

    • 1er cas : demande spécifique d’un salarié de reporter (maximum deux semaines de congé principal) sur l’année suivante. La demande devra être effectuée avant la fixation des départs en congés et en tout état de cause avant le 1er aout de l’année considérée. La demande de report vaut renonciation simultanée aux jours de fractionnement correspondants.

    • 2ème cas : en cas de refus de congés, ou d’annulation de congés préalablement accepté et/ou de demande à l’initiative de l’employeur de report de maximum 10 jours ouvrés de congés pris sur le congé principal, le report sera alors possible sur l’année suivante (avec l’accord du salarié) et le fractionnement qui en découlera ouvrira alors droit aux jours de congé supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.

  5. Cas de prise de congés sur l’année supérieure aux droits définitifs calculés. Dans ce cas, l’entreprise effectuera une retenue de salarie ou accessoires de salaire correspondant aux jours excédant les doits (qui sont ainsi rétroactivement qualifiés en congés sans solde). Cette retenue s’effectuera avec le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise ou sur la paie de décembre pour les autres cas.

  6. Les droits à congés de fractionnement s’apprécieront en fonction des jours de congés principaux (4 semaines) qui seraient pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de la prise au minium de deux semaines dans cette période. Les autres congés (ancienneté, 5ème semaine, report année antérieure, congés exceptionnels, reliquats) pris dans cette période n’interfèreront pas avec cette règle. Néanmoins, l’ordre de décompte des congés privilégiera pour la période du 1er mai au 31 octobre la prise des congés principaux en priorité pour la partie continue contenant les deux semaines obligatoires.

REGULARISATION DU DIXIEME DE CONGES PAYES

La pose des congés sera valorisée selon la règle du maintien de salaire. La régularisation du dixième de congés se fera sur les bulletins de salaire du mois de janvier de l’année N+1 en référence aux salaires versés au cours de l’année civile précédente.

PERIODE TRANSITOIRE

Au 31/12/2018, un solde des compteurs de congés sera effectué. Les congés acquis sur la période de référence et non pris au 31/12/2018 pourront être transférés sans plafonnement sur le CET à la demande du salarié.

Les reliquats de CP d’ancienneté seront transférés sur le CET.

Article 5 : ASTREINTES

DEFINITION

L’astreinte est définie comme une période de disponibilité du personnel hors des horaires de travail. Elle est réalisée sur tout site en France ou à l’étranger et répond à une demande du client.

Il existe trois types d’astreinte :

  • L’astreinte journée

  • L’astreinte semaine du lundi 19h00 au lundi suivant 08h00

  • L’astreinte weekend du vendredi 19h00 au lundi matin 8h00

PERSONNEL CONCERNE

Tout le personnel de la société NFM Systems peut être amené à effectuer une astreinte.

REMUNERATION DES ASTREINTES

Le temps de disponibilité en astreinte (hors intervention physique) n’est pas un temps de travail effectif. Lors des astreintes, le salarié d’astreinte peut être amené à répondre à un ou plusieurs appels téléphoniques. Ce temps de disponibilité fait l’objet d’une compensation financière comme suit :

  • Astreinte journée: 20 Euros

  • Astreinte weekend : 60 Euros

  • Astreinte 7 jours : 140 Euros

INTERVENTION D’ASTREINTES

  • Salariés en forfait-jour : les interventions ayant lieu pendant les heures normales de travail, soit de 08h00 à 19h00 sont incluses dans le forfait de rémunération

Les interventions hors du temps de travail dont la durée (incluant le temps de trajet) est inférieure ou égale à 3h30 donnent le droit à une demi-journée de récupération.

Si l’intervention est supérieure à 3h30, la récupération est de 1 journée.

  • Salariés non forfaités en jour : les interventions d’astreinte comprises pendant le temps de travail ne donnent pas lieu à récupération. Les interventions en dehors du temps de travail sont rémunérées en fonction de la durée de l’intervention et supportent les éventuelles majorations afférentes.

Article 6 : DEROGATION A LA SEMAINE CIVILE – DECOMPTE DES HEURES

Afin notamment de savoir mieux gérer la récupération du repos hebdomadaire à l’intérieur de la semaine dans le cas du travail le dimanche, les parties s’entendent sur le principe des décomptes des heures de travail et de calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’une semaine débutant le dimanche à 0 heures et se terminant le samedi à 24 heures. L’ensemble des dispositifs automatisés ou manuel de collecte et de décompte des heures à l’intérieur de la semaine sera calé sur ce principe.

Article 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. Les salariés auront l’obligation de poser un jour de congés (CP, JRTT, récupération…) pour cette journée.

Pour les salariés en forfait jour, les journées de solidarité est comptabilisé dans le forfait du nombre de jour travaillés, aucun jour ne sera donc déduit.

Article 8 : 13ème MOIS

Une prime de 13ème mois correspondant à un mois de salaire (salaire de base ou rémunération forfaitaire plus prime d’ancienneté) est versée comme suit :

  • 6/12ème au mois de juin

  • 5/12ème au mois de novembre

  • 1/12ème au mois de décembre

Le paiement de cette prime est proratisée en cas d’entrée-sortie en cours de période.

Article 9 : DIVERS AUTRES DOMAINES

Concomitamment à la signature de cet accord, les parties négocient un accord d’intéressement et de participation.

Conformément à la législation en vigueur, il sera également mis en place un règlement intérieur au sein de la société NFM Systems.

Tous les accords précédemment applicables sont annulés et remplacés par les dispositions du précédent accord. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans cet accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles.

Article 10 : DUREE D’APPLICATION ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Fait à Lyon, le 23/07/2018

Pour la Direction

Monsieur X

Pour les Organisations Syndicales

Monsieur Y - Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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