Accord d'entreprise "Accord sur les moyens mis en oeuvre face à la pandémie COVID 19" chez NFM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NFM SYSTEMS et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010772
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : NFM SYSTEMS
Etablissement : 83384782500019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accord sur les moyens mis en œuvre face à la Pandémie de COVID-19

Pour les sociétés MC LEVAGE-REEL, dont le siège social est situé ZAC du Chanay 17 avenue Gaspard Monge 69 720 St Bonnet de Mure et NFM SYSTEMS, dont le siège est situé 69, rue de la chaux – 69 450 Saint Cyr Au Mont d’or, représentées par XXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXX, et dénommée ci-après le groupe.

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale CFDT représentative au sein du groupe,

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule

La pandémie COVID-19 sans précédent sur le plan mondial ces dernières années amènent de grandes perturbations sur le plan sanitaire, social et économique.

C’est pourquoi la Direction a proposé, dans la longue tradition de dialogue social du groupe de mettre en place un certain nombre de mesures liées à cette pandémie et destinées à apporter le plus possible d’équité entre les salariés dans le traitement des conséquences de la crise entrainée par cette pandémie pour le personnel du groupe.

Les parties signataires de cet accord prévoient donc ci-après un ensemble de dispositions contribuant à faciliter l’exercice d’un mandat de représentant du personnel pendant cette crise, mais aussi à rendre plus juste l’indemnisation de l’activité partielle qui en découle et d’assurer au mieux la gestion des congés de cette année pour l’ensemble des collaborateurs. Cet accord prévoit également la mise en place de deux dispositifs favorisant la solidarité entre les salariés du groupe en fonction des conséquences différentes que cette crise engendre pour les uns et les autres.

Champs d’application

Le périmètre de cet accord est composé des filiales de la société REEL SAS qui sont les sociétés MC LEVAGE-REEL et NFM SYSTEMS et comprenant l’ensemble de leurs établissements.

Il s’applique pour la durée de la crise et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Modalité de déroulement des mandats syndicaux et d’élus pendant la crise

Levée de la règle limitant à la moitié des heures habituelles de délégation les reports possibles par représentant.

Pendant la durée de la crise les représentants du personnel les plus actifs sont autorisés à dépasser en heures de délégation utilisées, le maximum mensuel, fixé par la loi et confirmé par accord d’Entreprise, égal à leur quota plus la moitié.

Cette mesure concerne les heures de délégations prises à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les heures de dépassement pourront provenir d’heures de délégation non utilisées les mois précédents ou en avance sur les mois suivants, dans la limite de la somme des crédits d’heures mensuels accordés sur l’année civile. Elles pourront également provenir de transfert d’heures d’autres élus ou mandataires syndicaux appartenant à la même société juridique.

Cette mesure est destinée à permettre aux élus qui le souhaitent et/ou dont le mandat est particulièrement impacté d’exercer au mieux leur mandat. Cette flexibilité pourra notamment permettre, dans la situation de crise actuelle, d’apporter une écoute différente auprès des salariés, de faire remonter aux Directions d’entités les difficultés générées par cette crise.

Pendant la durée de la crise et tant que subsisteront des règles de confinement, libre accès des élus et mandataires syndicaux aux outils collaboratifs de l’Entreprise.

Pendant la durée de la crise et tant que subsisteront des règles de confinement les élus et mandataires syndicaux bénéficieront d’un accès privilégié aux outils collaboratifs de l’entreprise (Visio, accès nomade pour ceux bénéficiant d’un PC portable, Teams, WebEx, etc…)

Les réunions avec la Direction privilégieront (pour les salariés à l’extérieur de l’Entreprise) le recours aux outils Teams, Webex, afin de permettre la participation d’un maximum d’invités.

  1. Communication transparente et continue

Depuis le début de la crise les partenaires sociaux et la Direction ont travaillé à mettre en place une communication régulière et loyale. L’objectif commun est de continuer à avancer ensemble dans cette épreuve pour préserver au maximum les salariés et le groupe du maximum de conséquences dommageables sur les plans Santé & Sécurité mais aussi sociaux et économiques.

Les partenaires sociaux s’engagent à continuer de tout faire pour maintenir ce dialogue très important en période de crise. Les entités du groupe mettront en place, le cas échéant des réunions de CSE supplémentaires, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire ou utile du fait de l’actualité.

Recours aux congés afin de limiter le plus possible l’Activité Partielle

Afin de limiter autant que possible le recours à l’Activité Partielle, couteux pour le salarié et pour le groupe et recourant aux fonds publics, les signataires s’entendent sur les modalités suivantes en matière de congés pour cette année. L’objectif étant que la majorité des congés de l’année soit pris par les salariés avant la fin de l’exercice.

La cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine de congés payés a été fixée par défaut à la semaine du 18 au 22 mai 2020 pour tous les sites.

Des impératifs clients ou de production, peuvent néanmoins contraindre certains sites à fixer une autre date qui sera alors communiquée au plus tôt aux salariés concernés et dans tous les cas au moins deux semaines avant.

Compte tenu des circonstances particulières attachées à cette année 2020, il est néanmoins convenu que si des salariés souhaitent prendre cette semaine de congés avant la date fixée, les demandes seront traitées avec bienveillance par la hiérarchie.

Une semaine de congés à prendre avant le 1er septembre

En supplément du congé évoqué au précédent paragraphe, afin de limiter au maximum le recours à de l’Activité Partielle et afin de préparer au mieux la période (encore non définie ce jour) de reprise complète d’activité, il est demandé aux salariés de poser une semaine de congés avant le 1er septembre. Le type de congés utilisé sera au choix du salarié des congés d’ancienneté, des congés reportés de 2019, des congés de l’année 2020. Si les nécessités de l’activité le rendent possible cette semaine pourra être accolée aux deux semaines du paragraphe 3 ci-dessous.

Si le salarié ne transmet pas de demande à son responsable hiérarchique d’ici le 15 juin, ce dernier pourra fixer unilatéralement les dates de cette semaine en respectant un délai minimum de quinze jours avant la date de départ.

Une garantie de deux semaines minimums de congés cet été pour ceux qui le souhaitent

Chaque salarié qui en fera la demande pourra prendre un minimum de deux semaines de congés accolées entre le 29 juin 2020 et le 28 août 2020. Il sera aussi laissé la possibilité pour ceux qui le souhaitent de prendre ces congés en juin, septembre ou octobre 2020. Le calendrier étant comme habituellement arrêté en concertation avec le manager. L’objectif de cette dernière mesure est de s’assurer qu’un minimum de quatre semaines sera pris d’ici fin octobre 2020, sauf pour les entités pour lesquelles la charge d’activité reste soutenue.

Les salariés bénéficieront en principe d’au moins une dernière semaine pour gérer leurs contraintes personnelles et familiales sur 2020. Si cela s’avérait insuffisant pour certains en fonction de contraintes particulières, ils sont priés de se rapprocher de leur hiérarchie ou du service RH pour trouver des solutions. Là encore les demandes seront traitées avec bienveillance. Pour les salariés bénéficiant de plus de jours (report de jours de 2019 par exemple), le report de 10 jours en fin d’année restera possible.

Mise en œuvre et Indemnisation de l’Activité Partielle pendant la crise

Principe général : Règle de répartition

Afin de limiter le plus possible la baisse de rémunération liée à l’Activité Partielle, les périodes d’Activité Partielle dans les entités où elle sera inévitable seront reparties au mieux, en fonction des compétences et disponibilités, entre les salariés de l’entité.

Calcul de l’indemnité des salariés pendant les périodes d’Activité Partielle :

  • Un traitement égalitaire pour tous les salariés en termes d’indemnité

Les parties conviennent, tout en maintenant l’application du régime de branche pour les forfaits en jours (article 14 de l’accord du 28/07/1998), de déroger à l’article 14.3 et d’indemniser les salariés en forfait jours aux mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise, à l’occasion de la pandémie actuelle liée au Covid-19.

Le taux d’indemnisation par les entreprises composant le groupe, des périodes d’Activité Partielle sera de 80 % du Brut (base congés) pour l’ensemble des salariés concernés. (Rémunération de base, primes contractuelles ou conventionnelles récurrentes et moyenne des primes variables des douze derniers mois)

Ne rentrent pas dans le calcul de l’indemnité, les indemnités et primes ayant le caractère de frais professionnels, les heures supplémentaires occasionnelles non incluses dans la rémunération de base.

Si elle est exonérée de charges sociales, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements CSG/CRDS.

Pour le salarié l’indemnité représentera environ 92 % du salaire net habituellement perçu.

  • Des conséquences mineures liées à l’absence

Il est rappelé que les périodes d’Activité Partielle ne diminuent pas les droits à congés payés ni le calcul de la prime de treizième mois. Ces absences n’impactent pas non plus l’Intéressement et la Participation selon les dispositions en vigueur au sein des entreprises.

Elles n’impactent pas le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours.

Elles peuvent diminuer le nombre de JRTT de l’année pour les salariés en base horaire.

Les périodes d’Activité Partielle sont propices à des acquisitions de compétences :

Les périodes d’Activité Partielle seront, dans la mesure du possible, mises à profit pour mettre en œuvre des actions du Plan d’Acquisition des Compétences 2020.

Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle et donc ne travaille pas, des formations pourront être mises en œuvre par e-learning, téléformation pendant la période de confinement ou en présentiel hors période de confinement. Les formations proposées seront obligatoires et organisées par l’Ecole REEL en relation avec les correspondants formation et les responsables de chacune des entités concernées.

Clause de revoyure à la fin de la crise

Les signataires du présent accord s’entendent sur le report des négociations annuelles d’évolution de salaire à après la crise afin de laisser ouvert à la négociation le traitement, par soucis d’équité, de populations qui auraient été particulièrement pénalisées et défavorisées par des mesures d’urgence pour faire face à cette pandémie.

A cette occasion, un bilan sera fait aux Organisations Syndicales des sommes engagées par l’entreprise pour les salariés en forfait jour et pour les autres (avec évaluation de ce qu’auraient été ces coûts sans l’accord).

Par ailleurs suite à la demande remontée par les élus de souhaits de certains salariés à faire des dons de jours de congés par soucis de solidarité pour aider d’autres salariés (parents de jeunes enfants, personnes fragiles ou salariés ne pouvant pas bénéficier de télétravail, etc…) la DRH s’engage à mettre en place un compte « Solidarité » qui recevra ces dons en jours.

Les jours donnés seront convertis en euros au fur et à mesure des versements sur la base de la valeur en salaire brut des jours, majorée d’un abondement de 50 % de l’entreprise incluant les charges sociales employeur économisées. La somme récoltée dans ce fond servira également à aider les salariés les plus durement touchés par cette crise et sera répartie selon des règles fixées par un accord complémentaire négocié en fin de crise.

Entrée en vigueur, Durée de l'accord, révision, dénonciation

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Certaines mesures sont d’application rétroactive au début de la crise (Notamment celles des paragraphes II et IV).

Le présent accord est conclu pour la durée de la Pandémie du COVID-19, dans tous les cas il prendra fin au plus tard au 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : lettre recommandée aux autres signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : lettre recommandée aux autres signataires.

Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe.

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Cet accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Saint Cyr au Mont d’Or, le 22 avril 2020

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXX

Pour l’Organisation Syndicale

XXXXX Délégué syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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