Accord d'entreprise "L'accord NAO 2020" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03421004711
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS  ;

Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, s'est déroulée pour l'année 2020, entre la Direction, la CFDT et la CFE-CGC. Les parties se sont rencontrées lors de 5 réunions sur les différents thèmes de négociations obligatoires et ont convenu de signer le présent accord sur les thématiques ci-après décrites.

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

  • La première réunion a été fixée au 08 septembre 2020

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

  • La détermination des informations remises aux délégations syndicales ;

  • Le lieu des réunions ;

  • Le calendrier des réunions ;

  • La composition des délégations syndicales

  • L’égalité professionnelle femme-homme

  • Les salaires effectifs

Présents :

  • La seconde réunion a été fixée au 25 septembre 2020

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

  • L’égalité professionnelle femme-homme

  • Les salaires effectifs

Présents :

  • La troisième réunion a été fixée au 06 octobre 2020

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

  • Bilan et révision de l’accord du temps de travail

Présents :

  • La quatrième réunion a été fixée au 20 octobre 2020

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

  • La qualité de vie au travail

Présents :

  • La cinquième réunion a été fixée au 20 novembre 2020

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :

  • Lecture et signature de l’accord sur l’égalité professionnelle femme-homme

  • Lecture et signature de l’accord NAO 2020

  • Lecture et signature de l’accord sur la qualité de vie au travail

  • Lecture et signature de l’avenant de l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Présents :

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONCERNANT LES SALAIRES EFFECTIFS

Cette thématique a fait l’objet d’une négociation attentive et orientée par les résultats obtenus lors du dernier calcul de l’index sur l’égalité professionnelle femme-homme.

En conséquence, la majorité du budget négocié lors de ces NAO a été dédiée à l’égalité salariale femme-homme sur le principe du salaire équivalent à poste équivalent et compétences égales sans distinction de genre.

Pour ce faire, un travail de mesure des écarts comparatifs entre les femmes et les hommes par groupe homogène des collaborateurs a été conçu en collaboration et validé par les Déléguées Syndicales et leur délégation.

L’ancienneté des collaborateurs et les critères d’autonomie, de responsabilité et de compétences ont été retenus pour affiner les résultats.

L’enveloppe consacrée à cette action s’élève à 0,55% de la masse salariale prévisionnelle brute pour l’année 2020. Cette augmentation de salaire aura un effet rétroactif au 1er janvier 2020. Ces travaux de réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes seront poursuivis durant les 3 prochaines années.

Dans un deuxième temps, une enveloppe de 0,25 % de la masse salariale prévisionnelle brute pour 2020 a été négociée pour les augmentations individuelles. Les managers seront sollicités afin de déterminer quels collaborateurs doivent faire l’objet d’une valorisation particulière de leurs performances, de leurs engagements au service de l’agence et de leurs esprits d’équipe. Le service RH veillera à ce que l’équité entre les genres soit respectée.

Cette augmentation de salaire aura un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Il est souligné que la Direction a pris connaissance des résultats du sondage élaboré par les Déléguées Syndicales et de la volonté majoritaire des salariés d’orienter cette enveloppe sur une augmentation collective, cet aspect sera réétudié en toute connaissance de cause l’année prochaine.

ARTICLE 2 : CONCERNANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME

Notre dernière publication de l’index de l'égalité femmes-hommes pour l’année 2019 au niveau de l’UES fait état d’une note globale de 87 points sur un total de 100.

L’Index global se calcule pour les entreprises de moins de 250 salariés à partir de 4 indicateurs qui sont :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes : l’Agence affiche un écart de 9,3% entre les hommes et les femmes en faveur des hommes.

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles : sur les taux d’augmentation, il est constaté un écart de 6,8% en faveur des femmes.

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 100%

  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 hommes et femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

Bien que satisfaisante au regard des dispositions légales, les parties se sont fixés comme objectif de lisser progressivement les inégalités salariales entre femmes et hommes, de garantir l’égalité de traitement dès l’embauche et tout au long de la carrière professionnelle de chaque collaborateur.

C’est donc dans ce contexte que les parties ont signé un accord distinct joint aux présentes pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 3 : CONCERNANT l’aménagement du temps de travail

Ce thème a fait l’objet d’une négociation et un accord a été conclu lors des NAO 2019, un bilan étape à 1 an a été rendu aux Déléguées Syndicales cette année. Sur cette base, les parties ont convenu d’établir un avenant de révision à l’accord sur l’aménagement du temps de travail afin de répondre de manière optimale aux objectifs de performance de l’agence, à l’équilibre personnel et aux besoins des métiers.

En ce sens, l’accord de révision annexé a été signé.

Une négociation a également été engagée pour fixer la journée de solidarité. Pour rappel, cette journée a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

Les parties s’entendent pour fixer cette journée le lundi de pentecôte pour l’année 2021, en revanche les modalités d’accomplissement de cette journée par les salariés feront l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique avant le 31 janvier 2021.

ARTICLE 4 : CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties s’entendent pour s’engager vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail. Les thématiques prioritaires comme l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, la mise en place du télétravail comme vecteur d’amélioration de l’équilibre vie privée/ professionnelle et l’égalité professionnelle femme-homme ont déjà été traités dans des accords distincts.

Cet accord s’appliquera donc à définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit d’expression, des mesures complémentaires visant à accroitre l’équilibre vie privée/ vie professionnelle, des dispositions visant à reconnaitre l’engagement des collaborateurs et le lancement d’une pratique formalisé de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

En ce sens, l’accord annexé a été signé.

ARTICLE 5 : PUBLICITE :

Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 20 novembre 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

,

Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

,

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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