Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123006152
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : TMP INDUSTRIE
Etablissement : 83424776900021

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société TMP INDUSTRIE

    Société par Actions Simplifiée au capital de 3 510 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le n° 834 247 769

    Dont le siège social est situé 1 route de la Chartreuse – Dhuys – Nivigne et Suran.

    Représentée aux présentes par ………………………. agissant en qualité de …………………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

    D'une part

ET :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société TMP INDUSTRIE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal desdites élections en date du 5 juillet 2019 et du 1er juin 2022, annexé aux présentes, ci-après :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    D’autre part

S O M M A I R E

PREAMBULE 5

Titre 1 – Dispositions Générales 6

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 6

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD 6

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD 7

3.1. Catégories de personnel concernées par le présent accord 7

3.2. Catégories de personnel exclues du présent accord 7

3.3. Etablissements concernés par le présent accord 8

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD 8

ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD 8

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD 8

6.1 Dénonciation de l'accord 8

6.2 Révision de l'accord 9

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD 10

Titre 2 – Durée du travail 10

ARTICLE 8 – PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS 10

8.1 Temps de travail effectif 10

8.2 Temps consacrés aux pauses 11

8.3 Temps d'interruption du travail autres que les temps consacrés aux pauses 11

8.4 Temps consacrés aux repas 12

8.5 Temps de déplacement 12

8.6 Temps de mission 13

8.7 Astreintes 13

8.8 Absences 13

ARTICLE 9 - LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS 14

9.1 Principes 14

9.2 Salariés à temps partiel 15

9.2.1 Définition du temps partiel 15

9.2.2 Heures complémentaires 15

9.3- Dérogations à la durée collective de travail 15

ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 16

ARTICLE 11 – REPOS QUOTIDIEN 16

ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE 16

ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 17

13.1 - Définition 17

13.2 - Décompte des heures supplémentaires 17

13.3 – Rémunération des heures supplémentaires 18

13-4 – Les dispositions spécifiques relatives au repos compensateur de remplacement 19

13.4-1 L'acquisition du repos compensateur de remplacement 19

13-4-2 Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement 19

13-5 – Sort des heures de travail du samedi 20

13-6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires 20

ARTICLE 14 - HEURES COMPLEMENTAIRES 21

ARTICLE 15 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 21

Titre 3 – Les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail 21

ARTICLE 16 – HORAIRES DE TRAVAIL 21

ARTICLE 17 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 22

17.1 – Travail de journée 22

17.2 – Travail posté ou travail en équipes successives 22

17.3 – Travail en équipes de suppléance 22

17.4 – Travail de nuit 23

ARTICLE 18 – TRAVAIL DU SAMEDI 24

ARTICLE 19 – TRAVAIL DU DIMANCHE 24

ARTICLE 20 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 24

20.1 – Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 24

20.1.1 – Principe 24

20.1.2 – Période de référence 25

20.1.3 – Salariés concernés 25

20.1.4 – Modalités d'organisation du travail sur l'année 25

20.1.5 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 26

20.1.6 - Rémunération 27

20.2 – Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail. 28

20.3 – Décompte des heures supplémentaires sur l’année 28

ARTICLE 21 – LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 29

21.1 - Salariés visés 29

21.2 – Formalisme 30

21.3 – Durée du forfait annuel en jours et période de référence 30

21.4 – Régime juridique 31

21.5 – Organisation des jours de travail 31

21.6 – Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 32

21.6.1. Temps de repos. 32

21.6.2. Contrôle. 33

21.6.3. Charge de travail. 33

21.6.4. Dispositif de veille et de suivi 33

21.6.5. Entretien annuel. 34

21.6.6. Dispositif d’alerte par le salarié 34

21.7 – Dépassement de la durée annuelle de référence et renonciation à des jours de repos 34

21.8 – Autres dispositions 36

ARTICLE 22- LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 36

Titre 4 – Le droit à la déconnexion 37

ARTICLE 23 – DROIT A LA DECONNEXION 37

Titre 5 – Les congés payés et les jours fériés 38

ARTICLE 24 – LES CONGES PAYES 38

ARTICLE 25– LES JOURS FERIES 38

Titre 6 – Les conditions de rémunération et le bulletin de paie 38

ARTICLE 26– LE PRINCIPE DES REMUNERATIONS ET LA PRESENTATION DES BULLETINS DE PAIE 38

ARTICLE 27 – CONDITIONS DE REMUNERATION DU TRAVAIL DU SAMEDI 40

27.1 – Prime de "samedi travaillé" 40

27.2 – Rémunération des heures effectuées le samedi 40

Titre 7 – Dispositions finales 41

ARTICLE 28 – PUBLICITE DE L'ACCORD 41

ARTICLE 29 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD 41

ARTICLE 30 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 41

ARTICLE 31 – SUIVI DE L'ACCORD 41

ARTICLE 32 – ECONOMIE DE L'ACCORD 42

PREAMBULE

Dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, la société SAS TMP CONVERT Jou Plast a consenti à la société SAS TMP INDUSTRIE, préalablement constituée en 2017, un apport partiel d'actif de sa branche complète et autonome d'activité de fabrication pour le compte de donneurs d'ordres et de produits Industriels en injection et en soufflage.

L'opération d'apport partiel d’actif consentie par la société SAS TMP CONVERT Jou Plast au profit de la société TMP INDUSTRIE, formalisée selon acte du 31 décembre 2018, s’est accompagnée du transfert au profit de la société TMP INDUSTRIE, des contrats de travail des salariés de la société SAS TMP CONVERT Jou Plast, attachés à l’activité transférée, en conformité des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail aux termes desquelles, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jours de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

C'est par conséquent en application des dispositions précitées que dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actif convenue entre les sociétés SAS TMP CONVERT Jou Plast et TMP INDUSTRIE, les salariés de la première, attachés à l'activité transférée sont devenus salariés de la seconde.

Par ailleurs, l'article L.2261-14 du code du travail pose le principe selon lequel, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'une année à compter de l'expiration du délai de préavis.

Au sein de la société SAS TMP CONVERT Jou Plast les règles de durée et d'aménagement du temps de travail résultaient d'un accord d'entreprise conclu en date du 28 décembre 2001, avec effet au 1er janvier 2002 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Par application des dispositions précitées de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, cet accord du 18 décembre 2001 a continué de produire effet au profit des salariés transférés au sein de la société TMP INDUSTRIE pendant le délai maximal de 15 mois correspondant au délai d'une année prévu par l'article L. 2261-14 du Code du Travail augmenté du délai de préavis de trois mois, de sorte que son délai de survie a expiré le 15 juillet 2020.

Consécutivement, la société TMP INDUSTRIE a souhaité engager des négociations en matière de durée effective, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, de manière à les redéfinir en tenant compte des évolutions législatives, des évolutions économiques, Industrielles et sociétales, mais également des pratiques et usages qui ont pu progressivement se mettre en place.

La société TMP INDUSTRIE a par conséquent notamment informé les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de son intention de mener une négociation sur les thèmes de la durée effective, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

C'est dans ce contexte qu'à l'issue de la négociation qui s'est ouverte le 28 septembre 2022, les parties soussignées sont convenues de conclure le présent accord d'entreprise sur la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société TMP INDUSTRIE, lequel accord, détermine à compter de sa date d’effet les règles applicables en son sein, en matière de durée effective, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord d'entreprise se substitue par conséquent en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet, à tous autres accords ou parties d'accords antérieurs conclus ou applicables au sein de la société TMP INDUSTRIE ainsi qu'à tous usages, pratiques, accords atypiques ou encore engagements unilatéraux antérieurs, ayant la même cause ou le même objet.

CE PREAMBULE ETANT EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions Générales

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Livre 1er de la 3ème partie du Code du Travail relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en ce compris les dispositions des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du même Code selon lesquelles un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • De déterminer, à compter de sa date d'effet, les modalités de durée effective du travail, d’organisation ainsi que d’aménagement du temps de travail, au sein de la société TMP INDUSTRIE.

  • De mettre un terme, à compter de sa date d'effet, à tous les usages, pratiques, accords atypiques ou encore engagements unilatéraux antérieurs qui seraient en vigueur au sein de la société TMP INDUSTRIE et portant sur la durée effective, l'organisation ainsi que l'aménagement du temps de travail.

Sous réserve des dispositions légales d'ordre public et conventionnelles de branche applicables en matière de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, le présent accord se substitue, à compter de sa date d'effet, à l'ensemble des dispositions de nature collective, quelle que soit leur source, y compris s'il s'agit d'usages, pratiques, accord atypiques ou engagements unilatéraux relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise antérieurement à la date d'effet du présent accord.

Pour le personnel compris dans son champ d'application, les dispositions du présent accord s'appliquent à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en était disposé autrement, à l'ensemble du personnel salarié de la société TMP INDUSTRIE, quel que soit son statut (collaborateur non Cadre et collaborateur Cadre), la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée, y compris les contrats d'apprentissage et les contrats de formation en alternance) et sa durée du travail (à temps plein ou à temps partiel).

L'ensemble des salariés de la société TMP INDUSTRIE est réparti dans les différentes catégories de personnel définies ci-après, dont certaines sont néanmoins exclues du bénéfice du présent accord, conformément à ce qui suit.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également, sauf s'il en était disposé autrement, aux travailleurs mis à disposition de la société TMP INDUSTRIE par une entreprise de travail temporaire ou encore par un groupement d'employeurs.

3.1. Catégories de personnel concernées par le présent accord

Les catégories de personnel entrant dans le champ d'application du présent accord sont de deux ordres :

  • La catégorie des collaborateurs de statut non Cadre mais également des collaborateurs de statut Cadre intégré, lesquels sont soumis à une durée de travail et des horaires de travail :

  • Il s'agit des collaborateurs de statut non Cadre dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail,

  • Il s'agit également des collaborateurs ayant le statut de Cadre intégré dans un service soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut par conséquent être prédéterminée.

  • La catégorie des collaborateurs de statuts Cadre et non Cadre relevant ou susceptible de relever de forfaits annuels en jours :

  • Il s'agit des collaborateurs de statut Cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Il s'agit également des collaborateurs de statut non Cadre, mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu'ils exercent, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3.2. Catégories de personnel exclues du présent accord

Sont exclus du présent accord, dans la mesure où les dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux congés, ne leur sont pas applicables, les Cadres relevant de la catégorie "Cadres dirigeants" au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

Il s'agit des Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Pour information, au sein de la société TMP INDUSTRIE, à la date d'effet du présent accord, seules relèvent de la catégorie des "Cadres dirigeants" les fonctions suivantes :

  • Le Directeur d’Usine

  • Le Directeur Commercial Sous-Traitance

    Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre poste de statut Cadre, dont les conditions d'exercice de l'activité s'inscriraient dans le cadre des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, sera susceptible de relever du statut Cadre Dirigeant.

3.3. Etablissements concernés par le présent accord

Le présent accord est applicable aux différents établissements actuels et futurs de la société TMP INDUSTRIE.

Il a par conséquent vocation à s'appliquer aux établissements actuels de la société TMP INDUSTRIE ainsi qu'à tous ceux qui seraient créés postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société TMP INDUSTRIE qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD

6.1 Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et adhérents de l'accord, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale téléaccords à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société TMP INDUSTRIE, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société TMP INDUSTRIE ouvrira une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

6.2 Révision de l'accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera, sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société TMP INDUSTRIE dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société TMP INDUSTRIE.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société TMP INDUSTRIE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de délégué syndical, le présent accord pourra également être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Sous réserve de sa validité, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu'à ses bénéficiaires, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront en tout état de cause maintenues dans leur intégralité, dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de trois (3) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal de trois (3) mois suivant la première réunion.

L'interprétation résultant soit de la première réunion ou le cas échéant de la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire, sera donnée sous forme d'une note explicative, adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires ou adhérentes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Titre 2 – Durée du travail

ARTICLE 8 – PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS

8.1 Temps de travail effectif

La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause, même s'ils sont rémunérés.

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps de repas

  • Les temps d'astreinte

Le temps de travail effectif se distingue en effet du temps de présence, lequel inclut notamment les temps de pause.

Le temps de travail effectif se distingue également du temps rémunéré qui inclut quant à lui la rémunération de temps, non constitutifs de temps de travail effectif.

En conséquence, tout temps de présence dans l'entreprise mais également tout temps d'absence rémunéré totalement ou partiellement, dès lors qu'ils ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif, et dès lors qu'ils ne sont pas assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour les règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, ne constituent pas du temps de travail effectif et sont exclus de celui-ci.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, ainsi que pour l'application de toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles faisant référence à la durée effective de travail que ce soit pour l'application des règles relatives à la durée du travail en elle-même, y compris pour le respect des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits liés aux heures supplémentaires, au repos compensateur, comme encore à la contrepartie obligatoire en repos.

8.2 Temps consacrés aux pauses

En référence à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dès lors que pendant ces temps, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de la société TMP INDUSTRIE, et conformément aux critères ci-avant repris, pendant les temps consacrés aux pauses organisés et mis en place par l'entreprise, le personnel peut vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni être soumis à ses directives.

Par conséquent, et en conformité des dispositions légales, les temps de pause dont bénéficie le personnel, ne constituent pas du temps de travail effectif, sont exclus de celui-ci, et ne sont par conséquent pas retenus pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, ainsi que pour l'application de toutes les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles faisant référence à la durée effective de travail.

Les temps de pause dont bénéficie le personnel dont l'organisation du travail s'inscrit dans le cadre du travail posté, sont, sauf remise en cause de celle-ci, indemnisés selon les modalités prévues par la Convention Collective de la Plasturgie.

Les temps de pause dont bénéficie le personnel dont l'organisation du travail ne s'inscrit pas dans le cadre du travail posté, ne font quant à eux l'objet d'aucune indemnisation.

Mais en tout état de cause, que les temps de pause soient indemnisés ou non indemnisés, ils restent exclus du temps de travail effectif.

Il est par ailleurs expressément convenu dans le cadre du présent accord que les règles régissant les temps de pause ne valent pas engagement de maintenir un temps de pause, dans l'hypothèse où la société TMP INDUSTRIE ne s’y trouverait plus tenue, soit par l’effet d’une nouvelle organisation du travail ne rendant plus obligatoire le temps de pause, soit par l’effet de modifications législatives, règlementaires ou encore conventionnelles ne rendant plus obligatoire les temps de pause mais également dans l'hypothèse où la société TMP INDUSTRIE, lorsque les temps de pause ne sont pas obligatoires par l'effet de dispositions législatives, règlementaires ou encore conventionnelles, remettrait en cause leur existence.

8.3 Temps d'interruption du travail autres que les temps consacrés aux pauses

Selon les dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures de travail effectif, les salariés bénéficient d'un temps de pause ou d'interruption de travail qui ne peut avoir une durée inférieure à vingt (20) minutes.

Le personnel de la société TMP INDUSTRIE dont l'organisation du travail s'inscrit dans le cadre du travail posté, bénéficie, sur le fondement des dispositions conventionnelles de la branche Plasturgie, d'un temps de pause, qui répond aux dispositions légales précédemment citées, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun autre temps de pause supplémentaire sur chacune des périodes encadrant la pause organisée par l'entreprise.

Le personnel de la société TMP INDUSTRIE dont l'organisation du travail ne s'inscrit pas dans le cadre du travail posté, bénéficie quant à lui d'une coupure déjeuner, qui répond à elle-seule, aux dispositions légales précédemment citées. Sauf remise en cause de ceux-ci, il bénéficie également, en sus de la coupure déjeuner, des temps de pause organisés par l'entreprise, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun temps de pause supplémentaire sur chacune des périodes de travail encadrant ces temps de pause organisés par l'entreprise et la pause déjeuner.

Néanmoins, le personnel peut être amené, en dehors des temps de pause organisés par l'entreprise, à interrompre sa durée du travail pour des durées extrêmement limitées, et ces temps d'interruption ne sont pas exclus du temps de travail effectif.

Ces temps d'interruption sont tolérés pour des durées extrêmement limitées, et restent sous la responsabilité de chaque manager, lesquels devront veiller à l'absence d'abus et de dérives à ce titre.

Dans l'hypothèse toutefois où la société TMP INDUSTRIE constaterait des dérives au titre de ces temps d'interruption, elle se réserve la possibilité, soit de les interdire, soit d'instaurer un temps de pause complémentaire, lequel suivra dès lors, le même régime que celui exposé à l'article 8.2 au titre de son exclusion de temps de travail effectif, sans par ailleurs que ce temps de pause complémentaire ne fasse l'objet de la moindre indemnisation, y compris pour le personnel en travail posté.

8.4 Temps consacrés aux repas

Au même titre que les temps consacrés aux pauses, les temps consacrés aux repas et notamment les coupures déjeuner, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce, quelle que soit leur durée.

Les temps consacrés aux coupures déjeuner, ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

8.5 Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas constitutif du temps de travail effectif.

Lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ce temps fera l'objet de contreparties, lesquelles seront fixées selon les formes légales en retenant les principes suivants :

  • En cas de trajet réalisé en voiture, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps, parmi les propositions qui seront données par le site Mappy.

  • En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport.

  • En cas de déplacement en avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d'avion auquel sera ajouté un temps forfaitaire d'une heure tenant compte à la fois des temps d'embarquement à l'aller et au retour au sein de l'aéroport.

8.6 Temps de mission

Le temps passé sur le lieu de mission par un salarié en déplacement professionnel, ne constitue pas, hors les périodes pendant lesquelles il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif, dès lors qu'il jouit d'une totale autonomie, qu'il n'est pas à la disposition de son employeur, ni soumis à ses directives, et peut vaquer à des occupations personnelles.

8.7 Astreintes

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir, soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au sein de l'entreprise.

Le temps d'intervention, y compris le temps de trajet, est considéré comme temps de travail effectif et sera traité et pris en compte comme tel, au regard de l'ensemble de la règlementation du temps de travail.

En revanche, le temps d'astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est quant à lui pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

8.8 Absences

En référence à la définition du temps de travail effectif, et sauf dispositions légales et/ou conventionnelles contraires, les absences même si elles donnent lieu au maintien total ou partiel de la rémunération ne constituent pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence, rémunérée ou non, totalement ou en partie, à l’exclusion de celles d’entre elles qui légalement et/ou conventionnellement sont assimilées à du temps de travail effectif pour les règles relatives à la durée du travail, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce dans le cadre de l’intégralité des règles relatives à la durée du travail, à son décompte, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Pour information, les dispositions légales actuellement en vigueur, assimilent à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail :

  • Les heures de délégation passées par les représentants du personnel à l’exercice de leurs mandats.

  • Les temps de formation lorsque les actions de formation relèvent du plan de formation de l’entreprise.

  • Les temps de formation exercés dans le cadre du droit à la formation lorsque ceux-ci se situent pendant le temps habituel de travail.

  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires

  • Le repos compensateur de remplacement ainsi que la contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 9 - LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

9.1 Principes

Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés sous convention de forfait annuel en jours, des salariés à temps partiel, des salariés en équipe de suppléance et des salariés pour lesquels des dérogations à la durée collective de travail sont convenues, conformément aux dispositions de l'article 9.3 ci-après, la durée collective effective de travail applicable est fixée à :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif calculées en moyenne sur la période de référence de douze mois, définie ci-après.

Pour le personnel compris dans le champ d'application du présent accord dont l'organisation du travail s'inscrit dans le cadre du travail posté, et sauf remise en cause des dispositions légales et conventionnelles à ce titre :

  • Le temps de pause dont bénéficient les salariés est fixé à :

    • 30 minutes par jour pour le personnel posté, y compris pour les salariés en équipe de suppléance travaillant en semaine pour remplacer les salariés de semaine, absents.

    • 45 minutes par jour pour les salariés en équipe de suppléance lorsqu'ils sont en poste de suppléance.

Pour le personnel compris dans le champ d'application du présent accord dont l'organisation du travail ne s'inscrit pas dans le cadre du travail posté :

  • Le temps pour la coupure déjeuner devant être pris par chaque salarié non occupé selon un horaire posté est au minimum fixé à : 1 heure par jour

  • A titre informatif, et sauf remise en cause de son existence et/ou de sa durée, le temps de pause hors coupure déjeuner dont bénéficient les salariés est fixé à : 18 minutes par jour.

Enfin, à titre informatif, pour le personnel dont l'organisation du travail ne s'inscrit pas dans le cadre du travail posté, à l'exception des salariés sous convention de forfait en jours qui disposent d'une totale autonomie à ce titre, les plages horaires d’arrivée et de départ de l’entreprise sont, sauf remise en cause, les suivantes :

  • Arrivée : entre 7 heures et 9 heures le matin

  • Une coupure méridienne entre 12 heures et 14 heures

  • Un départ au plus tard à 19 heures

9.2 Salariés à temps partiel

9.2.1 Définition du temps partiel

Ont la qualité de salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective de temps de travail effectif est inférieure :

  • Soit à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et ce, quel que soit le motif de cette situation (salariés en équipes de suppléance, temps partiel choisi, mi-temps thérapeutique, congé parental d’éducation etc…) ;

  • Soit à la durée mensuelle de 151,67 heures de travail effectif résultant de l'application mensuelle de la durée légale hebdomadaire de travail, et ce quel que soit le motif de cette situation.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail écrit indiquant expressément la durée de leur temps de travail effectif, convenue soit dans le cadre d'une durée hebdomadaire, soit dans le cadre d'une durée mensuelle de travail.

Les dispositions reprises ci avant relatives au temps de travail effectif, aux temps de pause, temps d'interruption, temps de trajet, coupures déjeuner, absences etc… sont intégralement applicables aux salariés à temps partiel.

9.2.2 Heures complémentaires

En conformité des dispositions de l'article L. 3123-20 du Code du Travail qui donne compétence à un accord d'entreprise pour définir, dans les limites énoncées, celle dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires, il est expressément convenu entre les parties signataires, que les heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, peuvent être effectuées à la demande de la société TMP INDUSTRIE, dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, sans toutefois que ces heures complémentaires puissent conduire le salarié à atteindre la durée légale hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif.

9.3- Dérogations à la durée collective de travail

La durée collective de travail énoncée à l'article 9.1, ne fait pas obstacle à la conclusion avec certaines catégories de salariés, en dehors des salariés à temps partiel et des situations visées par le décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours, de contrats de travail portant sur une durée de travail dérogeant à la durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, notamment dans le cadre de conventions de forfait en heures, hebdomadaires, mensuelles ou encore annuelles.

Aussi, pour le personnel, tous établissements confondus, mais également tous statuts confondus, dont la durée du travail dérogerait à la durée collective ci-avant définie, que ce soit dans le nombre ou dans les modalités de décompte, il sera procédé à la rédaction d’un contrat de travail portant mention expresse de la durée de travail convenue et de ses modalités de décompte, lesquelles s'inscriront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Selon les termes de l'article L. 3121-18 du Code du Travail, sous les exceptions qu'il énonce, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

L'article L. 3121-19 du Code du Travail autorise un accord d'entreprise, à prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, sans que ce dépassement n'ait pour effet de la porter à plus de douze heures par jour.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures, dans l'hypothèse où l'accroissement du niveau d'activité de l'entreprise, ou encore les contraintes d'organisation de l'entreprise le justifieraient.

Selon l'article L. 3121-22 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf notamment dans l'hypothèse où, en conformité des dispositions de l'article L. 3121-23, un accord d'entreprise prévoit les dépassements.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures, calculée sur une période de douze semaines puisse être portée, sur la même période de douze semaines, à hauteur de 46 heures.

Les dispositions spécifiques au travail de nuit sont par ailleurs reprises dans l'article 17.4 du présent accord.

Enfin, il est rappelé, aux termes du présent accord, que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles, et dont le dépassement serait autorisé par l'Autorité Administrative.

ARTICLE 11 – REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

L'amplitude de la journée de travail est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Sauf dérogation particulière, le jour de repos hebdomadaire est fixé, le dimanche.

Les dispositions spécifiques sont également reprises ci-après dans l'article 19, s'agissant du travail du dimanche.

ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

13.1 - Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectivement accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail de 35 heures de temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires accomplies à l’initiative du salarié au-delà de la durée collective de temps de travail effectif, sans autorisation de l’employeur ou sans demande préalable de celui-ci, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Par conséquent ne pourront être considérées comme heures supplémentaires, en application des modalités de décompte ci-après convenues, que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire moyenne de travail effectif, sous réserve que celles-ci fassent l’objet d’une justification de recours :

  • soit parce qu’elles sont prévues dans le cadre de la durée collective de temps de travail effectif,

  • soit par une autorisation de la part de la société TMP INDUSTRIE par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,

  • soit par une demande préalable de la part de la société TMP INDUSTRIE par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique.

13.2 - Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article 20.1 ci-après, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), la durée collective de travail est répartie, pour les salariés concernés, sur la base de 35 heures par semaine civile, calculées en moyenne sur la période de référence retenue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui conduit :

  • pour les salariés travaillant selon une organisation en travail posté, à un temps de travail effectif hebdomadaire de 37,50 heures, et un temps de présence hebdomadaire de 40 heures, compte tenu du temps de pause

  • pour les salariés ne travaillant pas selon une organisation en travail posté, à un temps de travail effectif hebdomadaire de 37,50 heures et un temps de présence hebdomadaire de 39 heures, compte tenu du temps de pause.

L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) selon les conditions et modalités fixées à l'article 20.1.4 permet d'atteindre sur la période de référence une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculée en moyenne sur la période de référence.

Les heures de temps de travail effectif accomplies hebdomadairement entre 35 heures et 37,50 heures, ne constituent par conséquent pas des heures supplémentaires.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires sont donc convenues d'inscrire la durée et l'aménagement du temps de travail :

  • dans un cadre annuel pour les heures effectuées hebdomadairement entre 35 heures et 37,50 heures de temps de travail effectif avec attribution de jours de repos

  • en y associant par ailleurs un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période "lissée" de 4 ou 5 semaines (fonction du calendrier des évènements variables de chaque mois de paie) pour les heures qui seraient accomplies hebdomadairement au-delà de 37,50 heures de temps de travail effectif, de manière à ce que, sur chaque période de référence de 4 ou 5 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de 37,50 heures de temps de travail effectif, soit respectée.

Par conséquent, compte tenu des dispositifs d'aménagement du temps de travail précité, les heures supplémentaires se décomptent:

  • pour certaines d'entre elles, et à l'intérieur de la période annuelle de référence, sur chaque période "lissée" de 4 ou 5 semaines tenant compte du calendrier des évènements variables de chaque mois de paie : il s'agit des heures accomplies au-delà de 37,50 heures de temps de travail effectif, calculées en moyenne sur la période de référence de 4 ou 5 semaines.

N'entrent pas dans ce décompte sur chaque période de référence de 4 ou 5 semaines :

  • les heures effectuées le samedi, qui, conformément aux dispositions des articles 13.5 et 26, auront fait l'objet, qu'elles soient constitutives ou non d'heures supplémentaires, d'une rémunération majorée le mois au titre duquel elles auront été effectuées.

  • pour d'autres, sur la période annuelle, conformément aux dispositions de l'article 20.3 du présent accord ; il s’agit des heures comprises entre 35 h et 37,50 heures de temps de travail effectif si au terme de la période de référence n'auraient pas donné lieu à prise de JRTT.

N'entrent pas en compte dans le décompte annuel :

  • Les heures supplémentaires décomptées sur chaque période lissée de 4 ou 5 semaines, lesquelles auront déjà été traitées comme telles au terme de chaque période lissée de 4 ou 5 semaines

  • Les heures effectuées le samedi qui, conformément aux dispositions de l'article 2, auront fait l'objet, qu'elles soient constitutives ou non d'heures supplémentaires, d'une rémunération majorée le mois au titre duquel elles auront été effectuées.

En conformité des dispositions de l'article L. 3121-29 du Code du Travail, et à défaut de stipulation contraire par le présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

– Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles qui satisfont à la définition donnée à l'article 13.1 ci-avant, et décomptées conformément aux dispositions de l'article 13.2, bénéficient d'une majoration accordée selon les conditions suivantes :

  • Au titre des heures supplémentaires décomptées au terme de chaque période "lissée" de 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire les heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de la moyenne hebdomadaire 37,50 heures de temps de travail effectif calculée sur chaque période de référence de 4 ou 5 semaines : ces heures bénéficient d'une majoration de 10 %, payée mensuellement, jusqu’à la 42ème heure. A partir de la 43ème heure, les heures bénéficient d'une majoration de 25 %, payée mensuellement.

  • Au titre des heures supplémentaires décomptées annuellement, c'est-à-dire les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif et dans la limite de 37,50 heures de temps de travail effectif, calculée en moyenne sur la période de référence annuelle, et qui n'auront par conséquent pas été compensées pendant cette même période de référence par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) : ces heures bénéficient d'une majoration de 25 % payée le premier mois qui suit le dernier jour de la période d'annualisation, c'est-à-dire pour une période de référence d'annualisation correspondant à l'année civile, au mois de janvier qui suit.

Par ailleurs, par dérogation à ce qui précède, les heures supplémentaires décomptées sur chaque période lissée de référence de 4 ou 5 semaines, ainsi que leur majoration (10 % jusqu'à la 42e heure et 25 % à partir de la 43ème heure, peuvent être transformées en repos compensateur de remplacement.

Par conséquent, chaque fin de trimestre civil et pour le trimestre civil suivant, chaque salarié qui souhaiterait opter pour la transformation des heures supplémentaires visées et de leur majoration (c'est-à-dire exclusivement celles qui dépasseraient la durée moyenne de 37,50 heures de temps de travail effectif sur la période de 4 ou 5 semaines) en repos compensateur de remplacement, devra le mentionner sur le formulaire spécifique prévu à cet effet.

Par défaut, les heures supplémentaires concernées et leur majoration seront rémunérées.

Seuls les salariés souhaitant la transformation du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration en repos compensateur de remplacement, devront remplir le formulaire avant la date indiquée sur celui-ci.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas expressément mentionné son choix pour la transformation du paiement des heures supplémentaires concernées et de leur majoration en repos compensateur de remplacement, il sera procédé par défaut, au paiement desdites heures.

L’option s’appliquera pour le trimestre civil entier.

13-4 – Les dispositions spécifiques relatives au repos compensateur de remplacement

13.4-1 L'acquisition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement résulte de la transformation des heures supplémentaires et de leur majoration à l'initiative du salarié, selon les modalités fixées ci-dessus.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 13.3, seules sont concernées par la possibilité de transformer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration en repos compensateur de remplacement, les heures qui excèderaient 37,50 heures de temps de travail effectif calculées en moyenne hebdomadaire sur chaque période de référence de 4 ou 5 semaines.

Par ailleurs, le repos compensateur de remplacement est plafonné à la transformation de 35 heures supplémentaires et leur majoration.

Tout dépassement du plafond fixé ci-dessus conduira à la rémunération des heures supplémentaires et de leur majoration, nonobstant l'option qui aura été choisie par le salarié.

13-4-2 Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Sauf dérogation exceptionnelle et expresse, le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7,50 heures de droit à repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning.

Toute journée de repos compensateur de remplacement sera décomptée au regard de la durée réelle de travail attendue le jour de prise du repos compensateur.

Le compteur d’acquisition sera impacté en conséquence.

Les compteurs d’acquisition des heures de repos compensateur de remplacement, seront communiqués mensuellement aux salariés ainsi que le décompte des jours de repos compensateur de remplacement pris.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans les 4 mois suivant l'acquisition d'un poste complet.

Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective

Enfin, le repos compensateur de remplacement pourra être pris en une seule fois à raison de 35 heures de temps de travail effectif, dans la limite d'une fois par année civile.

A titre exceptionnel, et sous réserve d'un accord de la direction de la société TMP INDUSTRIE, cette prise en une seule fois pourra être accolée aux trois semaines de congés payés d'été.

Pour le reste de l'année, cette prise en une seule fois doit rester en cohérence avec les nécessités de service.

Les heures supplémentaires transformées en repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

13-5 – Sort des heures de travail du samedi

Les heures effectuées le samedi, qu'elles soient constitutives ou non d'heures supplémentaires, ne bénéficient pas des majorations d'heures supplémentaires prévues à l'article 13.3 ci-avant, dans la mesure où elles bénéficient de la majoration spécifique de 25 % en conformité des dispositions de l'article 26 du présent accord, laquelle se substitue aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article 13.3.

13-6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Considérant que ni la Loi du 8 août 2016 ni les ordonnances du 22 septembre 2017 n'ont remis en cause le principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de contingent annuel des heures supplémentaires, et considérant que l'article L. 3121-33 du Code du Travail, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par accord de branche, les parties signataires du présent accord sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires, applicable au sein de la société TMP INDUSTRIE à 220 heures par salarié et par année civile.

Par conséquent, pour chaque salarié de la société TMP INDUSTRIE, à l'exclusion des salariés sous statut Cadre Dirigeants auxquels les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables, et des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours pour lesquels la réglementation relative à la durée du travail, à l'exception de celles visant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ne sont pas applicables, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 14 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour le personnel à temps partiel, c’est à dire celui dont la durée effective de travail est inférieure à la durée légale, et ce, quelle qu’en soit la cause, les heures qui excèdent la durée effective de travail à temps partiel convenue, tout en restant inférieure à la durée légale de 35 heures de temps de travail effectif par semaine ou de 151,67 heures par mois, constituent des heures complémentaires rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 15 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A l'exception des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours et dont les modalités de contrôle font l'objet de l'article 17.6.2 du présent accord, le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, s'effectue par enregistrement selon badgeage dématérialisé ou encore selon procédé d'enregistrement par ordinateur.

Il s'agit d'un enregistrement automatique auquel procède chaque salarié au début et à la fin de chaque période de travail, y compris pour les coupures déjeuner et y compris pour les temps de pause du personnel posté, lorsque ceux-ci sont conduits pendant leur temps de pause, à quitter l'entreprise.

Chaque salarié peut ainsi avoir accès à l'information concernant son temps de travail effectif.

Titre 3 – Les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail

ARTICLE 16 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise.

Ils font l'objet d'un affichage identifié selon les établissements, services et catégories de personnel, après information/consultation du Comité Social et Economique.

Les modifications des horaires de travail relèvent également du pouvoir de Direction de l'entreprise.

Les modifications de l'horaire collectif de travail seront portées à la connaissance du personnel par affichage identifié et lorsque la modification le requiert, après information/consultation du Comité Social et Economique.

Les modifications de l'horaire collectif de travail s'appliqueront moyennant le respect, hors cas d'urgence et situation imprévisible, d'un délai de prévenance minimal de trente (30) jours calendaires.

Par ailleurs, la société TMP INDUSTRIE peut déroger à la règle de l’horaire collectif et des horaires variables ou individualisés peuvent être mis en place dès lors qu’ils s’avèrent compatibles avec le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 17 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la société TMP INDUSTRIE, les organisations du temps de travail peuvent s'opérer selon les modalités suivantes :

  • En travail de journée

  • En horaire posté ou travail en équipes successives (2 x 8, 3 x 8, …)

  • En équipe de suppléances

  • En travail de nuit

Selon les services et catégories de personnel.

Elles peuvent faire l'objet de modifications à l'initiative de la société TMP INDUSTRIE après, si elle le requiert, information et consultation du Comité Social et Economique.

17.1 – Travail de journée

Le travail de journée est un travail exercé par les salariés en journée, entrecoupé par la coupure déjeuner.

Le travail de journée peut être organisé sur cinq (5) jours sur base d'une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 37,50 heures conduisant à l'acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

17.2 – Travail posté ou travail en équipes successives

Le travail en équipes successives ou travail posté est un travail continu exercé par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste, sans jamais se chevaucher.

Ce travail peut être organisé en 2 x 8 ou en 3 x 8.

Dans le cadre du travail posté ou travail en équipes successives, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 37,50 heures conduisant, compte tenu du temps de pause, à un temps de présence hebdomadaire de 40 heures, avec acquisition, pour les heures de travail effectif comprises entre 35 heures et 37,50 heures hebdomadaires, de jours de réduction du temps de travail conformément à ce qui suit.

17.3 – Travail en équipes de suppléance

Dans le cadre du travail en équipes de suppléance, l'entreprise fonctionne à l'aide d'un personnel d'exécution dont un groupe a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant les jours de repos accordés au premier.

Les équipes de suppléance sont ainsi occupées en fin de semaine, pendant les jours de repos hebdomadaires ainsi que durant les autres périodes de repos collectif de l'équipe habituelle, y compris s'il s'agit de jours fériés ou de congés annuels.

Les équipes de suppléance peuvent être occupées un, deux ou trois jours, nécessairement consécutifs.

La durée quotidienne du travail des salariés de l'équipe de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de recours à cette équipe n'excède pas 48 heures consécutives.

Dans les autres cas, la durée journalière maximale de 10 heures de travail effectif s'applique, sauf autorisation de dépassement accordée par l'Inspection du Travail.

17.4 – Travail de nuit

En conformité des dispositions de l'article L. 3122-15 du Code du Travail, il appartient à l'accord d'entreprise, notamment de définir la période de travail de nuit, dans le respect des limites prévues par l'article L. 3122-1 du même Code, la période de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.

Par conséquent, d'un commun accord entre les parties signataires, constitue un travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Compte tenu de l'organisation du travail en équipes successives, le recours au travail de nuit constitue un mode d'organisation du travail permettant d'apporter une réponse appropriée, en termes de production, aux impératifs de l'entreprise, liés à la continuité de l'activité économique et à l'utilisation optimale des moyens de production.

Selon l'article L. 3122-6 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de temps de travail effectif.

Toutefois, l'article L. 3122-17 du Code du Travail prévoit qu'un accord d'entreprise peut prévoir, sous certaines conditions, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures de temps de travail effectif.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties soussignées conviennent de la possibilité de déroger à la limite de 8 heures de temps de travail effectif quotidien, et dans la limite d'une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence, caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et de personnes

  • Pour les activités de manutention et d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,

  • Et enfin, pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité des services ou de la Production.

Le présent accord est également l'occasion de rappeler la possibilité de déroger à la limite de 8 heures de temps de travail effectif en cas de circonstance exceptionnelle sur autorisation de l'Inspection du Travail, après consultation et avis du Comité Social et Economique auquel cas la dérogation à la durée du travail effectif quotidien de 8 heures pourra conduire à une durée quotidienne qui ne pourra toutefois pas excéder 12 heures.

Selon l'article L. 3122-7 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, à moins, qu'en conformité de l'article L. 3122-18 du Code du Travail, un accord d'entreprise notamment, prévoit le dépassement de cette durée maximale hebdomadaire de travail.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives puisse dépasser 40 heures, sans toutefois pouvoir excéder 44 heures sur la même période de douze (12) semaines, à condition d'une circonstance exceptionnelle et urgente liée à l'activité de la société.

ARTICLE 18 – TRAVAIL DU SAMEDI

Le samedi étant un jour ouvrable, il peut être travaillé.

Les modalités de traitement et de rémunération des heures travaillées le samedi sont fixées aux articles 13.1, 13.2, 13.3 et26 du présent accord.

ARTICLE 19 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Les parties signataires du présent accord rappellent, s'agissant du travail du dimanche, les dispositions conventionnelles de la branche Plasturgie relatives au travail continu pour des raisons économiques, qui constituent une dérogation conventionnelle à l'obligation du repos dominical.

En effet, l'article L. 3132-14 du Code du Travail rappelle la possibilité pour une convention, un accord d'entreprise ou une convention ou un accord de branche étendu, de prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques, et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, ce que prévoient notamment les dispositions de la convention collective de la Plasturgie au travers l'annexe V du 13 octobre 1995.

Les parties rappellent également les dispositions légales et règlementaires et notamment celles de l'article R. 3132-7 du Code du Travail selon lesquelles, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements qui fonctionnent de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance et qui ont suspendu pendant douze (12) heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance.

ARTICLE 20 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

20.1 – Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

20.1.1 – Principe

La durée collective de travail est répartie sur l'année sur la base de 35 heures par semaine civile calculée en moyenne sur la période de référence.

20.1.2 – Période de référence

La période de référence retenue dans le cadre du présent accord, est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

20.1.3 – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Ne sont donc pas concernés :

  • Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Les salariés dont la durée du travail dérogerait à la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires

Ne sont pas non plus concernés, les salariés à temps partiel en ce compris les salariés travaillant en équipe de suppléance.

20.1.4 – Modalités d'organisation du travail sur l'année

La durée hebdomadaire de temps de travail effectif des salariés travaillant selon une organisation en travail posté

Le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de 37,50 heures de travail effectif, ce qui, compte tenu du temps de pause, conduit à un temps de présence hebdomadaire de 40 heures.

La durée hebdomadaire de temps de travail effectif pour le personnel ne travaillant pas selon une organisation en travail posté

Le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de 37,50 heures de temps de travail effectif, pour une répartition du travail est établie sur cinq (5) jours ce qui, compte tenu du temps de pause, conduit à un temps de présence hebdomadaire de 39 heures.

Les horaires de travail sont affichés au sein de l'entreprise et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, conformément aux dispositions légales.

Toute modification de l'horaire collectif, postérieure à la signature du présent accord, fera l'objet des mêmes formalités.

L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Afin d'assurer une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculée en moyenne sur la période de référence, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont accordés aux salariés concernés.

Ainsi, pour une présence continue de travail effectif (ou assimilée à du travail effectif au sens de la durée du travail), complète pendant la période annuelle de référence considérée sur la base d'une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 37,50 heures, il est accordé à chaque salarié, quatorze (14) jours de réduction du temps de travail.

En réalité, le principe d'annualisation rend variable d'une année sur l'autre le nombre de jours de RTT à accorder au salarié, en fonction notamment du nombre variable de jours fériés positionnés dans l'année sur des jours ouvrés ou non ouvrés.

Un calcul du nombre de jours de JRTT devrait donc être effectué chaque année.

Toutefois, les parties signataires ont entendu "figer" le nombre de jours de JRTT à 14 jours par an, pour une année complète de travail et sur la base d'un temps complet, selon une durée hebdomadaire de travail effectif de 37,50 heures.

Ces jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont le quantum est de 14 jours pour une année complète de travail effectif, sur la base d'une durée hebdomadaire de 37,50 heures, s'acquiert au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, réduit le nombre de jours au prorata du nombre de semaines non travaillées dans l'année à hauteur de 37,50 heures, à hauteur de 0.33 jours.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des jours de réduction du temps de travail n'impactent pas le calcul.

Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, ne bénéficient pas de jour de réduction du temps de travail.

Il en est de même pour les salariés à temps partiel et les salariés en équipe de suppléance dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures de temps de travail effectif.

20.1.5 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Période de référence

La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période et soldés au terme de cette période.

A défaut, ils ne seront pas reportables et seront par conséquent "perdus" en qualité de jours de repos.

Toutefois, dans le cas où un salarié ne pourrait pas, en raison d'une absence pour maladie, accident ou maternité, solder les JRTT de l'année en cours, les JRTT dans la limite de ceux dont le positionnement est à l'initiative du salarié, pourront être reportés sur l'année suivante, sous réserve d'être pris dans le mois à compter du retour du salarié au sein de l'entreprise.

Une planification des JRTT doit être faite, tenant compte des nécessités de service et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par les salariés.

Fixation des JRTT

Les JRTT acquis par les salariés seront positionnés :

  • pour partie, à hauteur de 2/3 à l'initiative de la société TMP INDUSTRIE soit 9 jours ouvrés

  • et pour l'autre partie à hauteur de 1/3 à l'initiative du salarié soit 5 jours ouvrés.

Les JRTT positionnés à l'initiative de la société TMP INDUSTRIE feront l'objet d'un calendrier annuel prévisionnel, établi par cette dernière en début de chaque année civile, calendrier prévisionnel qui est susceptible de révision.

Le solde de JRTT à l'initiative du salarié, sera pris par journée ou demi-journée pour le personnel non concerné par l'organisation du travail posté ou par journée pour le personnel soumis à l'organisation du travail posté, sur demande du salarié, en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande du salarié devra respecter un délai de prévenance de :

  • deux (2) jours ouvrés pour la prise d'un jour JRTT

  • cinq (5) jours ouvrés à partir de la prise de 2 jours JRTT

En cas de circonstance exceptionnelle, ces délais pourront être réduits avec l'accord du responsable hiérarchique.

Si en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne pouvaient être acceptées, il en sera informé dans un délai d'un (1) jour ouvré à compter de sa demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les jours JRTT à l’initiative du salarié, pourront éventuellement être cumulés en accord avec le supérieur hiérarchique, dans la limite de cinq (5) jours.

La prise des jours JRTT pourra éventuellement être accolée à une période de congés.

Dans le but d'éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, un contrôle sera effectué par la société TMP INDUSTRIE au plus tard le 30 septembre, avant la fin de la période annuelle de référence.

Ce contrôle doit permettre d'apurer les JRTT non encore pris ou d'anticiper la prise de JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée, en fonction notamment des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Au terme de la période de référence, le salarié qui n'aurait pas fixé le solde de JRTT qu'il a acquis, en perdra le bénéfice à titre de jours de repos, sauf affectation de ceux-ci au Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) dans le respect des conditions figurant au Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) et sauf, conformément à ce qui précède, si la non prise des JRTT résultait d'une absence pour maladie, accident ou maternité, avec possibilité exceptionnelle de report sur l'année suivante, des JRTT dont le positionnement revient au salarié, dans les conditions exposées à l'article 20.1.5.

20.1.6 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail sur l'année avec attribution de jours de repos, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12), afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail est calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis, multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence, alors que celui-ci a bénéficié des JRTT, au-delà de ceux acquis, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du nombre d'heures prises et non acquises multiplié par son salaire horaire brut.

20.2 – Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année, par attribution de jours de réduction du temps de travail, ne fait pas obstacle à ce que le temps hebdomadaire de travail effectif soit fixé sur la base de 35 heures hebdomadaires.

En pareille hypothèse, aucun jour de réduction du temps de travail (JRTT) n'est accordé aux salariés concernés, la durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 35 heures, étant effectuée hebdomadairement.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où, en conformité des dispositions de l'article 9.3, il serait convenu entre la société TMP INDUSTRIE et certains salariés, une durée du travail dérogeant à la durée collective hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, ceux-ci ne pourront pas prétendre à attribution de JRTT, leur rémunération tenant compte de la durée du travail convenue, en ce compris les heures supplémentaires et leur majoration.

20.3 – Décompte des heures supplémentaires sur l’année

Les heures effectuées hebdomadairement entre 35 heures de temps de travail effectif et 37,50 heures de temps de travail effectif, qui ont ouvert droit à jours JRTT dans les conditions précédemment exposées, et qui n'auront pas été compensées par la prise de jours de JRTT sur la période de référence, à l'exception de celles qui ont été reportées dans les conditions fixées à l'article 20.1.5 et de celles qui auront été affectées au Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO), seront calculées au terme de la période annuelle (31 décembre de l'année considérée) et seront payées en qualité d'heures supplémentaires avec application de la majoration de 25 % conformément aux dispositions prévues à l'article 13.3.

Ne sont pas visés par le décompte des heures supplémentaires sur l'année :

  • les heures supplémentaires qui auront été traitées et rémunérées comme telles ou transformées en repos compensateur de remplacement sur la période 4 ou 5 semaines conformément aux dispositions des articles 13.2, 13.3 et 13.4

  • les heures effectuées les samedis

ARTICLE 21 – LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

21.1 - Salariés visés

Selon l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait annuel en jours peut viser les salariés relevant des catégories suivantes :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société TMP INDUSTRIE et en référence aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, sont par conséquent visés par le dispositif de décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours :

  1. les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, c'est-à-dire les salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 900, à l'exclusion des Cadres Dirigeants au sens de la durée du travail, lesquels ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail, à l'exception des dispositions relatives aux congés, et dont les postes sont caractérisés par l'autonomie avérée dont bénéficient les titulaires de ces postes, de sorte qu'ils disposent d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de travail, liberté qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, leur rythme de travail ne pouvant, à raison de la nature même des missions, être soumis à l'horaire collectif.

Au sein de la société TMP INDUSTRIE et à titre exclusivement informatif, sont concernés à la date du présent accord par le décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, les postes de :

  1. Responsable Développement

  2. Responsable Fabrication

  3. Responsable administrative et comptable

  4. Responsable Bureau d'études

  5. Responsable Logistique

  6. Responsable essais et méthodes

  7. Responsable Qualité

Cette liste n'est pas exhaustive, et tout autre poste de statut cadre classé à partir du coefficient 900 qui serait créé, sera susceptible de s'inscrire dans cette catégorie visée par le forfait annuel en jours dès lors que les fonctions seront exercées de manière autonome, conformément à ce qui précède.

  1. les salariés ne relevant pas du statut de Cadre au sens de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, mais dont les fonctions sont caractérisées, eu égard à leur nature et leurs conditions d'exercice, par l'impossibilité de prédétermination de leur durée du travail, à raison des fonctions qu'ils occupent, de sorte qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de l'intégralité des responsabilités qui leur sont confiées et découlant de leur contrat de travail.

A la date du présent accord, aucun des postes ne relevant pas du statut Cadre n'est concerné par le décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.

Néanmoins, tout poste de statut non Cadre qui serait créé ou pourvu sera susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un forfait annuel en jours dès lors que les fonctions seront exercées dans le respect des dispositions qui précèdent.

21.2 – Formalisme

Au-delà du présent accord d'entreprise, la convention de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit, signé entre la société TMP INDUSTRIE et chaque salarié concerné.

Les contrats de travail ou la convention individuelle de forfait reprennent de manière précise, les caractéristiques justifiant de l'autonomie dont dispose chaque salarié, dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, dans l'exécution de sa fonction et dans l'organisation de son emploi du temps, justifiant le décompte de son temps de travail dans le cadre d'un tel forfait annuel en jours.

21.3 – Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La durée du forfait annuel en jours est de 216 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant des droits à congés payés complets.

Par conséquent, après déduction du nombre total de jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre et des jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi, est fixé à 216 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis des droits à congés payés annuels complets.

La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de repos accordés chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année déterminé en jours calendaires :

  1. le nombre de samedis et dimanches

  2. les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  3. les jours ouvrés de congés légaux,

  4. le forfait de 216 jours travaillés, journée de solidarité comprise.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours, ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de l'année, verront le nombre de 216 jours travaillés augmentés, à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Il en est de même pour les salariés ne prenant pas tous les congés payés sur la période de référence.

En cas d'année de travail incomplète (salariés entrant ou sortant en cours de période de référence), le nombre de 216 jours travaillés est également déterminé au prorata temporis.

En cas de dépassement du forfait annuel, les collaborateurs bénéficieront au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, sans majoration.

Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre.

Les salariés relevant du statut Cadre au sens de la Convention Collective, soumis au forfait annuel en jours, continuent par ailleurs à bénéficier des jours de congés supplémentaires inhérents à l'ancienneté dans le respect des dispositions prévues par l'avenant Cadre de la Convention Collective de la Plasturgie.

Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté viennent par conséquent en déduction du forfait annuel fixé à 216 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail pour un salarié ayant des droits à congés payés complets.

21.4 – Régime juridique

Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L.3121-62 du Code du Travail, à :

  1. la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, de temps de travail effectif ;

  2. la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  3. aux durées hebdomadaires maximales de travail effectif prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), L. 3121-21 (exceptionnellement 60 heures) et l'article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration, contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos…).

Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, autre que celui qui est précisé à l'article 21-6-2.

Toutefois, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service, de l'équipe ou de l'entreprise.

21.5 – Organisation des jours de travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours, organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Les dates de prise des journées et demi-journées de repos sont fixées par le salarié sous convention de forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours.

Cette programmation fait l’objet d’un écrit et le salarié informera préalablement et dans un délai raisonnable, la société TMP INDUSTRIE de la prise de ses jours de repos.

La société TMP INDUSTRIE ne pourra refuser la prise de ces jours de repos que pour des raisons de service.

Les jours de repos peuvent être pris de façon cumulée dans la limite toutefois de cinq (5) jours.

A défaut de planification par le salarié, la société TMP INDUSTRIE se réserve la possibilité de planifier les jours de repos.

21.6 – Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et par là même, assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société TMP INDUSTRIE mais aussi l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, restent dans des limites raisonnables et permettent de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelés ci-dessous, les conventions de forfait annuel en jours ne devant pas faire obstacle aux dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire.

21.6.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations selon les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées, ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-avant rappelées (11 heures).

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles, le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Par conséquent, le repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) devra être pris sur deux jours consécutifs. Il ne peut être dérogé à cette modalité, qu’exceptionnellement, en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents…)

21.6.2. Contrôle.

Le dispositif du forfait annuel en jours s’accompagne du contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées.

Ce contrôle s’opère par enregistrement, au moyen d'un document de contrôle tenu mensuellement par le salarié faisant apparaître :

  1. la date des journées ou demi-journées travaillées.

  2. la date des journées ou demi-journées non travaillées avec pour ces dernières, la qualification des journées et demi-journées de repos en : congés payés, congés pour évènements familiaux, repos hebdomadaires, absences pour maladie, journées ou demi-journées de repos, … etc.

  3. les heures de début de repos et de fin de repos

Cet enregistrement est effectué par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

En tout état de cause, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail ont pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié sans pour autant caractériser une atteinte à son autonomie, ni remettre en cause celle-ci.

Au-delà, le document de contrôle en ce qu’il porte mention des journées ou demi-journées travaillées permet également de vérifier que le nombre de jours travaillés est respecté par le salarié sous convention de forfait annuel en jours.

Dans l’hypothèse où le nombre de journées et demi-journées travaillés par le salarié en convention de forfait annuel en jours serait en fin de période de référence, supérieur au nombre de jours correspondant au forfait, les journées et demi-journées excédentaires devront être pris dans le courant du 1er trimestre de la période de référence suivante. A défaut, ils seront perdus.

A défaut de planification par le salarié, la société TMP INDUSTRIE se réserve le droit de les imposer.

Dans l’hypothèse où le nombre de journées et demi-journées travaillées par le salarié en convention de forfait annuel en jours serait en fin de période de référence, inférieur au nombre de jours correspondant au forfait, les journées et demi-journées manquantes devront impérativement être travaillées dans le courant du 1er trimestre de l’année suivante de référence.

A défaut, les journées et demi-journées manquantes feront l’objet d’une retenue de salaire correspondante.

21.6.3. Charge de travail.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le supérieur hiérarchique du salarié sous convention de forfait annuel en jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, laquelle, au même titre que l’amplitude de travail, doit rester raisonnable.

21.6.4. Dispositif de veille et de suivi

Afin de permettre l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille et de suivi.

Par le biais d'échanges périodiques, distincts de l'entretien annuel prévu ci-après, le supérieur hiérarchique s'assure de l'organisation du travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignées au salarié avec les moyens dont il dispose.

Au-delà, et dans l'hypothèse où le document de contrôle visé au point 21.6.2 ferait apparaître des dépassements de l'amplitude de la journée de travail et/ou que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié.

Ces différents échanges, distincts de l’entretien annuel prévu ci-après permettront d’examiner avec le salarié, l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

21.6.5. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié sous convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement d’un entretien au cours duquel seront évoquées notamment :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra notamment avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

21.6.6. Dispositif d’alerte par le salarié

En complément des dispositifs visés aux articles qui précèdent, le salarié sous convention de forfait annuel en jours doit pouvoir exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation ou la charge de travail, et solliciter un entretien auprès de la Direction de l'entreprise ou de son supérieur hiérarchique de manière notamment à déterminer les actions correctives appropriées pour permettre une durée raisonnable de travail.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours doivent eux-mêmes veiller à organiser leur travail et le répartir en prenant en compte les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre du forfait qui leur est applicable.

21.7 – Dépassement de la durée annuelle de référence et renonciation à des jours de repos

Tout salarié dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, et sous réserve d'un accord avec la société TMP INDUSTRIE, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation à des jours de repos est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

  1. Un accord individuel entre le salarié et la société TMP INDUSTRIE, matérialisé par une convention écrite, régularisée par chacune des parties, portant rachat des jours de repos, et constituant avenant à la convention de forfait.

Cette convention ne peut être conclue qu'au titre d'une seule période de référence et ne peut être reconduite de manière tacite.

  1. Cette convention rappelle le nombre de jours de travail auquel est soumis le salarié sur la période de référence concernée ainsi que le nombre de jours de dépassement, déterminant ainsi le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce au titre de la période concernée.

  2. La convention détermine également les conditions de rémunération du temps de travail supplémentaire consécutif à la renonciation par le salarié des jours de repos, dans le respect des dispositions convenues ci-après.

Dans tous les cas, le nombre normal de jours travaillés, lequel ne peut en tout état de cause être supérieur à 235 jours, doit rester compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux droits à congés payés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que le taux de majoration de salaire applicable pour les jours de repos auxquels le salarié renonce, est fixée à 10 %.

L'indemnisation de chaque jour de repos auquel le salarié renonce est calculée en référence au salaire journalier du salarié (SJ) lequel est déterminé comme suit :

Salaire journalier (SJ) = salaire mensuel brut forfaitaire 21,67 jours

La majoration de salaire au titre de la renonciation à jours de repos sera donc calculée comme suit :

Majoration = SJ + 10 % x nombre de jours de repos rachetés

Toutefois, tel que précédemment exposé, considérant les principes selon lesquels l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié doit être garanti, et la préservation de la santé du salarié assurée, les salariés sous convention de forfait annuel en jours doivent veiller, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique, à organiser leur travail et le répartir en prenant en compte les jours de repos dont ils bénéficient.

Conformément à ce qui est précédemment exposé, à défaut de planification par le salarié de jours de repos dont il bénéficie, la Direction de la société TMP INDUSTRIE se réserve la possibilité de les imposer.

La faculté de renonciation à une partie des jours de repos moyennant rémunération dans les conditions qui précèdent, ne doit par ailleurs, ni être systématisée, ni être considérée comme un droit acquis à complément de rémunération.

Par ailleurs et enfin, les parties signataires rappellent la possibilité offerte aux salariés de la société TMP INDUSTRIE d'alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) selon les conditions prévues.

Par conséquent, outre que chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours devra veiller à organiser son temps de travail et le répartir en tenant compte des jours de repos dont il bénéfice dans le cadre du forfait, de manière à éviter ou tout du moins limiter tout dépassement de la durée annuelle, il devra également veiller, en cas de dépassement et en préalable à une éventuelle renonciation à une partie des jours de repos, à utiliser ceux-ci pour l'alimentation du Plan d'Epargne Retraite Collectif.

En tout état de cause, la renonciation à une partie des jours de repos étant subordonnée à un accord individuel entre chaque salarié et la société TMP INDUSTRIE, celle-ci examinera à l'occasion de chaque demande qui lui sera soumise, que les modalités précédemment exposées ont été prise en compte et respectées.

21.8 – Autres dispositions

Pour toute autre disposition non prévue dans le présent accord, les conventions de forfait annuel en jours sont soumises aux dispositions de la Convention Collective applicable dans l'entreprise.

ARTICLE 22- LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La Loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme, pour les salariés, de l'accomplissement d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, et pour les employeurs, d'une contribution patronale assise sur les salaires.

Selon les dispositions de l'article L. 3133-8 du Code du Travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche, lesquels peuvent prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,

  • Soit le travail d'un jour de repos accordé en vertu d'un accord collectif portant annualisation du temps de travail,

  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties signataires qu'à compter de l'année 2023 et pour l'intégralité du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

Toutefois, cette journée du lundi de Pentecôte ne sera pas travaillée, et considérant l'attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les principes retenus au titre de la fixation des JRTT, un jour de JRTT sera positionné à l'initiative de la société TMP INDUSTRIE, ce lundi de Pentecôte, pour l'intégralité du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Pour les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, le lundi de Pentecôte n'étant pas travaillé, ils seront invités, s'ils le souhaitent, à positionner un jour de repos.

Par dérogation à ce qui précède, pour les salariés qui n'auraient pas acquis de droit à JRTT suffisants pour permettre de positionner un jour de JRTT sur la journée du lundi de Pentecôte, retenue comme journée de solidarité, ceux-ci devront effectuer une journée de 7 heures au titre de la journée de solidarité et d'un commun accord entre les parties signataires, les modalités seront définies au cas par cas par la société TMP INDUSTRIE.

Pour les salariés qui auraient déjà accompli une journée de solidarité auprès d'un autre employeur au titre de l'année en cours, ils devront en justifier auprès de la société TMP INDUSTRIE.

En pareille hypothèse, la journée du lundi de Pentecôte retenue comme journée de solidarité ne sera pas travaillée, mais aucun droit à jour de repos sera positionné sur cette date pour les salariés qui auront justifié de l'accomplissement d'une journée de solidarité auprès d'un autre employeur au titre de l'année concernée.

Titre 4 – Le droit à la déconnexion

ARTICLE 23 – DROIT A LA DECONNEXION

Même si les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et d'organisation du travail, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

C'est ainsi que les périodes de repos (hors astreintes), de congés et de suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l'ensemble des collaborateurs et acteurs de la société TMP INDUSTRIE.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout collaborateur de la société TMP INDUSTRIE, quel que soit son statut et quelles que soient les modalités d'organisation et d'aménagement de son temps de travail, bénéficie d'un droit à la déconnexion.

Aussi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, les collaborateurs de la société TMP INDUSTRIE veilleront, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien, et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés, sauf s'ils sont travaillés, et pendant la période de congés et/ou repos, quelle que soit la nature desdits congés et repos, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu'en soient la nature et la cause, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition ni à se connecter au réseau professionnel.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques veilleront à ne pas contacter de quelque manière que ce soit (téléphone, SMS…) leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause entre 20 heures et 7 heures, sauf périodes d'astreintes ou salariés travaillant la nuit, ou encore pendant les week end et jours fériés, à moins que ceux-ci soient travaillés ou encore pendant leurs congés, quelle qu'en soit la nature ou encore la période de suspension du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la cause

En outre, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés, à moins qu'ils soient travaillés et pendant leurs congés et/ou repos quelle que soit la nature desdits congés et repos et pendant la période de suspension du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la cause, les collaborateurs de la société TMP INDUSTRIE, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels ou SMS qui leur sont adressés ou d'y répondre en dehors de leur temps de travail.

Par conséquent, le collaborateur n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors de son temps de travail.

Les collaborateurs dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'un forfait annuel en jours sur l'année, veilleront par ailleurs à organiser, sous le contrôle de leur hiérarchie, les plages de déconnexion respectant l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien) plages de déconnexion qui, sauf circonstances exceptionnelles comprendront notamment la plage comprise entre 20 heures et 7 heures.

Titre 5 – Les congés payés et les jours fériés

ARTICLE 24 – LES CONGES PAYES

Dans le cadre des négociations qu'elles ont menées, les parties ont rappelé les modifications intervenues dans les modalités de calcul et de décompte des congés payés, la société TMP INDUSTRIE ayant, à effet du 1er juin 2021, retenu un dispositif d'acquisition des droits à congés payés ainsi que le décompte des prises de congés payés, en jours ouvrés aux lieu et place des jours ouvrables, les jours de congés payés acquis au 31 mai 2021 ayant par ailleurs été convertis en jours ouvrés.

Par ailleurs, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée par la Loi entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l'année suivante.

Dans le cadre de la période de prise des congés payés définie par l'entreprise après avis du Comité Social et Economique, celle-ci comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Toutefois, de manière à permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent de ne pas rendre obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de cette période, de sorte qu'en cas de fractionnement des congés payés en dehors de cette période, aucun jour supplémentaire de congés lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale visée ci-avant, ne sera dû au salarié.

ARTICLE 25– LES JOURS FERIES

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment le principe issu des dispositions légales et conventionnelles selon lesquelles, les jours fériés légaux ne sont pas obligatoirement chômés, de sorte que la société TMP INDUSTRIE peut décider du travail des jours fériés légaux, pour l'intégralité de ceux-ci ou pour certains d'entre eux.

Titre 6 – Les conditions de rémunération et le bulletin de paie

ARTICLE 26– LE PRINCIPE DES REMUNERATIONS ET LA PRESENTATION DES BULLETINS DE PAIE

Considérant les principes repris aux présentes au titre du temps de travail, de son organisation et de son aménagement, les bulletins de paie se présenteront de la façon suivante :

Pour le personnel soumis à une organisation du travail en travail posté :

  1. salaire mensualisé pour 151,67 h x taux horaire de base

  2. temps de pause mensualisé pour 10,83 h x taux horaire de base

Le cas échéant :

  • Rémunération des heures supplémentaires selon décompte sur chaque période lissée de 4 ou 5 semaines: Nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires x taux horaire majoré à 10 %

  • Temps de pause complémentaire x taux horaire de base

Le cas échéant également :

  • Rémunération des heures effectuées le samedi : Nombre d'heures effectuées le samedi x taux horaire majoré à 25 %

  • Temps de pause complémentaire x taux horaire de base

Pour le personnel de journée à temps plein :

  1. salaire mensualisé pour 151,67 h x taux horaire de base

Le cas échéant :

  1. Rémunération des heures supplémentaires selon décompte sur chaque période lissée de 4 ou 5 semaines: Nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires x taux horaire majoré à 10 %

Le cas échéant également :

  • Rémunération des heures effectuées le samedi : Nombre d'heures effectuées le samedi x taux horaire majoré à 25 %

Pour le personnel à temps partiel :

  1. salaire mensualisé pour la durée du travail convenue x taux horaire de base

Le cas échéant :

  • Rémunération des heures complémentaires

Pour le personnel en équipe de suppléance (travail organisé sur 48 heures)

  1. salaire mensualisé pour 97,50 heures x taux horaire de base

  2. temps de pause mensualisé pour 6,50 heures x taux horaire de base

  3. le tout augmenté des majorations légales applicables au travail en équipe de suppléance

Le cas échéant :

  • Rémunération des heures effectuées en cas de travail en semaine x taux horaire de base

  • Temps de pause complémentaire x taux horaire de base

Pour le personnel dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours

La rémunération est définie de manière forfaitaire en tenant compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et demeure indépendante du nombre d'heures de travail accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître, en lien avec la rémunération mensuelle brute forfaitaire, le forfait annuel en jours applicable au salarié.

ARTICLE 27 – CONDITIONS DE REMUNERATION DU TRAVAIL DU SAMEDI

27.1 – Prime de "samedi travaillé"

Afin de tenir compte des sujétions liées au travail du samedi pour les salariés qui ne bénéficient pas d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et par conséquent dont l'organisation du travail ne s'inscrit pas dans le cadre d'un forfait annuel en jours, ceux-ci bénéficieront en cas de travail un samedi, d'une prime dite "prime de samedi".

Le montant brut fixé pour une journée de travail par samedi travaillé, s'élève à 40 €uros bruts.

Dans l'hypothèse d'un samedi partiellement travaillé, la prime de samedi sera réduire à due proportion.

Ne sont pas visés par la mise en place de la prime de samedi et ne peuvent par conséquent pas en bénéficier :

  1. Les salariés travaillant en équipes de suppléance, dans la mesure où le travail du samedi constitue une modalité habituelle de travail

  2. Les salariés en astreinte le samedi

  3. Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours et qui bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

27.2 – Rémunération des heures effectuées le samedi

Les heures effectivement travaillées le samedi seront rémunérées, au titre du mois pendant lequel elles auront été effectuées.

Les heures effectuées le samedi seront rémunérées au taux horaires de base majoré de 25 %, y compris dans l'hypothèse où elles ne constitueraient pas des heures supplémentaires.

Ne sont par ailleurs pas visées par la majoration des heures effectivement travaillées le samedi :

  1. Les salariés travaillant en équipes de suppléance, dans la mesure où le travail du samedi constitue une modalité habituelle de travail, pour laquelle ils bénéficient des conditions de rémunération spécifiques à ce titre

  2. Les salariés en astreinte le samedi

Ne sont pas visés par la rémunération spécifique des heures effectuées le samedi :

  1. Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours leur rémunération étant indépendante non seulement des heures réellement effectuées mais également des jours effectivement travaillés.

En cas de travail le samedi par le ou les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, celui-ci constituera une jour travaillé à prendre en compte dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel.

Titre 7 – Dispositions finales

ARTICLE 28 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 29 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 30 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

En conformité de l'article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Il sera affiché aux endroits prévus pour la communication à l'attention du personnel.

En conformité de l'article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société TMP INDUSTRIE.

ARTICLE 31 – SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application du présent accord.

A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles différentes applications ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.

ARTICLE 32 – ECONOMIE DE L'ACCORD

En conformité de l'exposé préalable et de son article 2, le présent accord se substitue à compter de sa date d’effet, sous réserve des dispositions légales d'ordre public et conventionnelles de branche qui demeureraient applicables, à l'ensemble des dispositions au titre du statut collectif, qu'elle qu'en soit la source, relatives à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, qui lui seraient antérieures.

Fait à Nivigne et Suran Le

P/La société TMP INDUSTRIE,

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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    (*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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