Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES ENFANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ENFANTS et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722005661
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES ENFANTS
Etablissement : 83450161100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société LES ENFANTS

Dont le siège social est situé 2A Rue du Stade 57310 BERTRANGE

Représentée par …………………………………….

Ci-après dénommée « l’employeur »

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet ci-après « dénommés les salariés »

PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail, dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité et de l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise.

Toutefois, les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à un mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence :

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre au 31 août en application des articles L3212-44 et suivants du code du travail.

Programmation des horaires pour les salariés à temps complet :

La durée moyenne de travail, sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés)

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit à titre informatif, 48 heures sur une semaine isolée, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives)

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et/ou en cas d’urgence, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourrait être portée à au plus 11 heures par jour.

Afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail, les parties conviennent de planifier au moins deux jours de repos par période de référence, non consécutifs, à 0 heure.

Les horaires de travail de référence sont affichés à l’année, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les horaires de travail ajustés seront, quant à eux, affichés avec un délai de prévenance de 7 jours à l’avance.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence de salariés, surcroit d’activité…). Les salariés seront informés par tout moyen (téléphone, mail ; affichage…) et au plus tard la veille pour le lendemain.

Programmation des horaires à temps partiel sur l’année

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année.

Le planning individuel prévisionnel est fixé et communiqué au salarié à temps partiel de la manière suivante :

Les horaires de travail de référence sont affichés à l’année, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les horaires de travail ajustés seront, quant à eux, affichés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence de salariés, surcroit d’activité…). Les salariés seront informés par tout moyen (téléphone, mail, affichage…) au moins 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale du travail, à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

La variation de la durée du travail ne pourra pas excéder 1/3 de cette durée, en plus ou moins.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n'auraient pas été déjà rémunérées dans l'année.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 % et celles réalisées entre le 1/10ème de la durée moyenne contractuelle et 1/3 de cette même durée feront l'objet d'une majoration de 25 %.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire contractuel.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base d'une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. La rémunération est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit à titre informatif, 220 heures par an et par salarié. (art D3121-24 du code du travail)

Entrées et sorties en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou en fin de contrat pour une sortie en cours d’année) ; par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde moyen supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences :

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Pour les absences non rémunérées, la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur une semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures)

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectuées et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés, seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6 : Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 


Suivi :

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation :

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la Société LES ENFANTS ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les parties,

  • Version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Thionville

Fait à Bertrange,

le 12 janvier 2022

Pour la Société LES ENFANTS

.……………………………….

Présidente

LES ENFANTS

2A Rue du Stade

57310 BERTRANGE

Numéro SIRET : 834 501 611 00018

Code NAF : 8891A


PROCES VERBAL RESULTAT DU REFERENDUM

Par remise en main propre le 14 janvier 2022, la Direction de la Société LES ENFANTS a communiqué à l'ensemble du personnel un projet d'accord relatif à l’organisation de la durée du travail.

Les modalités du référendum, ainsi que la liste des salariés pouvant participer au référendum ont fait l'objet d'une communication aux salariés, intervenue le 14 janvier 2022, toujours par remise en main propre contre émargement.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord relatif à l'organisation de la durée du travail" ?

Le référendum s'est tenu dans les locaux de l’entreprise, 2A Rue du Stade à Bertrange, le lundi 31 janvier 2022 de 13 h 00 à 14 h 30.

Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence de la Direction de la Société LES ENFANTS.
Le bureau de vote était composé de  ………………………………….

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

Inscrits : 5 (a)

Votants : 5 (b)

Suffrages blancs ou nuls : 0 (c)

Suffrages exprimés : 5 (b-c)

Voix obtenues
OUI 5
NON 0

En conséquence, l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail est approuvé.

Fait à Bertrange et diffusé

le 31 janvier 2022

Les membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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