Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENOV'PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENOV'PROTECTION et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009967
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENOV'PROTECTION
Etablissement : 83459601700030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société CENOV’PROTECTION,

Dont le siège social est situé 7 Bis ZA Lamothe – 33112 Saint-Laurent-de-Médoc

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 834 596 017

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant dûment habilité à la signature du présent accord,

D’une part,

ET

Monsieur ******

Délégué du CSE Personnel Titulaire

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties »

PREAMBULE

Le CSE souhaitant modifier l’accord d’entreprise existant sur l’organisation du temps de travail des salariés exerçant une activité de « gardiennage », notamment pour favoriser le paiement mensuel des heures supplémentaires.

Les parties se sont réunies le 06 avril 2022 pour la négociation de ce nouvel accord abrogeant l’accord du 16 octobre 2017 en vigueur.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise hors cadre.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord collectif est aménagé dans le cadre d’une période de référence trimestrielle.

La période de référence est égale à 13 semaines civiles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures, soit 455 heures par période de référence de 13 semaines.

L’organisation du temps de travail est planifiée trimestriellement.

La durée et les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés seront informés de cette modification dans un délai de 8 jours calendaires.

Les horaires quotidiens ainsi que les modifications de leur répartition, sont communiqués par écrit ou par mail aux salariés visés à l’article 1 du présent accord collectif.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail et la rémunération sont calculées au prorata du temps de présence.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de chaque période de référence de 13 semaines.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur la période de référence de 13 semaines, soit à compter de la 456ème heure de travail.

Les heures effectuées à compter de la 456ème heure jusqu’à la 546ème heure incluse, font l’objet d’un paiement majoré de 10% :

Le paiement des heures supplémentaires, interviendra mensuellement pour celles prévues au planning trimestriel et en fin de période de référence pour les autres.

Les heures effectuées à compter de la 547ème heure donnent lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 15%.

Le repos compensateur de remplacement sera pris par journées. Les périodes de prise du repos compensateur de remplacement seront déterminées par la Société, dans le cadre de la planification trimestrielle du temps de travail au cours des périodes de référence à venir.

Les repos compensateurs de remplacement non pris peuvent être indemnisés.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 5 – ASTREINTE

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord collectif, peuvent être soumis à un service d’astreinte.

Les salariés effectuant une astreinte disposent d’un véhicule et d’un téléphone d’astreinte, pendant l’intégralité de la période d’astreinte, à usage exclusivement professionnel

Les salariés concernés par l’astreinte sont informés de la programmation individuelle des astreintes 13 semaines à l’avance, dans le cadre de la planification trimestrielle du temps de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle pourra être modifiée, sous réserve que les salariés concernés par la modification soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

La programmation individuelle est communiquée, à chaque salarié concerné, par email.

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante, est remis à chaque salarié concerné en fin de mois.

Les astreintes, or le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention, constituent des temps de repos et sont prises en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et le temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel au temps passé.

En contrepartie de chaque astreinte, les salariés visés à l’article 1 du présent accord collectif percevront une indemnité forfaitaire brut de 1.65€ par heure d’astreinte.

Pour les salariés dont le temps de travail effectif de la semaine, concernée par le service d’astreinte, est inférieur à 35h

  • Cinq heures d’astreinte compensent une heure de travail effectif pour atteindre 35H.

  • Perçoit l’indemnité d’astreinte pour les heures suivantes.

ARTICLE 6 – PRIME « RONDIER »

Pour les agents « Rondier » effectuant des rondes de surveillance en véhicule appartenant à la société selon des circuits bien définis, afin de compenser la spécificité et la pénibilité de leur travail leur taux horaires sur les heures de rondes seront majorés de 5 %.

Les rondes réalisées dans le cadre d’un poste fixe et sur le site client ne sont pas concernées par la prime « Rondier ».

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 10 du présent accord collectif.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

Version intégrale du texte, signée par les parties,

Un exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Saint-Laurent-de-Médoc, le 08/04/2022

En 2 exemplaires

Pour la société CENOV’PROTECTION Monsieur *****

Délégué du CSE Personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com