Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail" chez LOCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOCAR et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97418000602
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOCAR
Etablissement : 83468416900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail

La direction de l’entreprise LOCAR

dont le siège social est situé 45, avenue Maréchal de Lattre De Tassigny - 97490 SAINTE-CLOTILDE

immatriculée au RCS de SAINT DENIS

  1. sous le numéro 834 684 169

  2. représentée par

    en sa qualité de Président Directeur général de la Société Sogécore, entité représentant légal de LOCAR

    ET

    Les salariés de l’entreprise LOCAR ayant approuvé cet accord à la majorité des deux tiers .

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel non cadre de l'entreprise LOCAR, à temps complet.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD et aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er octobre au 30 septembre de l’année civile suivante, en incluant la journée de solidarité.

Article 4 - Données économiques et sociales

Par la nature de ses activités de location de voitures, l’entreprise LOCAR ne peut définir à l’avance les périodes hautes et les périodes basses.

Compte tenu de la spécificité de l’activité, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

- l’adaptation aux flux irréguliers de clients et aux arrivées tardives des vols

- la nécessité d’avoir des horaires d’ouverture de 07 h 00 à 21 h 00.

La modulation permettra d’être plus compétitif face à la concurrence.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures par jour, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les horaires seront communiqués par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.

En cas de changements de durée ou d’horaires de travail, les salariés seront prévenus dans un délai de 07 jours avant son entrée en vigueur.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures + 10 heures supplémentaires/mois, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pour le travail du week-end.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle. Ces heures sont comptabilisées à la fin de la période de modulation.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un temps de travail annuel de 1727 heures (correspondant à 35 h + 2 h 20 d’heures supplémentaires par semaine) donnent lieu à compensation en fin d'année, compte tenu du fait que 10 heures supplémentaires sont intégrées dans le salaire mensuel.

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Le travail le weekend (samedi et dimanche) donnera lieu au versement d’une prime de 40 € bruts pour les deux jours travaillés.

Les heures de travail effectuées les dimanches et la nuit ne seront pas majorées. Elles sont donc payées au taux de base.

Article 8 - Absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (37,31 heures par semaine), indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés ainsi que des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), sont déduites du temps de travail de référence sur la période d’un an servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires sur la base de l’horaire programmé .

Article 9 - Rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé avec le nombre d'heures payées sur la période.

Les heures effectuées en excédent  sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 - Dénonciation et révision

Le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée  pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 4 mois.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de la décision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Article 12 - Formalités

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur que s'il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

La Société procédera aux formalités légales de dépôt et de publicité.

Fait à Sainte Clotilde en 3 exemplaires

Le 27/09/2018

Pour l’entreprise LOCAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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