Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU CONTEXTE ENERGIE POUR LES SECTEURS ACIERIE & LAMINOIR, ATELIERS D’OUTILLAGE LAMINOIR (AOL) ET SERVICES CONNEXES" chez ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01322015803
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S
Etablissement : 83489559100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX MODES DE GESTION DU PERSONNEL IVBIS (2019-04-19) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CONVENTIONS PARTICULIERES UGINE ACIERS (2019-04-19) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA CREATION DE PRIME D'AMBIANCE (2019-04-19) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES OEUVRES SOCIALES (2019-04-19) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA COMPENSATION DES PERTES DE REMUNERATIONS CONSECUTIVES A DES CHANGEMENTS DE CYCLE (2019-04-19) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-04-19) Accord relatif à la mobilisation du personnel du train à fil d'ASCOMETAL Fos-sur-Mer SAS pour le dépannage de l'usine d'Hagen à compter de septembre 2021 (2021-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

Accord d’entreprise relatif à l’adaptation

de l’organisation du travail

au contexte énergie pour les secteurs

Aciérie & Laminoir,
Ateliers d’outillage laminoir (AOL)
et services connexes

ENTRE :

ASCOMETAL FOS SUR MER,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :

La CFDT

La CFE-CGC

La CGT

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

Dans le contexte du conflit russo-ukrainien, les prix des marchés de l’électricité et du gaz s’envolent de manière inconsidérée depuis plusieurs mois.

 

Au 1er trimestre 2021, le coût moyen de l’électricité était de 53 € du mégawatt heure et de 18 € pour le gaz. Pour le quatrième trimestre 2022, ces mêmes montants sont annoncés respectivement à 
1 200 € et 250 € le mégawatt heure. 

 

Cette forte évolution impacte très fortement les coûts de revient sans que la Société ne puisse les répercuter en tout ou partie à l’ensemble de ses clients. 

 

Par ailleurs, au niveau du Groupe ASCOMETAL, cette situation, conjuguée à une hausse globale des facteurs, entraine un besoin en fond de roulement de 30 millions d’euro.

En conséquence, pour baisser l’impact de la hausse inconsidérée des énergies et permettre la continuité de l’activité, la Société décide d’optimiser l’avantage structurel français offert par le nucléaire en recourant de manière plus importante aux heures ARENH dont elle peut bénéficier.

Cela suppose de modifier les organisations du travail et notamment de travailler les nuits et
les weekends. L’Entreprise est consciente des conséquences que ce type d’organisation peut entrainer sur les conditions de travail et confort de vie de ses collaborateurs. 

C’est dans ce contexte, que les parties se sont rencontrées et ont conclu les modalités d’organisation du temps de travail ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des secteurs suivants :

  • Aciérie (l’ensemble du personnel posté de production et de maintenance ainsi que le personnel de jour par rotation, ainsi que des services connexes dont l’activité est directement impactée par l’organisation de l’Aciérie ;

  • Laminoir (l’ensemble du personnel posté de production, ainsi que le personnel de jour par rotation, hors maintenance postée), l’Atelier d’Outillage du Laminoir

  • Laboratoire d’Analyse (l’ensemble du personnel posté)

Il s’appliquera dans les mêmes conditions aux intérimaires des secteurs concernés (hors accord IRE qui est hors champs d’application pour cette catégorie).

Les cadres sont inclus dans le champ de l’accord.

Article 2 – Organisation du temps de travail

2.1 - Secteur production et maintenance de l’Aciérie

Le cycle pour les salariés postés sera le suivant :

  • Organisation : 3x8 / 15 postes

  • Du mardi 13 heures au dimanche 13 heures

  • Horaires : postes de 8 heures

  • Majoration de cycle : 27.81%

  • Attribution de 22.5 RTT

Le cycle 15 postes habituellement applicable à l’Aciérie court du lundi 13h00 au
samedi 13h00. Les jours décalés seront les samedis après-midi, samedis nuit et dimanches matin.

Nouveau cycle applicable à compter du 06 septembre 2022 :

2.2 - Secteur production du Laminoir

Le cycle pour les salariés postés sera le suivant :

  • Organisation : 4x8 /17.5 postes 8 demi-équipes

  • Du mardi 05h au lundi matin 5 heures

  • Horaires : postes de 8 heures le mardi matin étant considéré par demi-équipes

  • Majoration de cycle : 34.43%

  • Pas de RTT (cycle de 35 heures)

Le cycle habituellement applicable à la production du Laminoir court du lundi 05h00 au
dimanche 05h00. Les jours décalés seront les dimanches matin, dimanches après-midi, dimanches nuit.

Nouveau cycle applicable à compter du 06 septembre 2022 :

2. 3 – Personnel du laboratoire d’analyse

Le cycle pour les salariés postés sera le suivant :

  • Organisation : en 3x8 avec des cycles journées intercalés / 19 postes et 4 équipes

  • Du mardi 8 heures au dimanche 13 heures

  • Horaires : postes de 7h45 heures/ 7h le vendredi

  • Majoration de cycle : 22.29%

  • Attribution de 12 RTT

Nouveau cycle applicable à compter du 06 septembre 2022 :

2.4 – Personnel en journée (Aciérie, Laminoir, Laboratoire d’analyse et AOL)

Il a été demandé aux salariés des secteurs concernés qui sont à la journée, d’assurer par rotation une présence sur les journées décalées afin d’assurer un appui technique à la fabrication (process, bureaux techniques, magasins, ferrailles…). Il reviendra aux managers de chaque secteur d’organiser cette rotation.

Les salariés pourront s’organiser selon deux modalités :

  • Cas 1 : travail du lundi au vendredi avec une journée supplémentaire le samedi (6 jours travaillés)

  • Cas 2 : décalage du cycle du mardi au samedi (5 jours travaillés)

Pour le personnel de l’AOL, l’organisation se fera en deux demi-équipes, chacune faisant un poste supplémentaire un samedi sur deux.

Article 4 – Modalités financières liées à cette nouvelle organisation

Afin de tenir compte de la contrainte liée à la réalisation de postes de travail le week-end en raison des contraintes énergétiques, une prime sera versée à chaque salarié concerné par le présent
article, y compris pour les cadres et intérimaires.

Cette prime sera versée aux conditions suivantes :

  • La prime est versée pour les postes travaillés en dehors du cycle habituellement applicable.

  • Etre présent effectivement sur le poste complet concerné.

  • Prime de 55 euros bruts pour un poste complet réalisé selon les horaires suivants :

    • Matin : 5h – 13h

    • Après-midi : 13h – 21h

    • Nuit : 21h – 5h

    • Pour les salariés en cycles jour, sur la journée de travail

  • Cette prime constitue un élément de rémunération variable, payable par conséquent avec un décalage de paie (M+1).

Pour les contremaitres, le laboratoire d’analyses, et le personnel de jour, il n’y a actuellement pas d’attribution d’Indemnités Kilométriques (IK). Pour tout poste décalé et travaillé, les Indemnités Kilométriques seront attribuées.

S’il n’y a pas de production sur le poste décalé du fait de l’entreprise (manque de matières ferrailles/ ferros/liste non limitative…), le personnel qui choisirait de poser un RTT/CP/Activité partielle, bénéficierait quand même de la prime.

Pour le personnel relevant de l’article 2.4, il sera attribué un panier de 5,15 € du fait de la fermeture de la cantine sur ces jours là.

Pour le personnel relevant de l’article 2.4 qui choisirait de travailler selon le cas 2, soit du mardi au samedi (5 jours travaillés), il sera attribué 2H supplémentaires.

Pour le personnel relevant de l’article 2.4 ayant le statut cadre, la journée supplémentaire travaillée le samedi sera récupérable.

Pour les salariés postés (hors intérimaires), il est rappelé que l’accord de compensation des pertes de rémunération, consécutives à des changements collectifs de cycles horaires et/ou régime de travail, est toujours en vigueur (accord IRE collective). L’IRE sera calculée selon les modalités d’un changement de cycles de moins de 12 mois consécutifs.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 6 septembre 2022 et est conclu pour une durée déterminée de 8 semaines. Il prendra fin au 31 octobre 2022.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 6 - Dénonciation et clause de rendez-vous

Les Parties rappellent que le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Article 7 – Publicité et dépôt

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe compétent.

Fait à Fos sur Mer, le 7 septembre 2022

Pour la Direction d’ASCOMETAL Fos sur Mer, le Directeur d’usine

Pour la CFDT, le Délégué syndical

Pour la CFE-CGC, le Délégué syndical

Pour la CGT, le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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