Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez BOULOGNE SEAFOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOULOGNE SEAFOOD et le syndicat UNSA et CGT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T06219002327
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : BOULOGNE SEAFOOD
Etablissement : 83522881800018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La société BOULOGNE SEAFOOD dont le siège social est situé 7-13 Boulevard du Bassin Napoléon 62200 Boulogne sur Mer immatriculée sous le numéro de SIRET XXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,
Mr XXXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale UNSA 2A.

Mr XXXXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT Marée.

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à la compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société BOULOGNE SEAFOOD.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.1.1 - Rémunération

  • Salaires effectifs

  • Primes diverses

  • Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

2.1.2 - Temps de travail

  • Organisation du temps de travail

  • Période de prise de congés payés, RTT…

  • Aménagement du temps de travail et adaptation des horaires aux fluctuations d’activité

2.1.3 - Partage de la valeur ajoutée

  • Intéressement

  • PEE

  • PERCO

2.1.4 – L’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences du déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

2.2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.2.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

2.2.2 - Qualité de vie au travail

2.2.2-1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Aménagement horaires de travail le jour de la rentrée scolaire

  • Journées pour enfants malades

  • Absence autorisée en cas de décès d’un proche

2.2.2-2 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

2.2.2-3– Exercice du droit d’expression des salariés

2.2.2-4– Droit à la déconnexion

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de porter la périodicité des négociations suivantes à:

  • Négociations sur la rémunération (2.1.1) et le partage de la valeur ajoutée (2.1.3) = Chaque année

  • Négociations sur le temps de travail (2.1.2)= Tous les 3 ans

  • Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2.1 4 à 2.2.4)= Tous les 4 ans.

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1- Première réunion de négociation : réunion préparatoire

La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.

4.2 - Calendrier

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis à l’article 2 débuteront au plus tard :

  • au mois Mai 2019 pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • au mois Mai 2019 pour la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

  • au mois de Juin 2019 pour la négociation sur le temps de travail

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

4.3 - Informations

La Direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base aux négociations, notamment :

  • Pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Les évolutions salariales par catégorie et par sexe

  • Le salaire de base minimum

  • Le salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

  • Les promotions par catégorie professionnelle

  • L’ancienneté par catégorie professionnelle

  • Effectifs

  • Taux d’absentéisme

  • Evolution masse salariale

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la société,

Ces informations seront remises, au moins 5 jours ouvrés avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés.

4.4 – Lieu des réunions

Les réunions de négociations auront lieu à BOULOGNE SEAFOOD, 7-13 Boulevard du Bassin Napoléon 62200 Boulogne Sur Mer.

4.5 - Réunions

La Direction convoquera le(s) délégué(e)s syndical(aux), au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courrier remis en main propre contre signature du récépissé par le délégué syndical. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3  heures par réunion.

Le délégué syndical s’engage à :

  • Réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation

  • Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.

  • Se présenter aux réunions munis des documents dont il aura pris connaissance préalablement.

Le délégué syndical pourra se faire assister d’une personne, élue ou non, de son choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés (Délégué syndical et invités) présents lors des réunions.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

ARTICLE 5 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.

ARTICLE 6 : DOMAINES N’ETANT PAS ABORDES PAR L’ACCORD

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société BOULOGNE SEAFOOD organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, celui-ci ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

" En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Sur Mer.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Boulogne Sur Mer

Le 10/05/2019

En 5 exemplaires

Pour BOULOGNE SEAFOOD Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXXXXXX, Mr XXXXXXXXXXX UNSA 2A.

Mr XXXXXXXXXXX CGT Marée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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