Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°9 du 18 février 2020 relatif à l'organisation des astreintes" chez SM3 CLAAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SM3 CLAAS et le syndicat CFDT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05020001707
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SM3 CLAAS
Etablissement : 83540582000118 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise n°8 du 13 mars 2019 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération (2019-03-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

Accord d’entreprise n°9

Du 18/02/2020

relatif à l’Organisation des Astreintes

SOMMAIRE

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Champ d’application : salariés concernés 3

Article 3 - Définition de l’astreinte 4

Article 4 - Temps d’astreinte et temps d’intervention 4

Article 5 - Conditions et principes d’organisation des astreintes 4

Article 6 - Rémunération de l’astreinte 5

Article 7 - Durée 5

Article 8 - Révision - Dénonciation 5

Article 9 - Publicité 5

Accord d’entreprise n°9 relatif à l’organisation des astreintes

du 18 février 2020

Entre les soussignés :

La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 835 7405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :

  1. La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Préambule

L’activité de la société SM3 CLAAS est tournée autour de la fourniture de matériels agricoles (tracteurs, outils de préparation du sol, semoirs, matériels de récoltes) dont l’utilisation est saisonnière. Afin de sécuriser les clients et répondre à leurs attentes, notamment pour effectuer les interventions de dépannage des matériels et équipements, il est apparu nécessaire aux parties au présent accord de convenir des modalités applicables à l’organisation des astreintes et à leur indemnisation.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation spécifique des astreintes, en dehors de l’horaire de travail habituel des salariés concernés par les astreintes, en s’adaptant aux pointes et aux creux d’activité liés aux aléas météorologiques.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Objet

Le présent accord a pour objet de définir le mode d’organisation des astreintes du personnel concerné de façon à assurer, pendant les périodes définies par le présent accord :

  • la disponibilité des moyens techniques de fonctionnement ;

  • la disponibilité d’un certain nombre de collaborateurs dont les missions sont nécessaires ;

tout en respectant les obligations applicables en matière de conditions d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord s’applique de plein droit à la relation de travail et s’impose aux salariés.

  1. Champ d’application : salariés concernés

    Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SM3 CLAAS qui sont susceptibles d’assurer des astreintes.

    Les salariés concernés sont identifiés par le personnel d’encadrement de l’entreprise eu égard à leurs fonctions et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

  2. Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Les périodes d’astreintes ne constituent pas un temps de travail effectif.

L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail.

Temps d’astreinte et temps d’intervention

La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :

  • les temps d’astreinte : temps durant lesquels le salarié peut être joint par l’entreprise et/ou les clients, afin de répondre personnellement à l’appel et, le cas échéant, intervenir ou donner les instructions nécessaires par téléphone.

  • les temps d’intervention : temps d’intervention sur le lieu qui nécessitent le déplacement physique du salarié. Ces temps font l’objet de la rémunération prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Par conséquent, tout salarié qui n’est pas placé en astreinte n’est pas à la disposition de l’entreprise en dehors de son temps de travail.

Conditions et principes d’organisation des astreintes

Organisation : l’astreinte est organisée par le personnel d’encadrement de l’entreprise.

Planning : l’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning prévisionnel annuel établi à l’avance.

Le calendrier prévisionnel de la programmation annuelle des astreintes sera défini en début d’année et communiqué en réunion du Comité Social et Economique.

Le calendrier prévisionnel pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai pourra être ramené à 24 heures en cas d’indisponibilité, de maladie ou d’accident de la personne initialement d’astreinte.

Moyens mis à disposition pendant l’astreinte : la personne d’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins, notamment les moyens de communication et de déplacement mis à disposition par l’entreprise.

Modalités d’intervention : l’objectif de l’astreinte est de répondre aux sollicitations de l’entreprise et/ou des clients dans un délai court.

L’intervention à distance sera privilégiée ; le déplacement sur site sera effectué uniquement en cas de nécessité.

Intervention pendant l’astreinte : en cas d’intervention pendant l’astreinte entraînant un décalage de ses heures de repos, le salarié d’astreinte est tenu de prévenir le personnel d’encadrement.

Rémunération de l’astreinte

Une indemnité d’astreinte est versée en contrepartie des astreintes effectuées par les salariés placés en astreinte.

Le montant de l’indemnité est calculé par rapport au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de chaque année. Il doit être proratisé sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7.

Il est défini comme suit :

  • En semaine, de journée soit du lundi au samedi de 08h00 à 18h00 : 3,2 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier par jour d’astreinte (valeur 7 heures), soit ramené à l’heure, par exemple pour 2020 :

  • (3,2 x 10,15) / 7 = 4,64 €/heure d’astreinte

  • En semaine, de nuit, du lundi au samedi de 18h00 à 08h00 : 4 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier par jour d’astreinte (valeur 7 heures), soit ramené à l’heure, par exemple pour 2020 :

  • (4 x 10,15) / 7 = 5,80 €/heure d’astreinte

  • Dimanche ou jours fériés : 4,8 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier par jour d’astreinte (valeur 7 heures), soit ramené à l’heure, par exemple pour 2020 :

  • (4,8 x 10,15) / 7 = 6,96 €/heure d’astreinte

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fleury, le 18/02/2020

En 5 exemplaires originaux

Le Directeur général, L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com