Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009092
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NVO CONSOLIDATION
Etablissement : 83770091300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

La Société NVO CONSOLIDATION, SASU au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé 122-124 rue de la Pique en Mare 76620 Le Havre, immatriculée au RCS du Havre Sous le numéro B 837 700 913,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société NVO CONSOLIDATION qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 16 décembre 2022 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel pour cause de carence et a, d’autre part, donné mandat de procéder en leurs nom, lieu et place aux fins de signature de l’accord, selon le procès-verbal précité à né le ,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en donnant à la société NVO CONSOLIDATION les moyens de répondre aux exigences de son activité et de ses clients.

L’accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant aux entreprises entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE de conclure un accord d’entreprise au travers une consultation directe des salariés.

I - DISPOSITIONS COMMUNES

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés – cadres et non cadres – embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein sans condition d’ancienneté, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail.

L’accord s’applique également aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage pour les salariés de plus de 18 ans.

Période de référence :

La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.

Durée annuelle de travail :

Définition :

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Durée du travail applicable à l’entreprise :

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile soit 160,33 heures mensuelles.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois soit 1820 heures annuelles, correspondant à 151,67 heures mensuelles.

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est donc versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.

II - MODALITES DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DITS « RTT » :

Attribution de RTT :

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) jusqu’à la durée applicable à l’entreprise (37 heures) définie précédemment, il a été décidé d’attribuer un nombre de jours forfaitaires de 12 RTT chaque année.

Le principe d’acquisition des RTT est de 1 RTT par mois au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise définit ci-après.

Embauche en cours d’année :

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, le nombre de RTT sera proratisé en fonction de la présence du salarié.

Départ en cours d’année :

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, il conviendra de calculer le nombre de RTT proratisé en fonction de la présence sur la période. Ainsi, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à RTT sera effectué :

  • soit le solde est positif en faveur du salarié et dans ce cas une indemnité compensatrice de RTT lui sera versée,

  • soit le solde est négatif et dans ce cas le solde négatif de RTT sera repris sur le solde de tout compte du salarié.

Incidences des absences :

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif jusqu’à 10 jours ouvrés consécutifs ou non sur la période de référence n’auront aucune incidence sur l’acquisition des RTT (arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, mise à pied, …).

Le dépassement de ces dits 10 jours ouvrés d’absence entrainera une proratisation de l’acquisition de RTT en fonction du temps de travail effectif.

Modalités de prises de RTT :

Les RTT sont pris au cours du mois de leur acquisition et à l’initiative du salarié par journée entière ou demi-journée.

Les RTT doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 48 heures. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties et sans désorganisation du service. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

Le salarié veillera à poser l’ensemble des RTT avant la fin de la période de référence. A défaut l’entreprise, en respectant un délai d’information de 7 jours calendaires, pourra les fixer unilatéralement.

Concernant les RTT non pris au terme de la période de référence :

  • aucun report sur la période suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

III - DISPOSITIONS FINALES :

Bilan :

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institution représentative du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai de 3 mois afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.

Publicité et dépôt :

Après signature et ratification par la majorité des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre dont dépend le siège de la société.

Le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le réseau informatique de l’entreprise et dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Le Havre, le 16 décembre, en deux exemplaires.

Pour la Société NVO Consolidation, Pour l’ensemble du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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