Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ILLDIS

Cet accord signé entre la direction de ILLDIS et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008953
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ILLDIS
Etablissement : 83879731400021

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ILLDIS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 838 797 314 dont le siège social est sis 4 rue du Fort 67118 GEISPOSLSHEIM prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président

d'une part,

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

d’autre part.

Préambule :

Le présent accord vise à adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques de la Société ILLDIS et à l’adapter aux exigences de marchés.

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société ILLDIS.

1. 2 Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

1.2.2 Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

A compter du 01/01/2022, la pause rémunérée, conformément à l’accord de branche applicable, est assimilée à du temps de travail effectif.


1.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

1.4 Récupération des dimanches travaillés

Dans le cas où des dimanches sont travaillés, l’indemnisation des heures travaillées respecte les décisions administratives autorisant le travail.

Le présent accord permet aux collaborateurs la récupération en totalité avec les majorations identiques à celles applicables en cas d’indemnisation.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 2 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail par chacune des parties signataires avec respect d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec Accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Le présent accord complète l’accord collectif d’entreprise concernant le temps de travail au sein des sociétés de l’UES constituée entre les magasins LECLERC Express et le siège du groupe HYPERCOOP signé le 18 juin 2014 et annule et remplace les dispositions de cet accord qui portent sur l’un des sujets abordés et traité dans le présent accord.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Illkirch Graffenstaden, le 23 Décembre 2021

Pour l’entreprise : Président

Pour le syndicat : Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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