Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez HERMIONE RETAIL

Cet accord signé entre la direction de HERMIONE RETAIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07521029410
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE RETAIL
Etablissement : 83890552900254

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Hermione Retail

SASU au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis 2 cours de l’intendance, 33000 BORDEAUX et dont la Direction et le Développement sont basés au 13/15 rue de Calais, 75009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 905 529 ; Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée : « La Société ».

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFDT,

Représentée par Mme , Déléguée syndicale centrale

  • La CGT,

Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC,

Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale

  • La CFTC,

Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale

Ci-après dénommées ensemble, les « Organisation Syndicales Représentatives »

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 GRILLE DES MINIMAS SALARIAUX – CATÉGORIE « EMPLOYES » 3

2.1 Grille des minimas salariaux – catégorie « EMPLOYES » 3

2.2 Augmentations individuelles – toutes catégories 3

Article 3 TITRES RESTAURANT 3

Article 4 COTISATIONS RETRAITE A TEMPS PLEIN POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 4

4.1 Conditions de mise en œuvre 4

4.2 Prise en charge du supplément d’assiette 4

4.3 Engagements du salarié bénéficiaire 4

4.4 Modification du cadre légal ou règlementaire 4

Article 5 MESURES SOCIALES RELATIVES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES 5

5.1 Journée de solidarité 5

5.2 Absences pour raisons médicales 5

Article 6 CONGES EXCEPTIONNELS 5

6.1 Congé exceptionnel en cas de mariage du salarié 5

6.2 Congés pour maladie ou accident d’un enfant 5

Article 7 MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL 6

7.1 Gratification 6

7.2 Médaille du travail 6

Article 8 VALORISATION DU ROLE DE REFERENT REGIONAL 6

8.1 Montant 6

8.2 Conditions de versement 7

Article 9 PRIME D’INTERPELLATION 7

9.1 Montant 7

9.2 Conditions de versement 7

Article 10 ARRET MALADIE NON PROFESSIONNEL ET CARENCE - CATEGORIE « EMPLOYES » 7

Article 11 CALENDRIER SOCIAL 7

Article 12 DISPOSITIONS FINALES 8

12.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

12.2 Dénonciation et révision 8

12.2.1 Dénonciation 8

12.2.2 Révision 8

12.3 Notification, publicité et dépôt de l'accord 9

PRÉAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires ont été engagées, le 27 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail.

Lors de cette première réunion, ont été évoqués :

  • Le calendrier des réunions au cours desquelles seront évoqués les thèmes liés aux négociations annuelles obligatoires ;

  • Les modalités d’organisation des réunions et des échanges entre les Parties.

C’est ainsi que les Parties se sont réunies au cours de trois réunions ayant eu lieu les 9, 17 et 24 février 2021 afin d’évoquer le premier thème relatif aux salaires.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société Hermione Retail dans les conditions éventuellement définies à chaque article.

  1. GRILLE DES MINIMAS SALARIAUX – CATÉGORIE « EMPLOYES »

    1. Grille des minimas salariaux – catégorie « EMPLOYES »

A partir du 1er mars 2021, les salaires minimas mensuels bruts (base temps complet) sont portés à :

Statut Niveaux Échelon 1 Échelon 2
EMP Niveau 1 1 560,00 1 565,00
Niveau 2 1 565,00 1 570,00
Niveau 3 1 570,00 1 575,00
Niveau 4 1 575,00 1 600,00

Les minimas actuellement applicables aux catégories Agents de Maîtrise et Cadres demeurent inchangés.

Augmentations individuelles – toutes catégories

Afin de tenir compte de l’implication et des résultats individuels des salariés, une part de la masse salariale brute de la catégorie concernée est dédiée aux augmentations individuelles.

Cette enveloppe, représentant 0.65% de la masse salariale brute, toutes catégories confondues, sera répartie au terme des entretiens d’évaluation annuels. Les augmentations individuelles en découlant seront effectives dès le 1er juin 2021.

TITRES RESTAURANT

A partir du 1er avril 2021 :

  • La contribution patronale est portée à 60% au lieu de 55% actuellement.

  • La valeur faciale est portée, pour les collaborateurs en magasin, à 6,50 € au lieu de 6 € actuellement.

COTISATIONS RETRAITE A TEMPS PLEIN POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’assiette de cotisation destinée à financer le régime de base d’assurance vieillesse obligatoire et le régime de retraite complémentaire obligatoire est maintenue à hauteur du salaire de base brut fixe (et de l’éventuelle prime d’ancienneté) correspondant à une activité à temps plein.

Conditions de mise en œuvre

Cette faculté est ouverte aux salariés ayant formulé une demande écrite et :

  • Justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois consécutifs (ancienneté appréciée à la date de la demande) ;

  • Exerçant dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail comprise entre 21h minimum et 34h maximum.

  • Date de mise en œuvre

Le dispositif est mis en œuvre dès le premier jour du mois suivant la demande du salarié.

  • En cas de réduction du temps de travail

Dans le cas où le salarié réduit son temps de travail hebdomadaire à moins de 21h, il perd le bénéfice du dispositif prévu au présent article.

Il peut toutefois formuler une nouvelle demande dès lors que son temps de travail est de nouveau supérieur ou égal à 21h.

  • Acquisition de droits supérieurs

La mise en œuvre du dispositif prévu au présent article ne peut conduire à l’acquisition de droits supérieurs à ceux acquis par les salariés à temps complet.

Dans une telle hypothèse, l’assiette est réduite à due concurrence.

  • Renonciation / perte de l’avantage

Le salarié conserve la faculté de renoncer au dispositif prévu au présent article, au 31 décembre de chaque année. Pour cela, une demande écrite doit être formulée par le salarié avant le 1er novembre de la même année. Dans une telle hypothèse, le salarié perd définitivement le droit au bénéfice du dispositif.

Prise en charge du supplément d’assiette

La part salariale correspondant au supplément d’assiette est prise en charge par le salarié. La part patronale correspondant au supplément d’assiette est prise en charge par la Société.

Engagements du salarié bénéficiaire

Le salarié s’engage à ne pas exercer une autre activité professionnelle qui entraînerait une affiliation obligatoire à un régime de retraite obligatoire. Dans l’hypothèse où le salarié entreprendrait l’exercice d’une autre activité, ce dernier s’engage à en informer, sans délai, la Direction des ressources humaines.

Modification du cadre légal ou règlementaire

Si le cadre légal ou règlementaire de ce dispositif était modifié, la Société pourrait remettre en cause cet avantage. Elle inviterait alors, au préalable, les organisations syndicales à discuter des mesures d’aménagement possibles.

MESURES SOCIALES RELATIVES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES

Journée de solidarité

Les salariés disposant d’une RQTH en cours de validité sur la période de référence ci-dessous indiquée sont dispensés de l’accomplissement de la journée de solidarité :

  • Pour les salariés à temps partiel : au cours de l’année 2021.

  • Pour les salariés modulés ou au forfait-jours : au cours de la période annuelle courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

    1. Absences pour raisons médicales

Les salariés disposant d’une RQTH en cours de validité (au moment de la demande) bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre à des examens ou rendez-vous médicaux.

Cette autorisation d’absence porte sur deux journées, fractionnables en demi-journées.

Ces journées d’absence sont rémunérées à condition que le salarié bénéficiaire ait produit tout document justifiant des raisons médicales à l’origine de son absence.

  1. CONGES EXCEPTIONNELS

    1. Congé exceptionnel en cas de mariage du salarié

Conformément à l’article 9-9 de la Convention collective nationale Grands Magasins et Magasins Populaires, les salariés bénéficient, sur justification, d’un congé exceptionnel rémunéré de 4 jours ouvrables en cas de mariage (6 jours ouvrables après 1 an de présence dans l’entreprise).

A partir du 1er mars 2021, ces dispositions s’appliquent en cas de mariage civil ou en cas de mariage religieux.

Il est expressément convenu entre les Parties que le droit à congé n’est dû qu’une unique fois, lorsque le salarié organise séparément son mariage civil et son mariage religieux.

Le congé est éventuellement fractionnable en cas de mariage civil ou religieux séparés par des dates différentes

Congés pour maladie ou accident d’un enfant

L’article 9-8 de la Convention collective nationale Grands Magasins et Magasins Populaires définit les modalités du congé accordé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant. Ces dispositions ont été complétées par des engagements unilatéraux de la Société Magasins Galeries Lafayette au terme des NAO 2010 et 2013.

Selon ces engagements unilatéraux, dont l’application était jusqu’à présent réservée aux salariés dont le contrat de travail a été repris le 1er décembre 2018, le bénéfice du congé rémunéré pour maladie ou accident d’un enfant, est :

  • De 6 fois par année civile, quand le père ou la mère a à sa charge au moins 2 enfants de moins de 14 ans ;

  • Cumulable dans la limite de 4 jours par année civile ;

  • Étendu aux enfants de moins de 16 ans, dès lors que l’enfant est hospitalisé ;

  • Fractionnable par demi-journées pour tous les salariés, quel que soit le statut.

Il est convenu entre les Parties que l’ensemble du personnel de la Société bénéficie des dispositions susvisées à partir du 1er mars 2021.

  1. MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

    1. Gratification

Une gratification est versée, sur demande écrite, aux salariés démontrant être titulaire d’une médaille d’honneur du travail. Le montant de la gratification est fixé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté Galeries Lafayette incluse), selon le barème figurant ci-dessous.

Lorsqu’un salarié est décoré simultanément de plusieurs médailles d’honneur du travail, les gratifications correspondantes se cumuleront.

Les salariés ayant quitté la société peuvent bénéficier du dispositif prévu au présent article sous réserve que :

  • Le droit à la médaille d’honneur du travail ait été acquis avant la date de rupture du contrat de travail ;

  • Une demande écrite de médaille d’honneur du travail ait été formulée, auprès de l’administration compétente, avant la date de rupture du contrat de travail.

Ancienneté Montant de la gratification
De 5 à 6 ans 65,00 €
De 7 à 8 ans 80,00 €
De 9 à 10 ans 100,00 €
De 11 à 12 ans 115,00 €
De 13 à 14 ans 135,00 €
De 15 à 16 ans 155,00 €
De 17 à 18 ans 175,00 €
De 19 à 20 ans 190,00 €
De 21 à 22 ans 210,00 €
23 ans 230,00 €
De 24 à 26 ans 245,00 €
De 27 à 28 ans 265,00 €
De 29 à 30 ans 285,00 €
De 31 à 32 ans 300,00 €
De 33 à 34 ans 320,00 €
De 35 à 36 ans 335,00 €
De 37 à 38 ans 355,00 €
À partir de 39 ans 375,00 €

Médaille du travail

L’acquisition de la médaille du travail 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans, sera faite par la Société, en vue de sa remise en main propre au salarié.

VALORISATION DU ROLE DE REFERENT REGIONAL

Les salariés intervenant en qualité de référent régional bénéficient d’une prime versée dans les conditions prévues au présent article.

Montant

Une prime de 50€ bruts est versée pour chaque intervention visée à l’article 8.2.

Conditions de versement

Les interventions, organisées sous le contrôle de la Direction RH régionale, donnant lieu au versement de la prime visée à l’article 8.1 sont les suivantes :

  • Déplacement dans les bureaux de la Direction & du Développement dans le cadre de formation(s) en lien direct avec le rôle de référent ;

  • Journées d’intégration dédiées aux nouvelles recrues, qui, dans leur parcours d’intégration, devraient passer 1 journée avec le référent de leur filière métier ;

  • Déplacements 1 à 2 fois par an vers un ou plusieurs magasins de la région, pour assurer le suivi des nouvelles recrues et pour transmettre les « nouveautés » apprises lors des formations en centrale.

Le paiement de la prime aura lieu le mois suivant l’intervention du référent, par le biais d’une demande de la Direction RH région au service Paie.

PRIME D’INTERPELLATION

Afin d’encourager le personnel à participer activement à la lutte contre la démarque inconnue, une prime d’interpellation est versée à chaque salarié ayant contribué de manière significative à une arrestation pour vol.

Une procédure spécifique relative à cette prime sera diffusée dans le mois suivant la conclusion de l’accord.

Montant

Le montant de cette prime est fixé, de manière forfaitaire, à 30€ bruts. Elle sera communiquée au service paie par le manager au même titre que les autres éléments variables de paie, en conséquence de quoi, son versement interviendra aux échéances normales de paie.

Conditions de versement

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour être éligible à la prime d’interpellation.

ARRET MALADIE NON PROFESSIONNEL ET CARENCE - CATEGORIE « EMPLOYES »

L’article 9-4 de la Convention Collective Nationale des Grands Magasins et des Magasins Populaires relatif à la maladie stipule qu’en « cas de maladie constatée par certificat médical, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise lors de leur arrêt de travail bénéficieront d'une indemnité complémentaire à partir du 4e jour d'absence, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales. (…) Le délai de carence de 3 jours ne sera pas appliqué lorsque l'arrêt de travail n'aura pas été précédé par un autre arrêt de travail pour maladie ou accident durant les 18 derniers mois ; il sera réduit à 2 jours lorsque l'arrêt de travail n'aura pas été précédé par un autre arrêt de travail pour maladie ou accident durant les 12 derniers mois ; il ne sera pas appliqué lorsque la maladie ou l'accident entraînera une hospitalisation d'au moins 1 semaine. ».

En application du présent accord, il est convenu que la durée de 18 mois requise pour qu’aucun délai de carence ne s’applique quand il s’agit du 1er arrêt de travail, soit ramené à 15 mois.

Cette disposition entre en vigueur à partir du 15 mars 2021.

CALENDRIER SOCIAL

Lors de la réunion du 27 janvier 2021, l’ensemble des thématiques ouvertes à la discussion dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ont été évoquées. Au terme de la dernière réunion de négociation du 24 février 2021, un calendrier social a été défini par les Parties.

Ce calendrier social prend en considération l’expiration de l’accord d’intéressement Galeries Lafayette au 31 décembre 2020 et l’obligation légale de conclure un accord avant le 1er juillet, dans le cas d’une période de calcul annuelle.

Dans ces conditions, les Parties au présent accord ont ainsi convenu de prioriser les sujets et le déroulement des négociations afin d’éviter la superposition des discussions sur une même période.

Thèmes de négociation Période de négociation
Temps de travail Mars 2021
Intéressement Avril 2021
Handicap & qualité de vie au travail Juin 2021
Égalité professionnelle Octobre 2021
  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le jour suivant sa signature et au plus tard, aux dates spécifiées par chaque article.

  1. Dénonciation et révision

    1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Révision

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de l’entreprise ou :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l’entreprise et signataire ou adhérente de l’accord ;

  • À l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivants la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision seront celles prévues par le code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Notification, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en ___ exemplaires originaux.

Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Cet accord sera ensuite, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès du service en ligne de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait en ___ exemplaires

A Paris,

Le 26 février 2021.

Pour la société,

Représentée par

M.

Pour la CFDT,

Représentée par

Mme

Pour la CGT,

Représentée par

Mme

Pour la CFE-CGC,

Représentée par

Mme

Pour la CFTC,

Représentée par

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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