Accord d'entreprise "avenant de révision de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 23/06/2020" chez SIGNS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIGNS et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004371
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNS
Etablissement : 83926428000018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

AVENANT REVISION

Entre :

  • La société SIGNS, SASU au capital de 1.000 €, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 839 264 280,

Dont le siège social est situé Quartier Salignan – 84400 APT

Représentée par son Directeur Général en exercice

D’une part,

Et :

  • Le Personnel de l’entreprise

D’autre part,


Préambule 

La société constate que les dispositions de l’accord d’entreprise conclu avec les salariés le 23 juin 2020 concernant le forfait jour ne sont pas susceptibles d’apporter des solutions adaptées pour la catégorie des salariés itinérants.

En outre, la société a souhaité renforcer les garanties octroyées aux salariés éligibles au forfait jours.

Le présent avenant a vocation a remplacé, dans leur intégralité, les dispositions de l’« Article 3-Le forfait jour » de l’accord d’entreprise conclu le 23 juin 2020.

L’accord d’entreprise du 23 juin 2020 avait été conclu par ratification de la majorité des 2/3 du personnel.

L’ensemble du personnel a été informé de la nécessité de réviser l’article 3 dudit accord.

L’entreprise ne dispose pas d’un CSE, son effectif étant inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’a été désigné.

La conclusion du présent avenant a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise, à la suite d’un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non du présent avenant de révision de l’accord d’entreprise.

Il a été communément convenu de réviser l’article 3 de l’accord du 23 juin 2020 comme suit :

ARTICLE 3 - FORFAIT EN JOURS

En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, les cadres et les salariés itinérants ne sont généralement pas occupés selon un horaire collectif et, sauf exception ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 3-1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

-Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Seront essentiellement susceptibles d’être concernés par une convention de forfait en jours, les cadres et les salariés itinérants, disposant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence

La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile. Elle est décomptée exclusivement en jours.

La durée annuelle du travail des salariés autonomes ne pourra excéder la limite de 218 jours par année civile, ces 218 jours incluant la journée de solidarité, pour 5 semaines de congés payés.

Le plafond sera ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut prétendre. 

Chaque année, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, est déterminé en fonction notamment des jours chômés et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos est par conséquent calculé au prorata du temps de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours ouvrés restent la période travaillée de référence dans l'entreprise (du lundi au vendredi), sauf cas particuliers impliquant le travail un weekend, un jour férié (pour cause de déplacements professionnels, de manifestations, d’interventions urgentes, …) dûment validé par la direction.

En conséquence le salarié en forfait jours bénéficie en général de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la société (réunions, salons…).

Article 3-3 - Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période et des absences

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus à l’article 3-2 est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillé sur l'année.

En cas de départ en cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, un ajustement sera effectué sur la base de la valeur d’une journée de travail.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Les journées d’absences sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base suivante : rémunération mensuelle forfaitaire / 21,67 jours.

Article 3-4 - Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel et la rémunération annuelle forfaitaire de base brute correspondante,

  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • Que le salarié bénéficie d’au minimum 1 entretien par an, outre un entretien spécifique en cas de difficulté inhabituelle.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif (rémunération lissée) accomplis durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur (cf.article 3-6 ci-après).

Article 3-5 - Prise des jours de repos

L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence devront être pris, sous forme de journées ou demi-journées, avant le 31 décembre de l’année civile, à défaut, ils seront perdus.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 8 jours pour poser un jour de repos et s'assurer que son absence ne perturbe pas le fonctionnement du service. Ce délai pourra être réduit d'un commun accord. L’accord de la hiérarchie doit être recueilli dans tous les cas.

Article 3-6 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système de pointage et de document récapitulatif mensuel.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

-La date des journées travaillées ;

-La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos, …

La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

  • de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée.

Le salarié disposera de la possibilité d’alerter par écrit sa hiérarchie en cas de difficulté et de demander un entretien avec sa hiérarchie ou la direction. Un entretien sera alors réalisé au plus tard dans les 15 jours suivant la connaissance de l’alerte par la hiérarchie.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le salarié sera reçu par sa direction au moins une fois par an. Au cours de cet entretien seront notamment évoquées :

-l'organisation du travail et des déplacements professionnels le cas échéant ;

-la charge de travail de l'intéressé ;

-l'amplitude de ses journées d'activité ; la répartition dans le temps de son travail ; le suivi de la prise de ses jours de repos ;

-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

-la rémunération du salarié ;

-les incidences des technologies de communication (Smartphone,...).

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Article 3-7 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

La Direction souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion au sein de ses différentes entités, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du Travail :

-S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ou personnel à défaut (pendant les horaires de travail et hors horaire de travail pour les postes à haute responsabilité) ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 3-8 – Renonciation et rachat jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% ni dépasser 235 jours de forfait. Cet avenant est valable pour l’année en cours, il ne peut être reconduit que de manière expresse.

Les autres clauses de l’accord d’entreprise conclu le 23 juin 2020 restent applicables.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application à compter du 2 février 2023.

Le présent avenant sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords » et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Un exemplaire sera remis à chaque salarié intéressé qui se verra proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Fait à APT

Le 31 janvier 2023

En deux exemplaires originaux,

Pour la société, le Directeur Général Le personnel de l’entreprise

Procès-verbal consultation annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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