Accord d'entreprise "accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002740
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC NORMAND DE TRANSPORTS PUBLICS
Etablissement : 83944489000025

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’établissement dont le siège social est situé ………….

Ci-après dénommée « la Société » ou « ETABLISSEMENT  »

D’une part,

Et :

Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de l’ETABLISSEMENT

Le présent accord a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en mettant en place une organisation du travail qui permette de répondre aux besoins suivants :

  • Les évolutions des attentes des salariés en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle.

  • Le caractère irrégulier de l’activité de la société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;

  • Une organisation efficace et sécurisée du transport scolaire

  • Proposer aux conducteurs de l’ETABLISSEMENT une évolution, tant de leur durée du travail que de leur promotion, en organisant de manière progressive l’organisation du temps de travail.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord système organisation du temps de travail, pour l’ensemble des salariés de l’ETABLISSEMENT .

Le présent accord constitue une adaptation des dispositions de l’accord de branche concernant l’organisation du travail. Il est donc expressément convenu qu’en cas de silence du présent accord sur un élément, les accords de branche s’appliquent de plein droit.

En cas de modification des accords de branche relatifs à la durée du travail, les parties au présent accord se réuniront pour envisager les suites à donner au présent accord (modification, dénonciation …).


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023

Article 2 – Révision, dénonciation

§1 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

§2 La dénonciation notifiée aux parties au présent accord par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre…)

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1 Le comité social et économique a été préalablement informé et consulté du projet de mise en place d’un accord de durée du travail.

§2 Les salariés seront informés de la mise en place de cet accord par l’intermédiaire d’une réunion du personnel. L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Article 4 – Mise en place de l’accord

Les salariés seront informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

Ils bénéficieront d’un mois pour accepter ou refuser l’organisation du travail qui leur sera proposé.

À l'issue de ce délai d'un mois, soit ils seront maintenus dans l’ancienne organisation, soit il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail.

Les cadres qui bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail en jours se verront néanmoins proposer un avenant à leur contrat de travail. S’ils refusent cet avenant, leur durée du travail sera organisée comme celle des salariés non-cadres.


Article 5 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord

La direction consultera régulièrement le CSE des conséquences de l’organisation du travail sur la santé des salariés et plus généralement sur le bien-être au travail des équipes.

La direction consultera le CSE au moins après la première année de mise en place du présent accord sur les conséquences qu’il a eues sur les salariés.


TITRE II : DUREE DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS CPS

La durée du travail des conducteurs en période scolaire sera strictement conforme aux dispositions de l’accord de branche du 1er décembre 2020.

Le présent titre sera, par conséquent, caduc si cet accord de branche venait à être modifié.

Article 1- Salariés concernés

Les salariés concernés par l’organisation du temps de travail en CPS sont les conducteurs qui réalisent les prestations de transport scolaire et périscolaire au sein de l’ETABLISSEMENT dans les conditions prévues au présent titre.

Article 2- Contenu de l'activité de conduite des conducteurs CPS

L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :

- scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;

- périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;

- activités pédagogiques ;

- transfert vers ou depuis les internats.

Article 3 - Contrat de travail du conducteur CPS

Le contrat de travail des conducteurs CPS mentionnera :

- la qualification (y compris la classification) ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié ;

- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;

- le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail du conducteur «CPS» (ou une annexe) mentionnera également les périodes travaillées. Il sera actualisé, chaque rentrée scolaire, lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 4- Garantie de travail et indemnisation des coupures

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficieront de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.

Ils bénéficieront, à ce titre, de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 de l'accord de branche du 18 avril 2020 ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude du même accord.

L’'indemnisation des coupures pourra être imputable sur l'horaire annuel garanti, en cas d'insuffisance horaire. Les indemnisations pour amplitude peuvent également être imputées sur l'insuffisance horaire si un accord d'entreprise le prévoit et dans les conditions définies par celui-ci.

Article 5- Indemnisation des jours fériés non travailles

Les conducteurs scolaires bénéficieront d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Article 6- Congés payés

Les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

L’indemnisation des congés payés peut toutefois être mensualisée sur demande expresse du conducteur à la conclusion du contrat initial.

Article 7- Maladie

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

La période d'essai est fixée par les dispositions légales. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.


Article 8 - Classification des conducteurs CPS

Tous les conducteurs CPS de l’ETABLISSEMENT seront placés au coefficient 140 V.

Article 9 – Durée minimale de travail

La durée du travail d’un conducteur CPS ne pourra être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié.

Le volume d'heures complémentaires réalisées par le conducteur CPS ne pourra excéder le quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail

Article 10 – Durée maximale de travail

La durée du travail d’un conducteur CPS ne peut être supérieure à 1440 heures pour toute période de 12 mois consécutifs.

Au-delà de 1440 heures travail, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique

Article 11 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des conducteurs CPS sera lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

Article 12 – Situation des conducteurs CPS en dehors des périodes scolaires

En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail des conducteurs CPS sera suspendue.

Les conducteurs volontaires pourront, sur leur demande et dans la limite de deux fois, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent.

Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupera cet(ces) emploi(s) disponible(s), le conducteur CPS bénéficiera du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

Le cumul d'activités doit être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

Les périodes de cumul d’activité seront formalisées par un avenant au contrat de travail d'un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisé par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) l'année suivante.


Article 13 – Formation des conducteurs CPS

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées. Ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).

Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.


TITRE III : ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL

Article 1 : Salariés concernés

Les salariés pouvant bénéficier du temps partiel annualisé sont les salariés sous CDI, CDD ou contrat de travail temporaire, exerçant une activité de conduite ou d'accompagnement à bord du véhicule à temps partiel.

Au sein de l’ETABLISSEMENT , s’agit des conducteurs qui travaillent toutes l’année et qui ne sont pas des conducteurs CPS. Ils ont néanmoins une activité inférieure à 1440 heures par an.

Article 2 : contrat de travail

Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionnera nécessairement :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 3 : Priorité d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à temps partiel avec une durée supérieure ou inférieure ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

La demande du salarié est adressée à l'ETABLISSEMENT par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié doit, dans cette lettre, préciser ses souhaits concernant la durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande est adressée six mois au moins avant cette date.

L'ETABLISSEMENT répond à la demande du salarié par tous moyens dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

Article 4 : Durée minimale annuelle

La durée minimale de travail pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail est annualisée est fixée à 800 heures par an. 


Article 5 : Organisation du temps partiel

L’organisation du travail à temps partiel sera organisée sur une période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er septembre de l’année N et s’achève le 31 août de l’année N+1.

Les horaires des salariés à temps partiel pourront comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l'interruption d'activité pourra être supérieure à deux heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail sera la suivante :

  • un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ;

  • un salarié accomplit une journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations.

Ces répartitions des horaires de travail s'inscriront dans une amplitude journalière maximale de 14 h.

L'amplitude au-delà de 12 h et dans la limite de 14 h sera indemnisée au taux de 65 % du dépassement d'amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficieront d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

  • 2 h en cas de service à une vacation ;

  • 3 h en cas de service à deux vacations ;

  • 4 h 30 en cas de service à trois vacations.

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.

Article 6 : Modification de la répartition de la durée du travail

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l'exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d'un service de la part de l'autorité organisatrice ou du client, à l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés.

Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.


Article 7 : Heures complémentaires

Le contrat de travail pourra prévoir la réalisation d’heures complémentaires dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle.

  • Les heures complémentaires réalisées seront majorées de 10 % dès la 1ère heure puis à 25 % pour les heures dépassant les 10 % de la durée contractuelle.

Le contrat est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1440 heures sur l’exercice concerné.

Article 8 : Temps partiel aménagé sur l'année

La répartition du temps de travail sera organisée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Chaque année, l’ETABLISSEMENT adressera un calendrier des horaires de travail effectif aux salariés à temps partiel annualisé.

La répartition du temps de travail ne pourra pas avoir pour effet de faire dépasser aux salariés concernés les durées maximales de travail suivantes :

  • 8 heures par jour pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise ;

  • 10 heures par jour pour les personnels roulants (durée pouvant être portée à 12 heures une fois par semaine ; 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins).

Article 9 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

L’indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti, en cas d'insuffisance horaire.

Article 10 : Absences, embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Les absences rémunérées seront valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 11 : Egalité professionnelle

L’ETABLISSEMENT rappelle que les salariés à temps partiel bénéficient d’une stricte égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


TITRE IV : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés pouvant bénéficier de l’annualisation du temps de travail sont les salariés suivants :

  • Les conducteurs de car scolaire avec une activité supérieure à 1440 heures et travaillant toute l’année, dans les limites légales et conventionnelles.

  • Les salariés du siège et/ou non conducteurs

Article 2 – Période de référence

La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé de la façon suivante :

  • 200 heures pour le personnel du siège et/ou non conducteurs

  • 195 heures pour le personnel roulant

Article 3 – Durée du travail

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent titre sera de :

  • 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an pour les conducteurs à temps plein

  • 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures OU 39 heures en moyenne sur l’année, soit 1794 heures par an pour les salariés du siège et/ou non conducteurs

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de variation d’activité, le salaire brut mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Chaque mois les bulletins de salaire mentionneront une durée du travail de 151h57 ou 169 heures, que ces heures aient été ou non effectuées.


Article 4 – Amplitude de la modulation

Pour les conducteurs : L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 22 heures de travail effectif et à 42 au maximum.

Pour les salariés du siège : L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 0 heures de travail effectif et à 48 au maximum.

Les heures supplémentaires seront les heures de travail effectif au-delà de la durée moyenne de 1607 heures. Elles seront mentionnées de manière distincte pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 39 heures par semaines.

Article 5 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Article 6 – Arrivée et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours d’année suivent le calendrier de la modulation.

Au 31 décembre de l’année d’embauche, il est procédé à une régularisation sur l’horaire réel du salarié au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures ou 1794 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • les heures excédentaires par rapport au prorata des 1607 heures ou 1794 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Programme indicatif de la modulation

Un programme indicatif de la modulation sera élaboré tous les ans. Il indiquera les périodes de faibles et de fortes activités ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés.

Il sera affiché avant le 31 août de chaque année.


Article 9 – Congés

Les jours de congés des salariés seront décomptés en jours ouvrés.

L’objectif est de maintenir l’égalité entre les salariés qui posent leurs congés à des périodes différentes de modulation. Chaque salarié bénéficiera des mêmes droits en matière de congés payés soit 25 jours ouvrés.

La méthode de calcul retenue pour les salariés dont le calendrier indicatif prévoit moins de 5 jours par semaine sera la même que celle utilisée pour les salariés à temps partiel, il s’agit de la proratisation.

Le mode de calcul tient compte du planning de la modulation.


TITRE V : FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Salarié concernes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

« les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Au sein de l’ETABLISSEMENT , il s’agit des responsables des services support occupant des fonctions qui les conduisent à exercer des responsabilités importantes, en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation.

A titre d’illustration sont notamment concernés par les forfaits annuels en jours les cadres suivants :

  • Responsable d’exploitation

  • Responsable de qualité

  • Responsable maintenance

  • Responsable administratif et financier

Tout autre poste de responsable peut être concerné.

Article 2. – Période de référence du forfait

La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3. – Durée du travail

§1 Le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est de 218 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année

§2 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :

  • restent soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixée au titre I du présent accord ;

  • doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

§3 Un système de décompte des journées et demi-journées travaillées sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.

Le décompte sera établi par le salarié mensuellement sous le contrôle de ses managers.

§4 Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

Article 4. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

§1 En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

Nb de jours à travailler :

(218+30) x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle du salarié.

§2 En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante

Nb de jours à travailler :

(218+30) x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillé sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours de travail dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessus.

Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

§3 Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature …).

En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, les jours de repos et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

La règle d’abattement du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l’absence.

A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.

§4 Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base + prime) / (218 + 30 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).

Article 5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Les conventions individuelles de forfait en jours fixeront principalement :

  • Le nombre de jours de travail du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Que le salarié ne relève plus de la durée légale du travail, qu’il n’est plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives ;

  • Que le salarié bénéficie d’un droit d’alerte s’il s’estime confronté à une charge de travail excessive ;

  • Que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion ;

  • Que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, l'amplitude de ses journées d'activité et l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.


Article 6 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Les parties rappellent que la mise en œuvre du présent forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.

  • Suivi mensuel

Le suivi et l’évaluation de la charge de travail sera assuré mensuellement par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique du salarié et validé par le service des ressources humaines.

  • Suivi quotidien

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué avec le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

  • Système d’alerte

Lorsqu’un salarié s’estimera confronté à une surcharge de travail, il pourra demander la mise en œuvre d’un système d’alerte qui consiste à :

  • Etre reçu à bref délai par le supérieur hiérarchique ;

  • Faire un diagnostic de la charge de travail confiée au salarié mettant en avant les délais de réalisation des travaux dont il a la charge ;

  • Trouver le cas échéant des solutions qui passent notamment par un délai supplémentaire, une réduction des objectifs ou par une nouvelle répartition plus équilibrée du travail entre les différents collaborateurs.

Si cette alerte n’est pas suivie d’effets concrets le salarié pourra alerter la direction pour évoquer sa situation.

Ce système d’alerte doit également être utilisé par la hiérarchie en cas de non-respect récurrent du repos quotidien et hebdomadaire par le salarié.


Article 7 – Modalités d’échange entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Les salariés concernés par la convention de forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Hors situation ponctuelle (ex : difficultés dans l’établissement, problème d’approvisionnement), les salariés relevant des forfaits annuels en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance pendant les temps de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails et autres messageries adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos, jours fériés ou arrêt de travail. Il pourra être dérogé à cette règle en cas d’intervention urgente devant être réalisée par le salarié, justifiée par la gravité et l’importance du sujet traité.

Dans une telle situation le salarié concerné pourra décaler l’heure de la reprise de son travail à due proportion du temps qu’il a passé sur cette intervention.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.

Article 9 – Suivi des conventions de forfait jours

Il est convenu qu’au moins une fois par an, la Direction et les représentants du personnel feront le point sur les conditions d’application du forfait annuel en jours.

A défaut de représentants du personnel, un salarié sera élu à pour réaliser ce bilan.

Article 10 – Rachat de jours de repos

Il est expressément convenu qu’un salarié peut renoncer, en accord avec sa hiérarchie, à des jours de repos (hors jours de congés payés) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra toutefois pas excéder 235 jours par an.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront rémunérés et majorés de 10%.

L’accord des parties sera formalisé par écrit.

Article 11 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés

Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.

Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.

De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).

Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.

Fait à Alençon,

Le 5 juillet 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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