Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez NETRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETRI et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922024055
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NETRI
Etablissement : 84024874400020 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société NETRI, SAS au capital de 1331,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 840 248 744 dont le siège social est situé à Bâtiment DomiLyon, 321 Avenue Jean Jaurès – 69 007 LYON

Représentée par son Président Monsieur

D’une part

ET :

Les élus du Comité Social et Economique conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail

Et d’autre part 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de négociation par accord d’entreprise, les parties ont examiné l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise et mené une réflexion sur l’opportunité ou la nécessité qu’il pourrait y avoir à faire évoluer cette organisation dans le sens d’une meilleure adaptation à l’activité de l’entreprise et aux contraintes du personnel.

Les termes de l’accord sont proposés avec l’objectif commun de concilier les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés concernant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 13 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Les parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles existantes au jour de la dénonciation ou révision du présent accord, pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société NETRI à l’ensemble du personnel de la société NETRI et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet.

Cas particulier des cadres dirigeants

L’article L.3111-2 du Code du travail précise que les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise, ne peuvent être soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Les salariés qui sont considérés comme Cadre Dirigeant en application de l’article précité bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillées.

En conséquence, les cadres dirigeants sont expressément exclus du champ d'application du présent accord.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Article 2.1 – Temps de travail effectif, temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne constitue pas du temps de travail effectif, notamment, les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile ou le lieu d’hébergement temporaire et le lieu de travail.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Article 2.2 – Les durées maximales du travail

En application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail, sauf dérogations :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.3 - Le repos quotidien

Par principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi.

Article 2.4 -Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions de l’article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

ARTICLE 4 –MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 4.1 – Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent article 4 sont applicables à l’ensemble des salariés à temps complet, occupés suivant l’horaire collectif affiché sur le lieu de travail, et qui ne sont pas soumis à une convention de forfait-jours.

Article 4.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre de la période de référence annuelle qui court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4.3 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail

Conformément à l’article 3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur 12 mois.

La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures, incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre à un droit à congés payés complet.

Cette durée de 1607 heures sera répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36,5 heures par semaine réparti sur 5 jours.

La durée de 1607 heures ne correspond pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires seront décomptées sur l’année.

En contrepartie, ces salariés se voient attribuer des jours de RTT (JRTT) au cours de la période annuelle de référence, de sorte que la durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Par conséquent, les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles sont compensées par les JRTT.

Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération majorée ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

En outre, seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures par an.

Le temps de travail de ces salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois, et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

La réalisation d’heures au-delà de 36,5 heures par semaine et susceptibles de constituer par conséquent des heures supplémentaires constatées en fin d’année, peuvent être réalisées sur demande motivée et formalisée du manager avec en copie le service ressources humaines.

Dans un tel cas, elles donneront lieu à la prise de repos compensateur ou à paiement majoré.

Article 4.4 – Modalités d’acquisition des JRTT

Les salariés soumis à cette organisation travaillement 36,5 heures par semaine et bénéficieront de 9 JRTT sur la période de référence, afin que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit de 35 heures.

Les jours pour congés conventionnels pour ancienneté, les jours pour événements familiaux conventionnels s’ajoutent à ces JRTT.

Les JRTT s’acquièrent en compensation des heures de travail effectif ou assimilé effectuées au-delà de la durée de référence de 35 heures par semaine.

Au jour de la signature du présent accord, sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail que les temps suivants :

  • Heures de délégations et de réunions avec l’employeur des représentants du personnel, selon les dispositions légales et conventionnelles,

  • Le temps de formation réalisés pendant le temps de travail habituel ou, pour les formations visées à l’article R4141-2 du Code du Travail, en dehors du temps de travail,

  • La contrepartie obligatoire en repos prise par les salariés en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Les temps de congé de formation économique, sociale et de formation syndicale visé à l’article L2145-5 du Code du Travail,

  • Les temps de congé pour formation économique des membres du Comité d’Entreprise.

Ainsi, les jours de RTT sont acquis par mois de présence à raison de 0,75 jour par mois.

En cas d’arrivée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de mois, l’acquisition des JRTT au titre de ce mois incomplet est réalisée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur le mois.

Une absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif engendre automatiquement une « non acquisition » des droits au JRTT sur la période, au prorata temporis, à la seule exception des absences suivantes, qui, compte tenu des modalités de fixation du nombre de JRTT annuel, ne donnent lieu à aucune réduction d’acquisition :

  • Jour férié chômé

  • Congés payés et congés conventionnel d’ancienneté.

Article 4.5 – Modalités de prise des JRTT

Les JRTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

Les JRTT doivent être pris en totalité au cours de la période de référence d’acquisition.

Il n’est pas possible de reporter sur la période d’acquisition N+1 des JRTT acquis au titre de la période d’acquisition N, sauf accord spécifique avec le salarié (un report maximal de 2 jours peut être envisagé sur une période de 3 mois après le 31 mai).

Des JRTT peuvent être fixés au choix de l’employeur sans dépasser la moitié du nombre total de JRTT .

Les JRTT peuvent être pris par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et peuvent être accolés aux congés payés et aux jours fériés.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont soumis à la validation de sa hiérarchie, avec un délai de prévenance minimal d’une journée, afin de tenir compte de la nécessité d’organisation du service.

Les salariés doivent veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Article 4.6 – Rémunération - Impact des absences – Heures supplémentaires

  • Rémunération mensuelle et lissage de la rémunération

La rémunération est calculée sur la base d’un horaire moyen mensuel de 151,67 heures, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

Cette rémunération est fixée au prorata du temps de présence sur la période d’annualisation en cas de départ ou de sortie des effectifs en cours de période.

  • Décompte des absences en cours de période d’annualisation

Les jours d’absences sont décomptés sur le bulletin de paie, à hauteur de 7 heures / jour.

  • Paiement des éventuelles heures supplémentaires.

En cas de constat en fin de période d’heures supplémentaires, ces heures seront soit rémunérées au taux majoré légal, soit seront compensées par un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés soumis à ce mode d’organisation sont soumis à un horaire collectif.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Principe de substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent également que pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions du Code du Travail.

En cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.

Article 6.2 – Suivi de l’accord - Information des salariés et clause de rendez-vous

Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an, entre les signataires.

En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux ou une diffusion sur l’intranet lorsqu’il existe sera réalisé, précisant les modalités selon lesquelles le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés lorsqu’ils existent.

Article 6.3 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Nonobstant les termes de l’article 7.2 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties, selon les modalités légales.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les partenaires.

Article 6.4 – Dépôt et publicité

S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, l’accord sera, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, par mail, à l’adresse suivante : accords@lunionccn.com ou par courrier à l'adresse suivante : L'UNION - CPPNI, 11 rue des messageries - 75010 Paris.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues par le Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par la société.

L’accord entrera en vigueur après son dépôt et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Fait à LYON

Le 13 décembre 2022,

Pour NETRI

Monsieur

Madame

Elue titulaire au CSE

Madame Jessica

Elue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com