Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001052
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : EURL ANSYNOE
Etablissement : 84065934600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

accord d’entreprise

ENTRE

La société EURL ANSYNOE, dont le siège social est situé 4 place Hourtoule 08300 RETHEL

N° SIRET 840659346 00018

Représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Gérant de la société,

Ci-après dénommée « la société »

ET

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité principale de la société est constituée par la conduite de véhicules, à savoir du transport scolaire en autocar, du transport touristique ou personnel en autocar ou voiture particulière.

La réussite et la pérennité de ce type d’activité repose sur une disponibilité, une ponctualité et une qualité de service irréprochable.

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Transports routiers (n° IDCC 16 – Brochure JO 3085), qui prévoit des dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, mais uniquement pour les salariés à temps complet.

Or, les salariés de la société sont tous, au jour de la signature du présent accord, à temps partiel.

C’est pourquoi, l’objectif principal du présent accord est de prévoir la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine également pour les salariés à temps partiel.

L’autre objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions réglementaires et conventionnelles aux contraintes des activités de transport exercées par la société.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi – sauf dispositions impératives d’ordre public, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur est applicable.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD.

Il s’applique dans l’établissement actuel de la société, qui constitue le siège de la société, ainsi que dans tous ceux qui seraient créés postérieurement.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel

1° Période de référence :

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.

2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et si possible au moins une semaine à l’avance, et au plus tard la veille. En effet, ce délai de prévenance peut être réduit à sa plus simple expression dans des cas qui revêtent la nécessité d’une intervention ou prise en charge rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’une demande urgente d’un client (urgence médicale ou assistance rapatriement), ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

3° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen, de même que toute modification de cette répartition.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

4° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.

5° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

6° Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.

2.2 Prime d’ancienneté

Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société, sont remplacées par les dispositions suivantes, qui s’y substituent.

Désormais, l’ensemble du personnel de la société bénéficiera d’une prime d’ancienneté, qui apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon le barème suivant :

Ancienneté dans l’entreprise Prime d’ancienneté (en %tage du salaire de base contractuel)
1 an 2%
5 ans 4%
10 ans 6%
15 ans 8%
20 ans 10%
25 ans 12%
30 ans 14%

Cette prime d’ancienneté est proratisée en cas d’absence pour maladie ou congés payés, celle-ci étant prise en compte dans la base de calcul des indemnités journalières et complémentaires et de l’indemnité de congés payés.

2.3 Indemnités de déplacement

Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société en matière d’indemnités de déplacement, sont remplacées par les dispositions suivantes.

Désormais, l’ensemble du personnel en déplacement et qui ne peut déjeuner à l’entreprise ou à son domicile pendant les créneaux horaires 11 heures - 14 heures 30 ou 18 heures 30 - 22 heures, bénéficiera d’une prime de panier de 6,50 € par repas.

Il est rappelé que le salarié doit impérativement prendre une pause d’au moins 30 minutes dans la journée, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, et qui devra être prise à tout moment de la journée (y compris en cas d’attente d’un malade, aucun créneau n’étant imposé).

2.4 Préavis de démission

En cas de démission d'un salarié classé Ouvrier, la durée du préavis est fixée à un mois, sans condition d’ancienneté.

Pour les autres catégories de salariés (Employé, TAM, Cadres), il sera fait application des dispositions conventionnelles applicables.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du dirigeant de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 nouveau du Code du travail, le présent accord est communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en main propre contre décharge.

La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 nouveaux du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à RETHEL, le 05 mars 2021

Pour la société, Pour les salariés,

Le Gérant Cf. feuille d’émargement ci-jointe
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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