Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOUR, D'UN FORFAIT MOBILITE DURABLE, DE CONGES SPECIAUX ET D'UNE PRIME D'ANCIENNETE" chez ASSOCIATION OCCITADYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION OCCITADYS et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007665
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION OCCITADYS
Etablissement : 84072065000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOUR, D’UN FORFAIT MOBILITE DURABLE, DE CONGES SPECIAUX ET D’UNE PRIME D’ANCIENNETÉ

Entre les soussignés

L’association OCCITADYS (RNA : W313028106 / SIRET : 84072065000018) ci-après désignée sous le terme l’Association, domiciliée au 24 impasse de la Flambère, 31300 Toulouse,

D’une part,

Et les salariés de l’Association,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et du personnel de l’association OCCITADYS.

Il est rappelé que l’association n’applique pas de convention collective.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre du forfait jour, d’un forfait mobilité durable, de congés indemnisés par l’employeur (enfant malade, déménagement, événements familiaux), du volume de télétravail hebdomadaire et à la mise en place d’une prime d’ancienneté.

S’agissant du forfait jour, cet accord concerne un nombre délimité de salariés ayant une autonomie suffisante pour pouvoir bénéficier du dispositif de forfait jours en matière de temps de travail. Cette autonomie doit être définie dans le contrat de travail des salariés concernés et se manifester dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Cet accord permet de :

- tenir compte des particularités des établissements, des services voire des postes

- répondre aux impératifs internes et externes liés notamment à la compétitivité et au développement,

- permettre l’adaptation des rythmes en cas de conjoncture fluctuante

Les salariés exclus du forfait jour sont les salariés dont la mission n’implique pas une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et l’ensemble des salariés qui ne sont pas habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent donc à l’ensemble des salariés de l’association à l’exception des dispositions relatives au forfait jour.

  1. Forfait jours :

    1. Définition

Le Code du travail apporte une définition aux articles L.3121-1 et suivants.

Le forfait jour se définit comme étant un régime conventionnel permettant d'aménager l'emploi du temps de travail d'un salarié sur une période supérieure à la semaine.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine. (Hors avenant et conditions particulières)

La durée du travail effectif se définit comme étant le temps durant lequel le salarié est resté à la disposition de l'employeur afin d'accomplir les missions professionnelles exigées.

Le salarié sujet au forfait en heures ou en jours, n'est pas soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures.

Ce système s'applique aux personnels cadres de l'Association en raison de leur autonomie et de leur emploi du temps. Toutefois, les non-cadres ont la possibilité d'avoir recours au forfait en heures ou en jours lorsque les conditions sont remplies.

Les personnes pouvant prétendre au forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres bénéficiant d'une autonomie dans l'aménagement de leur emploi du temps et leur fonction les dispensent de suivre l'horaire collectif applicable au service ;

  • Les salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps emploi du temps et dont la durée du temps de travail n'est pas fixée à l'avance.

Conformément à l'article L.3121-64 3° du Code du travail, le nombre de jours compris dans le forfait doit être fixé dans la limite de 218 jours. Le présent accord fixe le nombre de jours travaillés à 210.

Un entretien annuel est tenu entre le salarié et l'employeur, cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, de son organisation de travail ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée.

Le présent accord sera doublé d'un accord individuel formalisé par une convention de forfait.

  1. Temps de pause prévu

Le personnel bénéficie de 20 minutes et ce pour une durée de travail minimum de 6 heures.

Le temps consacré en pause n'est pas compris dans le temps de travail par conséquent le temps passé en pause n'es pas rémunéré car le personnel ne se trouve pas sous la direction de l'employeur durant la pause.

  1. Jours fériés

Il est convenu que lorsque les jours fériés tombent durant les jours de travail habituel alors :

  • Les signataires consentent que les jours fériés ne sont pas considérés comme temps de travail effectif ;

  • Exception à la règle précédemment citée la journée du 1er mai est considérée comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ;

  • Les journées fériées prévues sont le 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Comme il est prévu à l'article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas nécessairement soumis à l’horaire collectif de travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

  1. Renonciation aux jours

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit du Président, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés supplémentaires auxquels le salarié renonce dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 5 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec en totalité au mois de janvier de l’année suivant la renonciation.

La renonciation intervient à l’initiative du salarié et doit obligatoirement être déposée par écrit auprès du Président au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année pour laquelle les jours de congés feront l’objet de renonciation.

  1. Pose de congés

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les congés acquis de la période précédente doivent être préférablement soldés avant la fin de la période en cours. Une tolérance dans le report des congés acquis et non pris d’une période sur la suivante est néanmoins possible.

L’ensemble des congés acquis mais non pris au terme d’une période donnée pourront donc faire l’objet d’un report sur la période suivante. 25% des congés acquis et non pris de la période précédente pourront être reportés sur la nouvelle période qui s’ouvre.

La pose de RTT est libre et peut s’accoler aux Congés payés.

  1. Calcul des réductions du temps de travail (RTT)

Le mode de calcul des RTT annuels est le suivant :

Nombre de jours calendaire dans l’année (365 ou 366) - (Nombre de jours de travail + nombre de samedi et de dimanche + nombre de jours de congés payés + jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi)

Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des repos hebdomadaires, des jours fériés non travaillés et des congés légaux et conventionnels, y compris, le cas échéant, les jours d’ancienneté.

Exemple : Pour l'année 2020 : 366 - (210 + 104 + 25 + 9) = 18.

En 2020 le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour fixé à 210 est de 18 jours.

En cas de conclusion d’un contrat de travail soumis au forfait jour au cours d’une année calendaire, le mode de calcul reste identique mais est proratisé du jour de l’embauche du salarié au 31 décembre de l’année en cours.

  1. Suivi du temps de travail

Afin de réaliser le suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’amplitude des journées d’activité du salarié et de sa charge de travail, les salariés concernés par le forfait jours s’engagent à remplir un document de suivi du forfait qui sera mis à leur disposition. Ce document de contrôle relèvera le nombre et les dates des jours travaillés, ainsi que des jours de repos, congés payés et jours fériés. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition harmonieuse et adéquate du temps de travail. Ce document sera établi par le salarié trimestriellement et fera l’objet individuel d’une mesure et d’une vérification de la charge de travail. En tout état de cause, un bilan sera réalisé annuellement par l’Association afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail, le nombre de jours travaillés ainsi que l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

  1. Forfait mobilité durable 

Tout salarié se rendant sur le lieu de travail à vélo tel que mentionné sur son contrat de travail pourra faire l’objet d’une prise en charge par l’association d’une prise en charge forfaitaire en fonction des kilomètres parcourus. Le salarié doit informer le Président par écrit de son souhait de bénéficier de ce forfait.

Ce forfait est calculé sur la base de la distance parcourue en kilomètres depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d’exécution du travail. Le forfait kilométrique appliqué est de 0.25€ par kilomètre parcouru. Ce forfait ne peut excéder 400€ par an et par salarié.

Une déclaration mensuelle devra être faite par le salarié, avant le 24 de chaque mois.

Le forfait est versé mensuellement en sus de la rémunération.

  1. Congés jours enfant malade

Tout salarié bénéficie d’un congé, en cas de maladie ou d’accident, constatée par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale. Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, ce congé est comptabilisé à raison de 3 jours ouvrés par an et par enfant de moins de 16 ans à charge du salarié. Ce congé reste fractionnable.

Le maintien de salaire par l’employeur se fera sur l’ensemble des jours de carence.

  1. Congé pour événements familiaux (mariage, PACS, décès)

Tout salarié bénéfice d’un à cinq de congés ouvrables suivant le type d’événement et sont rémunérés sur justificatif présenté à son employeur. Sont expressément concernés les congés pour les motifs suivants :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Un jour pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  • Quatre jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur, des grands-parents ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

  1. Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté sera versée pour tout salarié au-delà de 1 an continu de présence dans l’Association quel que soit la forme de son contrat de travail.

Pour tous les salariés, 1% dès la première année de travail effectif, calculé sur le salaire de base.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est assuré par l'article L.2242-17 7° du Code du travail prévoyant « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

  1. Journée de solidarité

Sauf modifications ultérieures de la réglementation relative à cette disposition, les partenaires sociaux conviennent que cette journée est affectée au Lundi de Pentecôte. Cette journée est travaillée et ne fait pas l’objet d’une rémunération. Un jour de congé ou un RTT peut être utilisé par le/la salarié(e) lors de cette journée. Cette journée n’est pas non plus assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

  1. Dispositions communes

Si la loi venait à prévoir des durées maximales inférieures ou supérieures à celles prévues par le présent accord, celui-ci sera automatiquement aligné par l’Association après information et avis des organisations syndicales et des représentants du personnel sur les dispositions légales jusqu’à établissement d'un nouvel accord dans le cadre de nouvelles négociations. Ces négociations devront s’ouvrir dans le mois suivant l’application de cette modification.

  1. Modalités pour le personnel hors forfait jours

Les salariés non-cadres sont soumis à la durée hebdomadaire du travail de référence, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires effectuées sans accord explicite de la hiérarchie ne sont pas considérées comme telles et ne pourront donc, de fait, pas faire l’objet :

- ni de récupération,

- ni d’un paiement.

La rémunération individuelle de base de chaque salarié non soumis au forfait jour annuel à la date d’application du présent accord est modifié comme suit. Il s’agit de la rémunération identifiée sur le bulletin de salaire sous la rubrique « salaire base 35 heures » et pour un nombre d’heures mensuelles de base égal à 151.67 heures.

  1. Dispositions diverses

Les parties constatent que le présent accord établit la durée du travail à laquelle se soumet l'Association.

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Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail et articles R2231-1 à R2231-9, y compris en télé-dépôt sur la plateforme en ligne à destination de la Direccte.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’Association et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Toulouse le 24 novembre 2020,

Le président 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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