Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005321
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEGUERRA
Etablissement : 84134909500056

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre Les parties soussignées :

La Société MICHEGUERRA sise Port d’Hyères – 4 Avenue Port La Gavine 83 400 HYERES, n° SIRET 84134909500056,

Représentée par son Gérant ,

Dûment autorisée à l’effet des présentes

(ci-après désignée par la « Société » « l’employeur », « l’entreprise » ou la « Direction »)

D’une part,

Et

Les salariés de la Société

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au droit commun. Il fixe notamment les conditions de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail.

En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à mettre en place une modulation du temps de travail dans l’entreprise.

Elle a présenté un projet d’accord et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Aux termes de cette consultation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur.

La société exerce l’activité suivante : la restauration.

Les contraintes inhérentes à cette activité particulière rendent nécessaires la conclusion du présent accord.

En effet, l’entreprise ne peut appliquer les dispositions du droit commun quant à la durée du travail des salariés dans la mesure où compte tenu de son activité et de son emplacement : proche de mer, dans une station balnéaire dans une zone particulièrement touristique, la Société est sujette aux pics d’activité, principalement pendant la période estivale, période de forte affluence.

A contrario, hors saison, l’activité baisse en tout ou partie.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 1- Durée annuelle collective de référence

Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis.

Par principe, le temps de travail effectif des salariés non-cadres et cadres intégrés à temps plein est fixé sur la durée légale du travail, soit une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures en moyenne.

Article 2- Organisation de la durée du travail

Il a été décidé compte tenu de la particularité de l’activité de l’entreprise de déroger aux règles de droit commun relatives à la durée du travail et de mettre en place un système de modulation permettant de calculer et faire varier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et égale à l’année civile.

La période de référence retenue pour la modulation du temps de travail débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de chaque année.

Article 3- Limites applicables au temps de travail

Le présent accord fixe les durées maximales de travail suivantes en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise :

  • Limite maximale quotidienne : 12 heures

  • Limite maximale hebdomadaire : 48 heures (hors demande ponctuelle de l’employeur à l’Inspection du travail)

  • Limite maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures sur 12 semaines consécutives

Article 4 - Décompte des heures supplémentaires

Le présent accord organise une modulation sur une base annuelle de 1607 heures.

Tout d’abord, les parties conviennent que les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heures feront l’objet d’un paiement immédiat majoré à 10% sur les bulletins de salaire du mois concerné. En effet, jusqu’à présent, la Société appliquait les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, et la Direction n’a pas souhaité remettre en cause le paiement des premières heures supplémentaires, et ce afin de ne pas pénaliser les salariés financièrement.

Ensuite, les parties prévoient une limite haute à 46 heures ; dès lors, les heures effectuées entre la 40ème et la 46ème heures seront compensées pendant la période de basse activité et ne feront pas l’objet d’un paiement sur les bulletins de salaire des mois concernés.

Enfin, la durée du travail est appréciée dans le cadre de la semaine et de l’année.

Ainsi sur la semaine chaque heure travaillée au-delà de la limite fixée par l’accord à 46 heure est considérée comme une heure supplémentaire ; ces heures ne seront pas compensées avec les périodes basses de travail.

Sur l’année les heures travaillées au-delà du planning, mais dans la limite du tunnel de modulation constituent également des heures supplémentaires donnant lieu aux majorations prévus par le présent accord, dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1607 heures.

Cela étant, les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine de travail sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de sorte à ne pas prendre en compte deux fois la même heure sur la période de référence.

Article 5 -Récupération des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent de compenser exclusivement et dans leur totalité les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heures de travail incluses par du repos compensateur.

Les repos compensateurs peuvent-être pris par journée ou demi-journée, en concertation avec la Direction pendant les périodes basses d’activité.

Article 7 - Paiement des heures supplémentaires hors contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel sera de 10%.

Article 8 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L3121-39 et D3121-24 du Code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 700 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés

Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement

  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav. art. L 3121-30, al. 3) ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité

Les heures effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures effectuées hors contingent ouvrent droit à la contrepartie en repos fixée à :

-  50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

-  100 % pour celles de plus de 20 salariés.

Les éventuelles contreparties en repos sont prises en concertation avec la Direction pendant les périodes basses d’activité de l’entreprise par journées ou demi-journées.

Article 9 -Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences en paie

  1. Lissage de la rémunération

En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et lissée sur douze mois. Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

La durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée sera mentionnée sur le bulletin de paie.

  1. Absence du salarié au cours de la période de référence

Conformément au droit commun, les absences des salariés seront retenues au réel sur la rémunération lissée mentionnée au point précédent.

  1. Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période annuelle de référence (embauche ou départ en cours de période de référence), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :

Si au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures inscrites au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée :

- sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, en cas d’embauche, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

- sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.

Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de référence seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures supplémentaires précisées dans le présent accord, pour les salariés à temps complet, ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Il est précisé que les mêmes modalités de décompte des heures supplémentaires seront appliquées aux salariés entrants et sortants au cours de la période.

Article 10 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Chaque année, la Direction établit un planning annuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires journaliers de travail.

Ce planning annuel est communiqué aux salariés au plus tard le 1er avril de chaque année, pour la période annuelle de référence suivante, par voie d’affichage.

Le programme annuel indicatif de l’aménagement du temps de travail est cependant susceptible de modifications en cours de période de référence, notamment en cas d’activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, de remplacement d’un salarié absent.

Le cas échéant, la modification du programme pourra conduire :

  • au travail d’un jour initialement prévu comme non travaillé,

  • à une répartition différente de la durée de travail entre les jours de la semaine mais également entre les semaines de la période de référence.

Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (réservations exceptionnelles et devant être honorées dans un délai bref, situations pouvant exposer l'entreprise à des pénalités financières ou à des problèmes de sécurité), le planning individuel pourra être modifié sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au minimum.

En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.

Article 11 - Dispositifs applicables aux salariés à temps partiel

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés à temps partiel de moduler la durée du travail.

De la même façon que pour les salariés à temps plein, la période de référence fixée à l’année englobera les périodes hautes et basses de travail.

Dans ce cadre, les salariés à temps partiel peuvent voir leur durée du temps travail modulée. Il est précisé que la Direction respectera la durée annuelle du temps de travail des salariés sur l’année et que ces derniers ne feront jamais d’heure complémentaire.

Article 12 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de publicité et de dépôt.

Article 13- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14- Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 15- Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS du lieu de dépôt initial.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

Article 16- Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • A la DREETS, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon,

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Article 16 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Hyères,

Le 21 avril 2023

Pour la Société Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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