Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE INTERCOMMUNAL DE LAVARDAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE INTERCOMMUNAL DE LAVARDAC et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001121
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Etablissement : 84146918200015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

SSIAD Intercommunal de Lavardac

Centre Médico Social Robert Bouges

Rue du Maquis

47230 LAVARDAC

05.53.65.62.34

e-mail : ssiad.intercom.lavardac@outlook.fr

Accord d’Entreprise - Organisation du Travail

ENTRE

Le SSIAD Intercommunal de Lavardac représentée par R***** ***** agissant en qualité de Président de l’association ci-après dénommée “l’Association” d’une part

ET

Les Membres du personnel de l’association d’autre part

LE SSIAD Intercommunal de Lavardac a pour objet :

  • La prise en charge à domicile de personnes de 60 ans et plus, dépendantes et de personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques invalidantes ;

  • La SSIAD intervient sur prescription médicale pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie, faciliter un retour à domicile après une hospitalisation, retarder ou éviter une entrée en institution ;

  • Les soins dispensés par des aides-soignants sont des soins d’hygiène et de confort, la surveillance de l’état de santé, des soins préventifs et d’éducation à la santé, l’accompagnement et le soutien psychologique du patient et de l’entourage ;

  • Le SSIAD assure la continuité des soins 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

La prise en charge spécifique de cette population induit une variabilité de la durée hebdomadaire de travail des salariés.

C’est dans ce cadre que le SSIAD Intercommunal de Lavardac a engagé auprès de son personnel une négociation pour définir un nouveau cadre en matière d’organisation qui tienne compte au mieux les besoins des personnes accompagnées tout en garantissant de bonnes conditions de travail et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme temps de travail, de la loi Travail d’août 2016 et des ordonnances Macron.

Le service entend revoir plus globalement sa gestion du temps de travail (règles du planning : repos hebdomadaire, amplitude, durées maximales …) afin d’avoir un cadre plus souple et adapté répondant au mieux aux besoins des personnes accompagnées, qui peuvent être évolutives et personnalisées.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Les salariés sont assujettis à la Convention Collective 51.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de fonction aides-soignants du SSIAD Intercommunal de Lavardac, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Il a pour objectif d’ajuster la durée hebdomadaire de travail sur toute l’année de référence.

La période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Définition de la durée du travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A cette définition s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs équivalents.

Article 2 – Organisation des horaires de travail

  • La limite haute journalière est fixée à 10 heures

  • La limite haute hebdomadaire est fixé à 45 heures

  • La limite basse hebdomadaire est fixée à 15 heures

  • La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures

Article 2 - Définition du temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié.

Cette pause doit être réelle et délimité dans le temps.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Si cette pause correspond à un temps de repas, elle ne peut être inférieure à 30 minutes.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Article 3 - Durées maximales de travail

La durée journalière maximale est fixée à 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée journalière maximale du travail pourra être portée à 12 heures pour faire face à des situations liées à l’organisation du service, dans les cas suivants :

  • lors d’absences de salariés ;

  • longues discussions avec les familles de patients ;

  • lors de sorties ;

  • lors des jours de réunions et de formations des salariés ;

  • dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (évènements internes ou externes qui affectent le fonctionnement normal du service) 

En application des articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf modalités de dérogation prévues par ces articles, 48 heures au cours d’une semaine considérée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La définition de la semaine civile retenue est celle prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 4 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours sur deux semaines, sous respect que sur une des deux semaines, le salarié bénéficie de deux jours de repos consécutifs.

Par ailleurs, considérant les dispositions légales prévues par l’article L.3132-1 du code du travail, si sur une des deux semaines, le salarié bénéficie que d’un jour de repos hebdomadaire, les 11 heures consécutives de repos quotidien devront être ajoutés à ce jour de repos hebdomadaire.

Article 5 - Amplitude et Interruption de travail

Par application de l’accord 2001-01 du 3 avril 2001 de la CCN51, les journées travaillées doivent comporter des séquences de travail d’une durée minimale de 2 heures de travail effectif. Il ne peut y avoir qu’une seule interruption d’activité non rémunérée au cours de la journée et la durée de l’interruption entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures. L’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Aménagement du temps de travail des salariés

Indépendamment de la possibilité d’organiser le temps de travail dans le cadre des dispositions de droit commun (cadre hebdomadaire), il convient de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail des salariés, en application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, afin d’adapter le temps de travail au rythme de l’activité.

6.1. Principes de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine

Ce mode d’organisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de la période de référence en fonction des besoins réels de prise en charge des bénéficiaires.

6.2. Salariés concernés

Ce mode d’organisation du travail peut concerner :

  • Les salariés à temps plein et à temps partiel ;

  • Les salariés en CDI ou en CDD.

Pour les salariés à temps partiel, l’application des organisations du temps de travail prévues ci-après sera subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste au moment de l’entrée en application de l’accord, et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 7 – Communication du planning

Pour les salariés à temps plein

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être accompli sur 4 à 6 jours de travail.

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’un mois préalable minimum à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

Pour les salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire de travail sera accompli selon la durée effective de travail prévue dans leur contrat.

La programmation indicative et les horaires de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence retenue sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Article 8 – Délai de prévenance des changements de durée et horaires de travail

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel

La modification du planning en cours de période se fera par voie d’affichage et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 1 jour ouvrable en cas d’absence d’un salarié.

Article 9 - Modalité de relevé d’heures

Les temps de travail sont relevés chaque jour par le biais du support Medisys. En fin de mois, il sera donné à chaque salarié, sous format papier, le décompte d’heure par rapport à la durée moyenne contractuelle prévue.

Au bout de chaque période annuelle, se finissant le 31 mai l’année N+1, un bilan est fait afin d’arrêter le nombre éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.

Article 10 – Les heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et rémunérées à l’issue de la période annuelle.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11 - Heures de récupération

L’accord prévoit le remplacement d’une partie du paiement des heures supplémentaires et complémentaires, par un repos compensateur de remplacement.

Le repos peut être pris en journée de 7h30. Un délai de prévenance d’un mois est observé. La décision finale reste celle de l’employeur en fonction de l’activité du service.

Le salarié peut prendre son repos compensateur dans une limite de 6 mois à compter de l'acquisition.

Si l’organisation du service ne permet pas la récupération, les heures supplémentaires ouvriront droit au paiement majoré de 25%, à l’issue de la période annuelle.

Article 11 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 12 – Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà du volume d’heures contractuelles prévu sur la période de référence.

Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la base de la période de référence retenue par le service au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale pour un salarié à temps plein apprécié sur la période pluri hebdomadaire retenue.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales :

  • quand les heures complémentaires n’excèdent pas 1/10ème de la durée contractuelle, elles sont majorées à hauteur de 10% ;

  • quand les heures complémentaires excèdent 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite du tiers, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 13. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre els périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée à l’année sur la base de 151.67 heures par mois pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.

Article 14 – Rémunération liée à une absence ou une entrée ou sortie en cours de période

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation à la date de fin du contrat.

Article 15 – Dimanche et jours fériés

Conformément à la Convention collective du 31 octobre 1951 :

Le temps de travail effectué les dimanches est indemnisé.

Les salariés embauchés avant le 4 septembre 2012 se voient appliquer les dispositions applicables aux salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis.

Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié percevra l’indemnité de sujétion spéciale des jours fériés.

Le salarié ayant dû travailler un jour férié ou étant de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront d’un jour de repos compensateur, soit 11 jours au total sur l’année. Ainsi, ces 11 jours formeront deux semaines de repos à poser sur l’année.

Les salariés qui en raison des besoins du service ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.

Conformément à l’article 11.01.3.3 de la CCN 51, la durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne du travail du salarié au tarif des heures normales. Toutefois, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé pour une durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficie d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heure réellement effectuées.

Lorsque le 1er Mai coïncide avec une journée non travaillée du fait de la répartition de son temps de travail, le salarié se verra appliqué les dispositions conventionnelles. Le régime applicable sera alors identique à celui relatif aux autres jours fériés.

S’il est travaillé, le salarié peut choisir d’appliquer les dispositions légales ou les anciennes dispositions conventionnelles.

Les salariés embauchés après le 4 septembre 2012 se voient appliquer les dispositions applicables aux salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis. Seuls les jours fériés travaillés pourront être récupérés. En raison des nécessités du service, les salariés bénéficieront du repos compensateur et percevront une indemnité de sujétion spéciale des jours fériés correspondant au nombre d’heures effectuées.

Pour les salariés travaillant le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé.

TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 16 – Congés enfant malade

Les salariés, justifiant d’un an d’ancienneté, pourront bénéficier, d’un congé rémunéré « Enfant Malade », plafonné à 3 jours ouvrés par année civile.

Le congé « Enfant Malade » est défini ainsi :

  • 3 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.

  • sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant de moins de 12 ans.

  • dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans le SSIAD Intercommunal de Lavardac, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.

Article 17 – Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnant pas lieu à repos compensateur.

La journée de solidarité au sein du SSIAD est fixée de la manière suivante :

Suppression d’un jour de récupération d’un jour férié sur la période de référence.

Article 18 – Formations

Les heures de formation seront comptabilisées dans le temps de travail effectif et non récupérées.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 19 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par un comité constitué à cet effet, composé :

  • 2 représentants de l’employeur

  • 2 représentants de l’instance représentative du personnel

Ce comité de suivi se réunira 2 fois au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par la suite 1 fois par an sur les deux années suivantes.

En cas de dysfonctionnement majeur, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la mise en place d’une réunion exceptionnelle du comité de suivi.

Les réunions ont pour objet d’interpréter les dispositions du présent accord à la lumière des échanges menés lors de la négociation ainsi que de trouver de bonne foi une solution aux litiges qui pourraient naître du présent accord.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu établi par la direction et signé par l’ensemble des participants.

Article 20 – Entrée en vigueur, Durée de l’accord et publicité

Le SSIAD Intercommunal de Lavardac ne comportant pas de délégué syndical, la négociation s’est effectuée avec les membres du personnel.

Il ne sera valable que s’il est signé par les deux tiers des membres du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il prendra en conséquence effet dès la notification de l’arrêté d’agrément ministériel.

Le présent accord est déposé par le SSIAD Intercommunal de Lavardac en 2 exemplaires, dont une en version papier et une version électronique, auprès de la DIRRECTE et un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes.

Il sera affiché dans les locaux de la société.

Article 21 – Révision- dénonciation

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties ou par la suite, une organisation syndicale qui deviendrait représentative au sein du SSIAD Intercommunal de Lavardac, pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois de cette demande sur convocation de l’employeur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par la suite par une organisation syndicale qui deviendrait représentative au sein du SSIAD Intercommunal de Lavardac, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des « signataires employeurs » ou des « signataires salariés », l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Fait à LAVARDAC le 11/05/2020

Signature de l’employeur
NOM et Prénom Organisation syndicale (le cas échéant) Signature
Signature membre du bureau de l’association
NOM et Prénom Signature
Signature membre du bureau de l’association
NOM et Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com