Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez SABENA TECHNICS PGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS PGF et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001947
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS PGF
Etablissement : 84155847100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre

Sabena Technics PGF, Avenue Maurice Bellonte 66000 Perpignan, SIRET : 841 558 471 représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

CGT, représentée par Monsieur XXXXXX

d'autre part,

Préambule

Sabena Technics PGF est une filiale à 100% du Groupe Sabena Technics. Son site principal est situé sur l’aéroport de Perpignan. Son activité est totalement dédiée à l’aéronautique et consiste à entretenir des aéronefs civils et militaires. Il s’agit donc principalement d’une activité de main d’œuvre puisque 75 % de son effectif est un effectif de production directe. Ces compétences sont rares sur le marché et elles le sont d’autant plus qu’elles exigent une durée d’expérience et de formation pour pouvoir avoir les habilitations requises pour intervenir sur un type d’aéronef.

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise.

En effet, dès l’apparition en Chine du COVID 19 et l’arrêt des vols internationaux vers cette destination des premiers impacts ont été ressentis sur notre secteur. Des avions de nos clients civils, les plus grandes compagnies aériennes Européennes, ont dû être progressivement immobilisés au sol avec des effets immédiats sur leur trésorerie. Les restrictions d’abord vers l’Asie puis vers l’Europe ont conduit des compagnies comme Lufthansa (Allemagne) à procéder à des immobilisations majeures de 150 avions dès le 5 mars 2020.

Après les mesures de confinement décidées à travers le monde lors de la « première vague » du COVID 19, le trafic aérien a pu légèrement reprendre son activité lors de l’été 2020 mais est resté pénalisé par:

• Les mesures restrictives de quarantaine de nombreux pays privant les acteurs du secteur des voyageurs internationaux de courte durée (tourisme notamment)

• Les mesures sanitaires et confinement décrétés récemment à travers l’Europe pour faire face à la seconde vague du COVID 19

Le ministère français de la transition écologique, publiant les statistiques du trafic aérien national mensuel, annonce un trafic de seulement 24,1% pour le mois de Décembre 2020 par rapport à celui de 2019 (voir Annexe 1).

Avant même l’annonce d’une « deuxième vague », l’Association du transport aérien international (IATA) s’attendait à une baisse de 50 % du revenu des compagnies aériennes impliquant des pertes estimées de 84,3 milliards $ en 2020, pour une marge bénéficiaire nette de -20,1 %.

Cette baisse du trafic aérien mondial et plus particulièrement européen entraine une moindre utilisation de la flotte des compagnies aériennes et de facto une réduction considérable de leurs besoins en maintenance pour les mois voire années à venir.

En effet, même si le trafic aérien devait reprendre son niveau d’avant crise, les avions ayant été préservés au sol possèdent encore un potentiel de vol important avant de nécessiter une nouvelle visite de maintenance (tous les 2 à 6 ans selon le type de maintenance).

Ainsi, il ne semble pas que l’entreprise pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée :

Sabena Technics PGF réalise environ 80% de son chiffre d’affaire avec des clients civils européens et 20% pour des clients militaires.

a. Activité militaire

Sabena Technics PGF produit actuellement deux chantiers de maintenance militaire pour notre client Israel Aerospace Industry qui se poursuivent malgré le contexte sanitaire. Cependant, il est à noter que Sabena Technics PGF ne possède pas l’ensemble des expertises requises pour ce type de chantier et est donc dans l’obligation de faire appel à de nombreux experts externes (sous-traitants) exigés par notre client. Ainsi bien que représentant presque 20 % de notre chiffre d’affaire, cette activité ne permet de garantir l’activité que d’environ 12 % de notre personnel de production et d’environnement.

Par ailleurs, comme pour l’ensemble de notre activité, les clients nécessitent des représentants sur site afin de valider quotidiennement les divers travaux effectués et approuver les travaux additionnels présentés. Ainsi, tout chantier peut être mis en sommeil si nos clients civils comme militaires estiment que leurs représentants doivent être rapatriés pour raison sanitaire, comme cela a été le cas lors du premier confinement.

b. Activité civile

Charge sûre

Est considéré comme charge sûre, tout chantier de maintenance dont le contrat est signé et les frais de réservation payés. Cependant, ces facteurs ne nous protègent pas à 100% d’annulation potentielle, notamment pour les grands donneurs d’ordre du secteur avec lesquels il est vital de conserver de bonnes relations pour l’avenir de notre activité, dans un secteur très concurrentiel.

Grâce à une campagne commerciale « agressive », Sabena Technics PGF a réussi à remporter un appel d’offre important portant sur la maintenance de cinq (5) A320 en 2021 pour le compte de la compagnie aérienne Eurowings, membre du groupe Lufthansa. Sauf annulation de dernière minute, cette activité doit normalement se poursuivre jusqu’au 23 février 2021.

Nous avons également été en mesure d’accueillir douze (12) avions en stockage pour le compte de compagnies aériennes ou de loueurs. Cependant, cette activité n’est pas pourvoyeuse de beaucoup de main d’œuvre. Il est usuellement considéré d’un besoin d’un (1) technicien par avion, une fois les mises en stockage initiales réalisées à l’arrivée des avions.

Cependant, les avions présents en stockage sont parfois générateurs de charge de travail supplémentaire si des tâches complémentaires sont demandées par les propriétaires (changement de moteur …).

Nous considérons pouvoir maintenir cette activité à ce seuil tout au long de l’année 2021.

Notre plan de charge sûr prévoit également :

  • Un chantier de maintenance d’un A330 pour le compte d’un opérateur français. Ce chantier a été initié en Décembre 2020 et devrait être terminé le 31 Mars 2021.

  • Un chantier de maintenance d’un A330 pour le compte d’un opérateur Européen. Initialement prévu en 2020 ce chantier a été reporté au 01 Mars 2021 à la demande du client, ce chantier permettra d’occuper entre quarante (40) et cinquante (50) techniciens pour une durée de 3 à 4 semaines.

  • Un chantier de maintenance d’un A320 pour le compte d’un opérateur Africain. Ce chantier « mineur », d’une durée théorique de 8 à 10 jours et prévu pour un démarrage au 29 Mars 2021

Charge probable

Est considérée comme charge probable :

• Toute activité pour laquelle nous n’avons pas de contrat mais dont la récurrence usuelle nous permet d’être raisonnablement optimiste quant à sa concrétisation future.

• Tout prospect commercialement engagé pour lesquels nous estimons nos chances de conclure comme « importante »

A ce titre nous supportons régulièrement les activités des autres sites français du groupe Sabena Technics, notamment les sites de Mérignac (Gironde) ou Nîmes (Gard). Ces besoins sont généralement pour des durées limitées, correspondants à des pics d’activités intrinsèques à nos chantiers. Bien que dépendant de la concrétisation des plans de charge des autres sites, nous prévoyons de produire environ 13 500 heures de détachement de notre personnel soit l’équivalent de 9 techniciens à l’année.

Nous considérons ici également les futurs besoins de maintenance que notre client Eurowings, fidèle à nos installations, pourrait émettre pour la saison hivernale 2021-2022. Bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes une bonne visibilité sur leur activité, la taille de leur flotte et les bonnes relations que nous entretenons avec ce client nous permet d’envisager de se voir confier un volume d’activité conséquent permettant d’assurer l’occupation de notre personnel sur la période de mi-octobre 2021 à mi-février 2022.

Prospections commerciales

Nous sommes en lices dans de nombreux appels d’offres sur la période Avril / Mai 2021. Ces appels d’offres pourraient potentiellement permettre d’occuper l’intégralité du personnels en cas de concrétisation.

Cependant, le manque de visibilité de nos propres clients et la compétition particulièrement accrue pendant cette crise sanitaire ne nous donne aucune garantie sur nos chances de victoire dans ces appels d’offre.

A ce jour, nous n’avons par contre aucune prospection sérieuse sur la période Juin à Septembre 2021, période déjà traditionnellement creuse pour la maintenance aéronautique

c. Conclusion

Ainsi, en cumulant les activités militaires et civiles, sûres comme probable, notre vision à ce jour est :

• Un très bon plan de charge garantissant théoriquement l’activité de 100% de notre personnel jusqu’à fin Mars.

• De forte probabilité d’occupation de 100% notre personnel sur la période de mi-octobre 2021 à mi-février 2022.

• Un volume moyen d’activité sur le reste de l’année occupant potentiellement 30 à 40 % de notre personnel. Ce ratio pouvant être soumis à de forte variabilité au cours de l’année selon les besoins

Ainsi, après une période d’Activité Partielle du 18 Mars 2020 au 31 Décembre 2020, Sabena Technics PGF souhaite dorénavant solliciter le mécanisme d’Activité Partielle Longue Durée afin de se prémunir des impacts liés à l’inactivité que nous anticipons pour l’année 2021.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés ;

  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera à compter du 16 Mars 2021 par périodes de 6 mois renouvelables 3 fois (= 6 + (3x6) = 24 mois), périodes consécutives ou non, sur une période de 36 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne les services suivants de l’entreprise :

  • Production ( Mécanique, ARCA , EIR, Structure/Chaudronnerie, Backshop )

  • Support de production & Environnement (Bureau technique ; Ordonnanceur ; Certifying C ; Support Production ; Moyens généreaux ; Direction Technique ; Supply Chain ; Administratif et Management)

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Afin d’apporter un équilibre sur le niveau d’activité et d’inactivité pendant la période, la Direction a définit ses catégories parmi le personnel de production selon les critères ci-dessous :

  • Qualifications personnelles par type d’avion / moteur (ex : Airbus A320 / moteur CFM 56 ou V2500, Airbus A330 / moteur CF6 ou PW4000 ou TT700 …). La réglementation européenne exige que tous les travaux de remise en état doivent être validés par du personnel possédant ces qualifications. Un technicien qualifié ne peut donc règlementairement pas être remplacé par un technicien « non qualifié » ;

  • Expertise du personnel selon leurs spécialités : mécanique, avionique, cabines, chaudronniers, composites … Chaque spécialité possède ses propres spécificités et des savoir-faire particuliers empêchant une rotation du personnel entre chaque spécialité ;

  • Classification du personnel selon leur responsabilités (chef d’équipe …) et leur compétence technique / capacité à entreprendre des tâches critiques. Ainsi, un « metteur au point » ne peut pas être remplacé par un technicien débutant sans remettre en cause la sécurité des vols

Par ailleurs, les besoins de renfort des autres sites du groupe étant exprimés par spécialité, une catégorie spécifique aux personnes mobiles sera créée, reflétant l’employabilité plus importante de ces personnels

La liste nominative est précisée en annexe 2.

Tous les salariés au sein d’une même catégorie se verront appliquer le même taux d’APLD et la même réduction de l’horaire de travail sur la période concernée.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Afin de suivre le niveau d’occupation au sein de chaque catégorie, la Direction va effectuer un bilan à chaque fin de mois, grâce au logiciel de Gestion des Temps et des Activités « Cantoriel ».

La Direction va créer un compteur spécifique pour l’APLD et informera les organisations syndicales en CSE des différents taux d’activité au sein de chaque catégorie.

Seront exclus de ce compteur les absences n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif (Arrêts de travail …).

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Cependant, en cas de reprise d’activité à 100%, un écart résiduel entre salariés d’une même catégorie pourrait persister, lié aux limitations de rééquilibrage des taux d’activité après le dernier bilan réalisé.

  1. Délais de prévenance

    Les employés devant être placés en activité partielle seront prévenus sept (7) jours avant, par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

    En cas de besoin, la Direction sera autorisée à rappeler du personnel placé en activité partielle pour ses besoins opérationnels. Les employés concernés seront prévenus soixante-douze (72) heures ouvrées minimum avant leur retour effectif au sein de l’entreprise par email ou appel téléphonique, aux contacts préalablement fournis au service des Ressources Humaines.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

La détermination des heures indemnisées pour le personnel en forfait jours se fera sur la base de la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (cf. article R.5122-19 modifié par le décret du 25 mars 2020).

Le nombre d'heures chômées indemnisables correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

  1. Calcul du taux horaire servant de base à l’indemnisation

Personnel non cadre : (salaire de base + ancienneté + variables brutes hors heures supplémentaires) / 151.67.

Pour le cas des personnels au forfait 41h, le salaire de base sera proratisé sur un équivalent 35h.

Personnel cadre : salaire de base / 21,67 / 7.

Le mode de calcul n’est pas impacté par une absence sur la période (maladie, congés payés, repos, etc.).

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage au maintien dans l’emploi du personnel concerné, à minima, sur la durée de recours au dispositif d’APLD.

Article 7 : Formation professionnelle

  1. Les demandes de formation :

La Direction a lancé une demande de subvention conséquente auprès de l’organisme de formation, à savoir :

  • Delta Moteur A330

  • Delta A320 NEO

  • Run Up A330

    A l’issue de la validation de ce plan de formation, les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier de ces dites formations.

    Pour les salariés des services supports, des formations spécifiques pourront également être proposées.

    Toutes ces formations feront l’objet d’un avenant détaillé qui sera déposé dans un délais de 6 mois à compter du 16 Mars.

  1. Statut du salarié en formation :

    Le salarié en formation sera rémunéré selon les mêmes modalités qu’un salarié en activité partielle.

    Si la formation se déroule sur site, la direction prendra en charge les paniers repas et les frais kilométriques entre le lieu de résidence des personnels concernés et le lieu de travail, selon les modalités déjà convenues dans les accords d’entreprise existants.

    Si la formation devait avoir lieu en dehors du site, les personnels concernés se verront appliqués l’accord de détachement en vigueur.

Article 8 : Prise des congés payés

Conformément aux ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-1597 du 16 décembre 2020, l’employeur est autorisé, avant tout placement en activité partielle, à décider de la prise de :

  • 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié

  • Jours repos prévus par une convention de forfait (RTT) acquis par un salarié. Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Cette règle n’est applicable que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire tel que défini au travers des lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 et n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi que leurs prolongations ultérieures éventuelles.

Il est admis que la Direction organisera en priorité la recherche de volontaire au sein de chaque catégorie ciblée. Les salariés s’étant portés volontaire à la prise de congés ou de repos ne pourront se voir imposer de nouveaux congés, à concurrence des critères définis ci-dessus.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion paritaire;

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Plan de charge ;

  • Nombre de salariés ;

  • Services ;

  • Taux d’occupation individuel en APLD ;

Article 10 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de douze mois.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 16 Mars 2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 16 Mars 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Article 19  : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Perpignan, le 16 mars 2021

Pour la Société Sabena Technics PGF

Monsieur XXXXXX, Directeur Général,

Pour la CGT, XXXXXXXXX délégué syndical ;

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Production

MECANIQUE

ARCA

EIR

Chef d'équipe SALRIE 88
QT A330 + various SALARIE 89
SALARIE 90
SALARIE 91
QT A320 + various SALARIE 92
C130 SALARIE 93
SALARIE 94
SALARIE 95
SALARIE 96
Sans QT SALARIE 97
SALARIE 98
SALARIE 99
SALARIE 100
Volontaires détachement SALARIE 101

STRUCTURE / CHAUDRONNERIE

BACKSHOPS

Composite SALARIE 112
SALARIE 113
SALARIE 114
SALARIE 115
Volontaires détachement SALARIE 116
SALARIE 117
   
Nettoyage SALARIE 118
SALARIE 119
SALARIE 120
SALARIE 121
SALARIE 122
SALARIE 123
   
Peintre SALARIE 124
SALARIE 125
SALARIE 126
   
   
Agent Contrôle Non Destructif SALARIE 127


Support Production & Environnement

BUREAU TECHNIQUE

Resp. Bureau Technique SALARIE 128
Bureau Technique analyste SALARIE 129
Bureau Technique préparation SALARIE 130
SALARIE 131
   
Resp. Bureau Technique Structure SALARIE 132
Agent Bureau Technique Structure SALARIE 133
SALARIE 135
SALARIE 136
Alternant BT structure SALARIE 137

ORDONANCEUR

Chantiers "civils" SALARIE 138
SALARIE 139
SALARIE 140
C130 SALARIE 141

CERTIFYING « C »

Chantiers "civils" SALARIE 142
SALARIE 143
SALARIE 144
C130 SALARIE 145

SUPPORT PRODUCTION

Support Production SALARIE 146

MOYENS GENERAUX

Moyens Généraux SALARIE 147
SALARIE 148

DIRECTION TECHNIQUE

Resp. de production SALARIE 149
Aircraft Manager chantiers "civils" SALARIE 150
SALARIE 151
Aircraft Manager C130 SALARIE 152
Resp. technique de chantier SALARIE 153
SALARIE 154
Coord. peinture / nettoyage / composite SALARIE 155

Supply Chain

Approvisionneur chantier SALARIE 156
SALARIE 157
Achats généraux et stocks SALARIE 158
Comptoir outillage SALARIE 159
SALARIE 160
Agent Logistique SALARIE 161
SALARIE 162
SALARIE 163

Administratif et Management

Direction Générale SALARIE 164
Resp. Quotation SALARIE 165
Resp. Assurance Qualité SALARIE 166
Cadre RH SALARIE 167
Coordinateur Planification SALARIE 168
Contrôle de Gestion SALARIE 169
Facturation SALARIE 170
Référent Sécurité / Sureté SALARIE 171
Assistante Production SALARIE 172
SALARIE 173
Alternant RH SALARIE 174
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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