Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AERO'SECUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERO'SECUR et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020002162
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : AERO'SECUR
Etablissement : 84242211500019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d'une part :

- La société AERO’SECUR, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé au 1 Allée des Etamines – Bâtiment A – 80000 AMIENS– R.C.S AMIENS 842 422 115 – Code APE 8010Z – relevant de l’URSSAF de Picardie, représentée par M. ………….. agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l'Entreprise,

- et, d'autre part :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de la Société AERO’SECUR, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 19 Novembre 2019 ;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le double souci de concilier, d’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de leur vie privée et d’autre part, la préoccupation de l’entreprise de disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché tout en tenant compte des spécificités des activités de la profession.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des activités de la société AERO’SECUR, à l’exception du personnel d’encadrement dont la nature des missions confiées se traduit par une autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de ses horaires et/ou dans l’organisation de son travail.

Article 2 – Le mode d’organisation du temps de travail

Le mode d’organisation du temps de travail choisi par les signataires pour être appliqué au sein de l’entreprise AERO’SECUR est le suivant :

  • Annualisation du temps de travail.

Les parties conviennent que seul le mode d’organisation du temps de travail mentionnés ci-dessus pourra être mis en œuvre dans l’entreprise pour les salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord.

Article 3 – Dispositions de l’annualisation du temps de travail

Le mode d’organisation du temps de travail défini dans le présent accord l’est dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur un ou plusieurs jours de 5 jours maximum à l’exception des personnes dont la durée quotidienne de travail est inférieure ou égale à 8 heures.

3.1 Information des salariés

L’organisation de notre activité nécessitant l’information du salarié sur ses horaires de travail au moyen d’un planning individuel, celui-ci portera les informations suivantes :

  • Raison sociale et le téléphone de l’entreprise,

  • Mois concerné par le planning,

  • Nom, prénom, matricule et adresse du salarié,

  • Nom du ou des sites d’affectation,

  • Horaire de début et de fin de chaque vacation,

  • Date d’élaboration du planning

(servant de référence aux éventuelles modifications ultérieures).

Le planning prévisionnel individuel est établi mensuellement et envoyé par mail au moins sept jours avant son entrée en application. Il est également disponible 24h/24 sur l’application dédié aux salariés.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une année civile, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier.

Ces variations sont fonctions de la charge de travail sur les différents sites clients.

3.2 Modification des horaires

La nature de notre activité contraint les signataires à prévoir des modifications des horaires et des jours de travail prévus initialement et notifiés dans le planning prévisionnel individuel.

Ainsi, les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins sept jours avant la date de prise d’effet desdites modifications. Le cas échéant, le refus du salarié ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.

Ces modifications sont communiquées par la remise d’un nouveau planning identifié par la date d’élaboration et comportant les informations précisées à l’article 3.1 du présent accord.

En cas d’ajustement ponctuel et exceptionnel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (notamment en cas d’absence de relève ou en cas de force majeure), le délai de prévenance n’est pas applicable et le délai de travail effectif journalier pourra être prolongé.

3.3 Repos quotidien, pause, alternance du rythme de travail et repos hebdomadaire

Les parties réaffirment les dispositions légales :

  • Alternance du rythme de travail et travail les dimanches et jours fériés

En raison du caractère spécifique de l’activité de la Société AERO’SECUR et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.

En cas d’alternance de vacation de jour et de vacation de nuit, une période de 10 heures de repos devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser six dimanches de repos sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi. Cependant, il est convenu d’attribuer au moins un dimanche chaque mois, accolé à un samedi ou un lundi.

Le repos hebdomadaire sera d’une durée d’au moins 35 heures.

En raison de la nature de l’activité de la Société AERO’SECUR, les salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils sont alors indemnisés selon les dispositions légales.

  • Le cas de la journée de solidarité sera régi selon la disposition suivante :

Une journée de congés payés non posée sera d’office déduite des compteurs de congés payés au mois de Mai afin que chaque salarié s’acquitte de la journée de solidarité.

  • Repos quotidien et temps de pause

Le temps de repos quotidien ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives. Aucune réduction de ce temps de repos ne peut être imposée au salarié sans que ce dernier ait donné son accord.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pose d’une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l’activité qui ne permet pas une interruption totale du service et ne permettent pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.

Article 4 – Organisation du temps de travail sur une année

Le présent accord prévoit l’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel excédant la semaine selon l’article L 3122-4 du Code du travail.

4.1. Période de décompte

La période de décompte des heures de travail est annualisée et s’étale du 1ier janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1820 heures congés payés inclus.

Le bulletin de paye mensuel remis au salarié mentionnera le décompte des heures de travail effectivement réalisées par rapport aux heures contractuelles à réaliser sur la période de décompte.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel s’apprécie sur l’année civile en cours, du 1ier janvier au 31 décembre.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles.

Article 5– Conditions de rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuels.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire dans la limite de 48 heures fixées à l’article 3.4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

5.1 Incidence sur la rémunération des absences, des entrées et sorties en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de sa rémunération lissée, au moment où celle-ci se produit.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, sa rémunération sera calculée au prorata de sa période de présence.

5.2 Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte annuel de l’horaire, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d’heures supplémentaires et rémunérées au taux majorés de 10% en fin de période.

Cette disposition, a pour objectif de permettre aux salariés volontaires d’augmenter leur pouvoir d’achat en ayant l’opportunité de réaliser des heures supplémentaires sans rendre déficitaire les sites sur lesquels ils sont affectés. Il a pour but de limiter le recours au temps partiel occasionnel et de faire bénéficier aux salariés, affectés à temps plein sur un site, de bénéficier d’heures supplémentaire. Cette rémunération des heures supplémentaires devrait également permettre d’augmenter la qualité des prestations sur site puisque le recours aux temps partiels occasionnels, ayant une moins bonne connaissance du site, s’en trouvera limité.

Les heures supplémentaires pourront être versées en cours de période sous forme d’acompte à la condition que le compteur présente un solde d’au moins 24 heures supplémentaires. Les heures ainsi payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.

Article 6 – Cas particuliers des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectue par rapport à l’horaire annuel moyen contractuel. Par conséquent, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder la durée maximale de 48 heures.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un volume égal à un tiers de leur horaire contractuel (article L3123.18 du Code du Travail).

Toutefois, les heures contractuelles et complémentaires ne doivent pas atteindre un volume supérieur à la durée légale de 1 607 heures annuelles.

6.1 Modifications des horaires

Conformément à l’article L 3122-2 du Code du travail, le présent article prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.

La nature de notre activité contraint les signataires à prévoir des modifications des horaires et des jours de travail prévus initialement et notifiés dans le planning prévisionnel individuel.

Ainsi, les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins sept jours avant la date de prise d’effet desdites modifications. Le cas échéant, le refus du salarié ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.

Ces modifications sont communiquées par la remise d’un nouveau planning identifié par la date d’élaboration et comportant les informations précisées à l’article 3.1 du présent accord.

Ce délai pourra être raccourci en accord avec le salarié.

En cas d’ajustement ponctuel et exceptionnel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (notamment en cas d’absence de relève ou en cas de force majeure), le délai de prévenance n’est pas applicable et le délai de travail effectif journalier pourra être prolongé.

6.2 Rémunération en fin de période de décompte

La rémunération en fin de période des salariés à temps partiels tiendra compte des heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte annuelle qui seront des heures complémentaires rémunérés selon les modalités suivantes :

Les heures qui excèdent, sur l’année civile, l’horaire moyen contractuel du salarié seront rémunérées en fin de période en heures complémentaire au taux normal, et ce, jusqu’au volume de 10% de l’horaire contractuel.

Au-delà, les heures complémentaires comprises entre 10% et 1/3 de l’horaire contractuel seront rémunérées au taux majoré de 10%, en fin de période (article L3123.19 du Code du travail).

Les heures supplémentaires pourront être versées en cours de période sous forme d’acompte à la condition que le compteur présente un solde d’au moins 24 heures supplémentaires. Les heures ainsi payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il entrera en vigueur à partir du 1ier Janvier 2021.

Il se substitue à toutes dispositions et usages, engagement unilatéraux et accords antérieurs ayant le même objet.

Article 8 – Révision / dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Cette demande devra, pour la révision, comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans le cas d’une dénonciation la demande devra préciser les raisons pour lesquelles la dénonciation est demandée.

Dans un délai minimum de trois mois suivant la réception de cette lettre, demandant la dénonciation ou la révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’accord dénoncé restera applicable sans changement durant une année qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L2261.9 du code du travail.

Article 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de AERO’SECUR dans les conditions et règlementations en vigueur.

Fait à Amiens, le ______________________________________

Le représentant de l’Entreprise  Le représentant du personnel

M. ………………

agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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