Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez COVA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COVA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037229
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : COVA FRANCE
Etablissement : 84242661100021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COVA France

SAS au capital de 1 040 000,00 €

Dont le siège social est situé à Paris (75 008

24/32 rue Jean Goujon

Identifiée sous les numéros

B 842 426 611 au RCS de PARIS et

1171566355119 à l’Urssaf d’Ile de France

Représentée par M*, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée “la Société”

D'UNE PART

L'ensemble du personnel de la Société COVA FRANCE, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par Monsieur qui a reçu mandat à cet effet.

D'AUTRE PART

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société ainsi que la variation de la fréquentation nécessitent l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement annuel du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les dispositions du présent accord remplacent en totalité les dispositions de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants applicables à la Société, ayant le même objet.

Article 1 – Principes généraux relatifs a la durée du travail

Article 1.1 - Définition du travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Article 1.2 - Durées maximales de travail, pauses et repos

Doivent être respectées les règles suivantes :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,

  • la durée maximale journalière de travail de 12 heures,

  • la durée maximale de travail au cours d’une même semaine civile est de 48 heures,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Article 3 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de 1 790 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne égale à 39 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

4.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

4.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.

4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5 - Programmation indicative – Modification

5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée 2 semaines avant le début de chaque période de référence. Elle précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Les plannings pourront comporter des périodes de travail sans durée minimale par journée travaillée, que le salarié soit occupé à temps plein ou à temps partiel.

Plusieurs séquences de travail au cours d’une même journée pourront être séparées par une ou plusieurs interruptions quelqu’en soit leur durée.

5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que maladie, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Lorsqu’il existera, le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4.

Article 6 - Décompte des heures supplémentaires

6.1 Principe du décompte

La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 39 heures. Les heures effectuées entré 35 et 39 heures seront rémunérées mensuellement et ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.

En revanche, les heures effectuées au-delà de 1790 heures par an constitueront des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Elles ne constitueront pas, le mois où elles sont réalisées, des heures supplémentaires dans la mesure où, conformément à l’objet du présent accord, ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 360 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné via le dispositif de badgeuse mis en place en sein de l’entreprise. Les salariés sont tenus de badger à chaque prise de poste et à chaque fin de la prestation de travail.

Ce compteur individuel comptabilise l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Rémunération des salariés

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence.

En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 169 heures mensuelles pour un temps plein.

Elle sera proratisée à hauteur de la durée du travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.

8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Article 8 – Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

8.1 Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle calculée comme suit :

(Durée du travail contractuelle x 45,71) + (7/35 x durée du travail contractuelle (pour la journée de solidarité))

Cette durée du travail est répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, étant entendu que la durée du travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas dépasser 34 heures.

8.1 Heures complémentaires

Compte tenu des contraintes de service, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié peut atteindre le tiers de sa durée du travail contractuelle.

Toute heure complémentaire accomplie et constatée à la fin de la période de référence donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est égal à 10%.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne sont constatées, pour les temps partiels annualisés qu’à la fin de la période de référence.

8.2 Dispositions diverses

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 5, relatives à la programmation indicative et à ses modifications, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS d’ILE DE France et au conseil de Prud’hommes de PARIS, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Article 14 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des Hotels, Cafés, restaurants pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à paris

Le 07/12/2021

Pour les salariés Pour la Société COVA FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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