Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE DANS LE CADRE DES CONTRATS SAISONNIERS ET DES CONTRATS D’USAGE" chez SIDE TEMP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIDE TEMP et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045635
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SIDE TEMP
Etablissement : 84263985800039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

Accord sur le développement de l’emploi Relatif au recours au travail temporaire dans le cadre des contrats saisonniers et des contrats d’usage

Side Temp, acteur majeur dans le domaine du travail temporaire digital, vise par cet accord à favoriser le développement de l’emploi par le déploiement d’offres dans le domaine des emplois saisonniers et des emplois d’usage constant.

Le constat est celui d’un accroissement des besoins de recrutements dans ces secteurs, qui ne sont pas habituellement pourvus par l’emploi intérimaire, ce dernier n’étant pas concurrentiel. Par ailleurs, au cours des échanges, il est apparu que développer l’emploi intérimaire dans ces secteurs permettra de sécuriser les parcours professionnels des salariés notamment par la proposition de nouvelles missions et l’accès à l’ensembles des avantages sociaux de la profession.

Les signataires ont donc décidé de convenir par accord d’entreprise d’un aménagement des modalités de fonctionnement du contrat de mission conclu au visa des dispositions de l’article L.1251-6-3 du Code du Travail (CT) au sein de Side Temp, afin d’ouvrir aux candidats à ces emplois l’accès au marché de l’intérim.

Article I : Champ d’application

En application de l’article L.1251-6 alinéa 3 du CT, renvoyant à l’article L.1242-2 3 du CT, les emplois à caractère saisonniers ou ceux pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

S’agissant des emplois saisonniers, un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

  • Sociétés d'assistance ;

  • Casinos ;

  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

  • Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

  • Hôtellerie de plein air ;

  • Hôtels, cafés, restaurants ;

  • Centres de plongée ;

  • Jardineries et graineteries ;

  • Personnels des ports de plaisance ;

  • Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

  • Remontées mécaniques et domaines skiables ;

  • Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

  • Thermalisme ;

  • Tourisme social et familial ;

  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de  France;

  • Secteurs agricoles (cueillettes, vendanges, maraîchage).

Accord sur le développement de l’emploi Relatif au recours au travail temporaire dans le cadre des contrats saisonniers et des contrats d’usage

S’agissant des emplois d’usage, l’article D.1251-1 du CT définit les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois d’usage contant :

  • Les exploitations forestières ;

  • La réparation navale ;

  • Le déménagement ;

  • L'hôtellerie et la restauration ;

  • Les centres de loisirs et de vacances ;

  • Le sport professionnel ;

  • Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

  • L'enseignement ;

  • L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

  • L'entreposage et le stockage de la viande ;

  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

  • Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à
    l'étranger ;

  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

  • Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 : Fin de contrat

Pour les contrats de mission conclu dans les cadres visés à cet accord au titre de l’article L.1251-6-3 du CT l’indemnité de fin de mission n’est pas due.

Article 3 : Durée et validité de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Publicité Dépôt

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du CT via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Le présent accord est conclu entre :

SIDE TEMP représentée par XXX

D’UNE PART,

Et

Les membres titulaires ou suppléants

D’AUTRE PART,

Fait à Paris, le 27 juillet 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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